Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007

Textes Attachés : Accord n° 7 du 3 juillet 2024 relatif à la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)

Extension

Etendu par arrêté du 9 décembre 2024 JORF 13 décembre 2024

IDCC

  • 2697

Signataires

  • Fait à : Fait à Issy-les-Moulineaux, le 3 juillet 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNCF,
  • Organisations syndicales des salariés : UPTEC UNSA ; SNPFDC FGTA FO,

Numéro du BO

2024-30

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Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007

  • Article

    En vigueur

    Vu le code du travail ;

    Vu l'arrêté du 23 mai 2019 relatif au plafonnement des versements effectués au titre de la péréquation des contrats de professionnalisation et aux reconversion ou promotions par alternance ;

    Vu la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007, et aux accords collectifs professionnels n° 1, 2, 3 étendu le 18 septembre 2012 et le 22 avril 2016 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche professionnelle cynégétique ;

    Vu l'accord collectif national étendu du 30 juillet 2020 modifié portant désignation de l'opérateur de compétences dans la branche professionnelle cynégétique ;

    Vu le compte-rendu de la réunion de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la chasse (CPNEFP) du 29 janvier 2024, notamment la délibération adoptée à l'unanimité relative au développement de la Pro-A ;

    Un accord collectif national n ° 6 a été conclu par les partenaires sociaux, en date du 20 mars 2024.

    Il a toutefois été décidé de réviser ce dernier sur la durée de la reconversion ou promotion par alternance.

    Le présent accord annule et remplace l'intégralité de l'accord collectif national n° 6 conclu le 20 mars 2024 par les partenaires sociaux.

    Ainsi, après consultation et décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), il a été décidé et convenu ce qui suit :

    • Article

      En vigueur


      Désireuses de permettre la mise en œuvre de la reconversion et de la promotion par alternance dans la branche professionnelle cynégétique, en définissant notamment la liste des certifications professionnelles éligibles à ce dispositif, les parties signataires sont convenues de ce qui suit.

  • Article 1er (1)

    En vigueur

    Liste des qualifications éligibles à la reconversion ou la promotion par alternance

    Sont éligibles à la reconversion ou promotion par alternance dans la branche professionnelle cynégétique, les certifications professionnelles suivantes :
    – certificat de spécialisation de technicien cynégétique (CSTC – code RNCP 4082) ;
    – BP JEPS spécialité animateur mention éducation à l'environnement vers un développement durable (code RNCP 28557) ;
    – télé-pilote de mini-drone à voilure fixe pour vols hors vue, longue distance (code RNCP 35226).

    Ces certifications permettent de répondre aux enjeux de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.

    (1) Article étendu sous réserve que les certifications soient actives au répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L. 6324-3 du code du travail.  
    (Arrêté du 9 décembre 2024 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Durée de la reconversion ou promotion par alternance

    En application des dispositions légales et règlementaires, la reconversion ou la promotion par alternance est d'une durée comprise entre 6 et 12 mois.

    Pour les publics spécifiques définis à l'article L. 6325-1-1 du code du travail, la durée peut être allongée à trente-six mois. En application des dispositions légales et règlementaires, la durée de l'action de formation est d'une durée minimale comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale de la reconversion ou promotion par alternance, sans être inférieure à 150 heures.

  • Article 3

    En vigueur

    Prise en charge des actions de reconversion ou promotion par alternance


    La prise en charge des frais pédagogiques des actions de reconversion ou promotion par alternance est réalisée par l'opérateur de compétences des entreprises de proximité (OPCO EP) sur la base d'un montant forfaitaire fixé à 15 euros de l'heure et dans la limite du montant prévu par la réglementation (soit, à titre indicatif, 3 000 euros à la date du présent accord). Les frais annexes (transports, hébergement) et de salaires ne donnent pas lieu à prise en charge par l'OPCO EP  (1). La prise en charge des frais pédagogiques pourra être complétée, dans la limite de leur coût réel le cas échéant, par un financement issu des fonds conventionnels de la branche professionnelle cynégétique, sur décision du conseil d'administration de l'OPCO EP prise sur proposition de la section paritaire professionnelle dont elle relève.

    (1) Phrase exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions prévues par l'article D. 6332-89 du code du travail relatives à la prise en charge des actions de reconversion ou promotion par l'alternance.  
    (Arrêté du 9 décembre 2024 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions finales

    Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter de la date de publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension. Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

    Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

    En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord, à moins de garanties au moins équivalentes.

    La branche professionnelle cynégétique étant composée à 100 % de fédérations de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

    Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.