Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.

Textes Attachés : Avenant du 28 août 2024 relatif à la modification de la convention collective (art. 3.10 « Congés pour événements familiaux »)

Extension

Etendu par arrêté du 13 décembre 2024 JORF 24 décembre 2024

IDCC

  • 1539

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 août 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : EBEN,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; UNSA FCS,

Numéro du BO

2024-42

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Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.

    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant a pour objet de mettre à jour les dispositions relatives aux congés pour évènements familiaux prévues au sein de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – commerces et services.

      Cette mise à jour intervient tant en raison des évolutions du cadre législatif en la matière depuis la précédente version de l'article, que du souhait des partenaires sociaux de faire progresser l'ensemble du dispositif des congés pour évènements familiaux.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 3.10 de la convention collective

    L'article 3.10 « Congés pour évènements familiaux » (1) (2)est modifié comme suit :

    « Les salariés bénéficient à l'occasion de certains événements, sur justification, d'une autorisation d'absence exceptionnelle rémunérée, accordée dans les conditions suivantes :

    • Sans condition d'ancienneté :
    – mariage ou Pacs du salarié : cinq jours ouvrés ;
    – mariage d'un enfant, d'un père ou d'une mère : deux jours ouvrés ;
    – naissance ou adoption d'un enfant : quatre jours ouvrés ;
    – rentrée scolaire d'un enfant, jusqu'à son entrée en 6e inclus : deux heures d'absence par an ;
    – survenue d'un handicap chez l'enfant : six jours ouvrables, sur présentation d'un justificatif ;
    – décès d'un enfant : douze jours ouvrables ;
    – décès du conjoint, du partenaire pacsé, du concubin, d'un père, d'une mère : six jours ouvrés ;
    – décès d'un frère, d'une sœur, du beau-père, de la belle-mère : cinq jours ouvrés ;
    – décès du grand-père, de la grand-mère : deux jours ouvrés ;
    – décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur : un jour ouvré ;
    – interruption spontanée de grossesse : un jour ouvré, au bénéfice de la patiente ainsi que du/ de la conjoint (e) ;
    – procréation médicalement assistée : autorisation d'absence pour aller à l'examen, au bénéfice de la patiente ainsi que du/ de la conjoint (e).

    • À partir d'un an d'ancienneté :

    Absence du salarié par suite de la maladie d'un enfant de moins de quatorze ans : quatre jours maximums par maladie dans la limite de six jours par an sur présentation d'un bulletin médical.

    • À partir de trois ans d'ancienneté :

    Déménagement pour convenance personnelle : deux jours maximums à raison d'une fois tous les trois ans. »

    (1) L'article 3.10 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1, L. 3142-1-1 et L. 3142-4 du code du travail qui fixent la liste légale des congés pour évènements familiaux ainsi que leur durée et prévoient un congé de deuil de 8 jours en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
    (Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)

    (2) L'article 3.10 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-61 du code du travail qui prévoient un congé non rémunéré de 3 jours par an, en cas de maladie ou d'accident, d'un enfant de moins de 16 ans dont le salarié a la charge, porté à 5 jours si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans.
    (Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Durée d'application et entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Le présent accord entrera en vigueur à la date du jour suivant la publication de son arrêté d'extension.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

    Ce présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – commerces et services, quel que soit leur effectif.

    La branche est très majoritairement composée d'entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés et le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

    Aussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Adhésion et révision

    Toute organisation syndicale reconnue représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.  (1)

    Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

    La procédure de révision devra être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 2261-3 du code du travail qui dispose que « peuvent adhérer à une convention ou à un accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement ».  
    (Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Les parties signataires mandatent le secrétariat de la convention collective, assuré par l'APGEB (Association paritaire pour la gestion de l'équipement du bureau) pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent accord et les formalités de publicité.

    Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.