Convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 - Etendue par arrêté du 30 juillet 2021 JORF 17 août 2021, modifié par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021

Textes Attachés : Avenant du 1er juillet 2024 relatif à la révision de la convention collective nationale

Extension

Etendu par arrêté du 8 novembre 2024 JORF 14 novembre 2024

IDCC

  • 3233

Signataires

  • Fait à : Fait à Clichy, le 1er juillet 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : France Ciment,
  • Organisations syndicales des salariés : FNCB CFDT ; FG FO construction ; CFE-CGC BTP SICMA,

Numéro du BO

2024-35

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Convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 - Etendue par arrêté du 30 juillet 2021 JORF 17 août 2021, modifié par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021

    • Article

      En vigueur

      En mars 2022, le SFIC (syndicat français de l'industrie cimentière), seule organisation patronale représentative de la branche et signataire de la convention collective nationale de la branche (IDCC 3233 - ci-après désignée la « CCN ») (1), a déménagé son siège social.

      Par ailleurs, en mai 2023, il a changé de dénomination sociale pour s'appeler France Ciment.

      Les partenaires sociaux de la branche ont dès lors convenu de mettre la CCN en cohérence avec ces changements et réviser par le biais du présent avenant les articles concernés.

      Les partenaires sociaux ont également convenu de profiter de cet avenant de révision pour mentionner dans la CCN deux certificats de compétences professionnelles (CCP) créés au sein de la branche, à fins de recevabilité de la demande d'inscription de ces CCP au répertoire spécifique.

      Les modifications apportées à la CCN par le présent avenant figurent en gras (pour les ajouts) et en souligné (pour les suppressions).

      (1) Convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 étendue par arrêtés d'extension du 30 juillet 2021 et du 17 septembre 2021.

  • Article Ier

    En vigueur

    Dénomination sociale

    Les articles suivants de la CCN sont modifiés comme suit (ajouts en gras et suppressions en souligné) :

    Page de désignation des parties signataires de la CCN

    « Entre les soussignées, organisations professionnelles et syndicales représentatives à la date de signature des présentes :
    le syndicat français de l'industrie cimentière (SFIC), devenu France Ciment le 25 mai 2023,
    […] »

    Article I.10.1.4
    Modalités matérielles de fonctionnement de la CPPNI

    « A.   Secrétariat et siège de la CPPNI

    Le siège de la CPPNI est situé à l'adresse du SFICde France Ciment.

    Le SFICFrance Ciment assure le secrétariat de la CPPNI. Il est chargé à ce titre :
    […]

    B.   Réception des accords collectifs d'entreprise

    […]
    Adresse postale :
    CPPNI de l'industrie cimentière
    c/ o SFICFrance Ciment

    7 place de la Défense16 bis, boulevard Jean Jaurès

    92974 Paris la Défense Cedex92110 Clichy

    Adresse numérique :

    [email protected][email protected]
    […] »

    Article l.10.2.4
    Secrétariat de la CPNEFP

    « Le secrétariat de la CPNEFP est assuré par le SFICFrance Ciment. Il a notamment pour mission :
    […] »

    Article I.10.3
    Commission de conciliation

    « Il est constitué au niveau de la branche de l'industrie cimentière une commission de conciliation de huit membres pour les employeurs et de huit membres pour le personnel. Le siège de la commission est situé au SFICà France Ciment, qui en assure le secrétariat.
    […] »

    Article I.10.4.1
    Autorisations d'absence

    « […] À ces fins, l'organisation syndicale transmettra au SFICà France Ciment, dans un délai d'au moins 5 jours ouvrés avant la date de la réunion préparatoire et/ ou paritaire, la composition de sa délégation à ladite réunion mentionnant le nom et l'entreprise des participants, ainsi que, s'agissant des réunions préparatoires, le lieu, l'objet et la date de la réunion. Le SFICFrance Ciment transmettra ces informations aux entreprises concernées.

    […] Ce document sera également transmis au SFICà France Ciment sur sa demande, afin que celui-ci puisse le cas échéant indemniser le représentant de ses frais de participation à la réunion préparatoire, dans les conditions prévues ci-dessous. »

    Article I.10.4.3
    Indemnisation

    « Sauf dispositions plus favorables ou équivalentes en entreprise, les réunions paritaires et/ ou préparatoires de branche donneront lieu à un remboursement par le SFICFrance Ciment des frais de déplacement (transport, restauration et hébergement) des représentants membres des délégations syndicales participant à ces réunions sur la base des frais réels engagés, sur présentation des justificatifs correspondants, plafonnés à hauteur des montants figurant à l'annexe I. D du titre Ier de la présent convention collective.

    […] Le SFICFrance Ciment se réserve le droit d'exiger la production des justificatifs originaux, à ses frais.

    Le représentant salarié optera pour l'indemnisation exclusive de ses frais de déplacement, soit par le SFICFrance Ciment, soit par son entreprise, pour une durée indéterminée,étant entendu que le représentant salarié aura la possibilité de modifier son choix à chaque début d'année civile. En cas d'option pour une indemnisation par le SFICFrance Ciment, il adressera une attestation sur l'honneur en ce sens au SFICà France Ciment.

    L'option visera l'ensemble des frais liés au déplacement (transport, restauration, hébergement), sans possibilité de ventiler l'indemnisation auprès du SFICde France Ciment et de l'entreprise selon la nature des frais exposés.

    En outre, le représentant ne sera pas éligible au remboursement de frais par le SFICFrance Ciment lorsqu'une autre réunion paritaire, ou institutionnelle, ou préparatoire, donnant également droit à indemnisation, se serait tenue à la même date que la réunion paritaire ou préparatoire de la branche, ou une date rapprochée justifiant un seul et même déplacement. »

    Page de signature de la CCN

    « 1. Syndicat français de l'industrie cimentière, devenu France Ciment le 25 mai 2023,
    […] »

  • Article II

    En vigueur

    Mention des certifications professionnelles

    Différents passages de la CCN sont réorganisés et complétés comme suit :

    II. 1.   L'article I. 5 de la CCN de l'industrie de la fabrication des ciments est intitulé :
    « Article I. 5 Emploi, contrat de travail et rémunération »

    Cet article I. 5 est réorganisé comme suit :
    « I. 5.1.   Engagement
    I. 5.2.   Bulletin de paie. Rémunération
    I. 5.3.   Frais et voyages
    I. 5.4.   Promotion
    I. 5.5.   Sécurité de l'emploi »

    II. 2.   Les articles I. 6.1 « Promotion » et I. 6.4 « Sécurité de l'emploi » sont déplacés, sans modification, respectivement aux nouveaux articles I. 5.4 et I. 5.5 précités.

    En conséquence :
    – l'article I. 6.2 « La formation professionnelle, le développement des compétences et des qualifications » devient, sans modification, l'article I. 6.1 de la CCN, les sous-articles suivant également cette numérotation ;
    – un article I. 6.2 nouveau est inséré dans les termes prévus ci-après ;
    – l'article I. 6.3 « Alternance » reste inchangé.

    II. 3.   Un nouvel article I. 6.2 est inséré :

    « Article I. 6.2   Liste de certifications professionnelles de la branche de l'industrie cimentière

    Certificats de compétences professionnelles (CCP) :
    – pilotage de salle centrale dans l'industrie cimentière ;
    – gestion des combustibles de substitution. »

  • Article III

    En vigueur

    Dispositions finales
  • Article III.1

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent avenant s'applique aux entreprises relevant du champ d'application défini à l'article I.1 de la convention collective nationale de la branche de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019.

  • Article III.2

    En vigueur

    Durée, entrée en vigueur et clause de rendez-vous

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il prend effet au premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension.

    Par la nature du présent avenant qui vient corriger quelques passages de la CCN, aucune clause de rendez-vous n'est à prévoir.

    Il est à ce titre rappelé que ladite CCN fait l'objet d'un bilan tous les 5 ans, conformément à l'article L. 2222-5-1 du code du travail, nonobstant les différentes négociations menées au sein de la CPPNI de l'industrie cimentière.

  • Article III.3

    En vigueur

    Notification, dépôt, extension, publicité

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

    Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de demande d'extension par la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2261-24 du code du travail.

    Par référence à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties précisent que le présent avenant, du fait de son objet et son contenu, a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelles que soient leur taille.

    Les modalités de publicité du présent avenant sont soumises aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

  • Article III.4

    En vigueur

    Adhésion

    Toute organisation syndicale représentative, toute organisation ou association d'employeurs, ou des employeurs pris individuellement, non signataire du présent avenant, pourront y adhérer par simple déclaration auprès du ministère en charge des relations du travail.

    Toutefois, si l'activité exercée par les employeurs ou les adhérents des organisations précitées n'entre pas dans le champ d'application visé à l'article ci-dessus, l'adhésion au présent avenant est soumise aux dispositions des articles L. 2261-5 ou L. 2261-6 du code du travail, selon le cas.

    L'adhésion est notifiée aux parties signataires et doit faire l'objet d'un dépôt, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

  • Article III.5

    En vigueur

    Révision et dénonciation

    Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.

    Conformément aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail, le présent avenant pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs organisations visées à l'article L. 2261-7 précité. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.