Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

Textes Attachés : Avenant n° 3 du 3 juillet 2024 relatif à la modification de l'article 1er de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 6 février 2025 JORF 21 février 2025

IDCC

  • 637

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 juillet 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEDEREC,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; CFE-CGC ; UNSA ; FGMM CFDT,

Numéro du BO

2024-39

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Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

    • Article

      En vigueur


      La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire a renforcé les obligations des producteurs sur le réemploi, la réutilisation et le recyclage et a diversifié les métiers des récupérateurs qui développent des activités complémentaires de réemploi. Constatant ces évolutions législatives, la fédération des entreprises du recyclage et les organisations syndicales représentatives dans la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 (IDCC 637) ont souhaité négocier une révision de l'article 1er de cette dernière afin, d'une part, d'intégrer dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective l'activité de réemploi et, d'autre part, de préciser les activités de réutilisation et étapes de préparation associées dont la réparation. À l'issue de cette négociation, il a été arrêté et convenu ce qui suit par les parties signataires :

  • Article 1er

    En vigueur

    L'article 1er de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 est modifié.

    À compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, l'article 1er de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 est ainsi rédigé :

    « La présente convention collective définit sur l'ensemble du territoire national y compris en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les conditions d'emploi et de travail des salariés des employeurs exerçant, à titre principal, une ou plusieurs activités de réemploi, réutilisation et valorisation des déchets.

    Les mots réemploi, préparation à la réutilisation, réutilisation, recyclage, déchet, sous-produit, traitement et élimination sont ceux fixés à l'article 3 de la directive 2008/98/ CE du 19 novembre 2008, et à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. De même, tous les concepts comme “ fin du statut de déchet ” ou “ opérations d'élimination ” font directement référence aux articles correspondants dans la directive 2008/98 (ici, respectivement, l'article 6 et l'annexe 1). Les mots “ déchets non dangereux non inertes, déchets issus de chantiers du bâtiment, déchets dangereux ” ainsi que la liste des filières agréées sous responsabilité élargie du producteur sont ceux définis par le code de l'environnement français.

    Entrent aussi dans le champ d'application de la présente convention collective les entreprises exerçant à titre principal la production de matières premières de recyclage à partir de :
    – déchets non dangereux, y compris inertes ;
    – déchets de démolition industrielle, déchets issus de chantiers du bâtiment, dès lors qu'ils sont destinés à la production de matières premières de recyclage ;
    – chutes de fabrication ;
    – sous-produits et matériaux destinés au réemploi ;
    – biens d'équipement usagés des entreprises ou des ménages, objets de consommation, dont DEEE, véhicules terrestres, trains, navires, avions ou tout autre objet manufacturé en fin de vie, dès lors qu'ils sont destinés à la production de matières premières de recyclage ;
    – déchets de bois.

    Entrent également dans le champ d'application de la présente convention :
    – les entreprises qui exercent à titre principal des activités de réemploi à partir de produits ou composants qui ne sont pas des déchets, pour les utiliser à nouveau dans un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;
    – les entreprises qui exercent à titre principal des activités de réutilisation : ces activités impliquent toutes les opérations nécessaires à la réutilisation de déchets sans autre opération de prétraitement ;
    – les entreprises qui exercent à titre principal le négoce/ commerce de gros de déchets et de débris en vue de recyclage ;
    – les entreprises qui réalisent, à titre principal, du commerce de gros d'autres produits intermédiaires en vue de leur réemploi et/ ou de leur réutilisation ;
    – l'activité des holdings ayant vocation à regrouper majoritairement des sociétés exerçant à titre principal la production de matières premières par recyclage à partir de déchets et de sous-produits et/ ou de réemploi tels que définis ci-dessus ;
    – les entreprises qui réalisent, à titre principal, la fabrication de combustibles solides de récupération (CSR), à partir de déchets non dangereux, non inertes.

    Les entreprises incluses dans le champ d'application de la présente convention collective traitent les produits ou composants qui ne sont pas des déchets en vue du réemploi, ainsi que les déchets et sous-produits visés ci-dessus, notamment par préparation à la réutilisation, démantèlement, désassemblage, préparation, dépollution (retrait des substances dangereuses), régénération, transformation en matières premières de recyclage, tri dans le but :
    1.   D'assurer la revente de produits de réemploi, qui ont fait l'objet d'une opération de préparation, pour un usage identique à l'usage initial ;
    2.   D'assurer la mise en forme de déchets qui ont été collectés pour être réutilisés à l'issue d'une préparation en vue de la réutilisation, ne nécessitant plus d'autres opérations de traitement ;
    3.   D'assurer la mise en forme répondant aux normes et standards commerciaux des matières premières de recyclage telles qu'elles sont échangées sur le marché international ;
    4.   D'assurer la commercialisation (avec ou sans prise en charge du transport) ou le négoce des matières premières de recyclage.

    À la date de signature du présent avenant, à titre indicatif, les entreprises relevant de la présente convention collective sont le plus souvent classées dans les codes suivants de la nomenclature NAF :
    38. 31Z ;
    38. 32Z ;
    46. 77Z.

    Compte tenu de la révision de la nomenclature NAF en cours à la date de signature du présent avenant, à titre indicatif, les entreprises relevant de la présente convention collective seront le plus souvent classées dans les codes suivants de la nomenclature 2025, lors de son entrée en vigueur :
    38. 21Y “ Récupération de matériaux ” ;
    38. 23Y “ Autre valorisation de déchets ” ;
    46. 86Y “ Commerce de gros d'autres produits intermédiaires ” ;
    46. 87Y “ Commerce de gros de déchets et débris ”.

    Sont exclues du champ professionnel de la présente convention collective les entreprises exerçant à titre principal :

    Les activités portant sur les opérations de collecte, de gestion de déchèteries de collectivités locales et de centres de tri d'emballages ménagers en gestion déléguée, de tri des bois souillés (bois C) et d'emballages souillés, de valorisation énergétique, d'élimination, de dépollution de sol et d'activités de propreté urbaine. »

  • Article 2

    En vigueur


    Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er jour qui suit la publication de l'arrêté d'extension.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail en un exemplaire original sur support papier et un exemplaire sur support électronique.

    Les parties signataires conviennent de procéder à la demande d'extension du présent accord.

  • Article 3

    En vigueur

    Dès lors que l'article L. 2232-5-1 du code du travail dispose que la branche a pour mission notamment de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application, toutes les entreprises dont les activités relèvent du champ d'application de la CCN modifié par le présent accord sont soumises aux stipulations de la CCN quel que soit leur effectif. Il n'y a donc pas, s'agissant du champ d'application de la CCN, de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail en un exemplaire original sur support papier et un exemplaire sur support électronique.

    Les parties signataires conviennent de procéder à la demande d'extension du présent accord.