Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989. (1)

Textes Salaires : Accord du 28 août 2024 relatif au barème des salaires minima

Extension

Etendu par arrêté du 9 décembre 2024 JORF 13 décembre 2024

IDCC

  • 1539

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 août 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : EBEN,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; UNSA FCS,

Numéro du BO

2024-42

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord concerne l'ensemble des entreprises et des salariés relevant de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique (commerces et services) n° 3252 – IDCC 1539.

  • Article 2

    En vigueur

    Barème des salaires


    Horaire : 151,67 heures.

    NiveauCoefficientSalaire brut minimum mensuel
    A11401 805,00 €
    A21501 825,00 €
    A31701 845,00 €
    A41901 875,00 €
    A52201 940,00 €
    B12402 045,00 €
    B22602 155,00 €
    B32802 355,00 €
    C13002 500,00 €
    C23603 250,00 €
    C34503 990,00 €
    C45004 690,00 €

  • Article 3

    En vigueur

    Progression salariale


    Après un an d'ancienneté, les salariés classés au niveau A1 – coefficient 140, percevront le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau A2 – coefficient 150.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux TPE et PME

    Les partenaires sociaux rappellent qu'ils prennent en considération la nécessité de prévoir des dispositions spécifiques pour les TPE et PME conformément à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    Compte tenu des spécificités de la branche majoritairement composée d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés dans le cadre de cet accord.

  • Article 6

    En vigueur

    Date d'application


    Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord de salaires entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de parution de l'arrêté d'extension.

  • Article 7

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Les parties signataires mandatent le secrétariat de la convention collective, assuré par l'APGEB (Association paritaire pour la gestion de l'équipement du bureau) pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent accord et les formalités de publicité.

    Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 9 décembre 2024 - art. 1)