Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012.
Textes Attachés
ABROGÉDispositions diverses pour la mise en place de la convention collective nationale du 24 mai 1988
ABROGÉAnnexe I Convention collective nationale du 24 mai 1988
ABROGÉAnnexe II Convention collective nationale du 24 mai 1988
Annexe Classifications
ABROGÉAnnexe Modèle de déclaration d’invention de salarié
ABROGÉAccord du 20 novembre 1991 relatif au régime complémentaire de retraite
ABROGÉAnnexe à l'avenant n° 1 du 19 décembre 1991 relatif au régime complémentaire de retraite
Accord professionnel du 12 juillet 1996 relatif à l'emploi
Accord cadre national du 10 mars 1999 relatif à l’orientation et à l’incitation à la réduction du temps de travail en faveur de l’emploi
ABROGÉAvenant n° 7 du 5 octobre 1999 relatif à la reconduction pour une durée de 1 an des dispositions de l'accord du 6 septembre 1995
ABROGÉAccord du 5 décembre 2001 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 30 avril 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord du 30 avril 2002 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAvenant du 24 juin 2002 relatif à la commission nationale paritaire d'interprétation (interprétation de l'article 4 de la CCN)
ABROGÉAvenant du 29 avril 2003 relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant du 17 décembre 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité de salariés
ABROGÉAccord du 14 février 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 2 mai 2005 relatif au financement des certifications de qualification professionnelle et des reconnaissances de formation
ABROGÉAvenant n° 14 du 2 mai 2005 relatif à l'article 42 (maladie et accident)
ABROGÉAvenant du 28 juin 2005 à l'accord du 14 février 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 16 septembre 2005 relatif au départ ou à la mise à la retraite
ABROGÉAvenant du 29 novembre 2005 à l'accord relatif à la formation professionnelle du 14 février 2005
ABROGÉAccord du 3 février 2006 relatif au développement du dialogue social
ABROGÉAvenant du 25 avril 2006 à l'accord du 5 décembre 2001 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Accord du 7 juin 2006 relatif à l'écart hiérarchique
Avenant n° 1 du 9 février 2007 à l'accord du 30 avril 2002 relatif aux CQP
ABROGÉAccord du 28 mars 2007 relatif à la santé et à la sécurité
ABROGÉAccord du 19 juin 2008 relatif au droit syndical et aux institutions représentatives
ABROGÉAvenant n° 4 du 1er octobre 2008 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 du 16 juillet 2009 portant modification de l'article 32 relatif à la période d'essai
Avenant n° 5 du 25 mars 2010 à l'accord du 5 décembre 2001 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 5 octobre 2010 relatif aux salaires minimum pour l'année 2010
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2011-2 du 5 février 2011 relatif à l'accord du 1er septembre 2010
Avenant n° 6 du 26 octobre 2011 relatif aux régimes de prévoyance
Accord du 1er novembre 2012 relatif au CQP « Conducteur de process »
Accord du 1er novembre 2012 relatif au CQP « Promoteur des ventes-merchandiseur »
Avenant n° 2 du 3 décembre 2012 portant mise à jour de la convention
Avenant n° 7 du 21 novembre 2013 à l'accord du 5 décembre 2001 relatif à la prévoyance
Avenant n° 8 du 20 mai 2014 à l'accord du 5 décembre 2001 relatif à la prévoyance
Avenant n° 3 du 5 octobre 2015 relatif à la mise à jour du chapitre IV de la convention relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 4 avril 2017 de la FNAF CGT à la convention collective
Accord du 31 mars 2017 relatif à la création du CQP « Conducteur mécanicien maintenance niveau II »
Avenant n° 1 du 6 décembre 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) (Modification du chapitre IX de la Convention collective)
Avenant n° 9 du 21 décembre 2017 à l'accord du 5 décembre 2001 relatif à la prévoyance
Avenant n° 10 du 6 juillet 2018 à l'accord du 5 décembre 2001 relatif à la prévoyance
Accord du 8 mars 2021 relatif à l'adaptation de certaines dispositions du chapitre IV de la convention à l'accord du 1er décembre 2020
Accord du 27 mai 2021 relatif à la modification de la convention collective
Adhésion par lettre du 8 février 2022 du SNBI à la convention collective
Accord du 10 janvier 2024 relatif aux classifications Agirc-Arrco
Avenant du 10 janvier 2024 relatif au toilettage des chapitres Ier à XIV de la convention collective
Avenant du 10 janvier 2024 relatif à la révision de l'article 3.15 « Problèmes généraux de l'emploi » du chapitre III de la convention collective
Avenant du 10 janvier 2024 relatif à la révision du chapitre VI « Durée et organisation du travail » de la convention collective
Avenant du 10 janvier 2024 relatif à la révision du chapitre X « Inventions » de la convention collective
Avenant du 10 janvier 2024 relatif à la révision du chapitre XI « Personnel d'encadrement » de la convention collective
Avenant du 10 janvier 2024 relatif à la révision du chapitre XII « Régime complémentaire de retraite » de la convention collective
Avenant du 10 janvier 2024 relatif à la création du chapitre XV « Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées » de la convention collective
Avenant n° 01 du 19 novembre 2024 à l'accord du 5 décembre 2001 relatif à la prévoyance
Avenant du 19 novembre 2024 à l'accord du 10 janvier 2024 relatif aux classifications Agirc-Arrco
Accord du 24 avril 2025 relatif à la modification du chapitre V « Classification et salaires » de la convention collective
En vigueur
« Article 11.1
PréambuleDans le cadre des orientations définies par l'accord interprofessionnel du 25 avril 1983, les parties signataires manifestent leur volonté de valoriser les fonctions du personnel d'encadrement – indispensables à la bonne marche des entreprises – dont l'efficacité est notamment liée au soutien par la hiérarchie des décisions qu'il prend dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués pour les exercer.
Elles ont, en conséquence, adopté les dispositions qui suivent.
Article 11.2
Objet du chapitreLe présent chapitre a pour objet de définir :
1. Les orientations sur les conditions d'exercice des fonctions assurées par le personnel d'encadrement et, notamment, sur ses responsabilités particulières de commandement et d'animation en privilégiant l'information, la concertation et la formation en vue d'améliorer les rapports sociaux et l'efficacité économique des entreprises.
2. Des conditions particulières attachées au statut d'encadrement.Article 11.3
Définition du personnel d'encadrementLe personnel d'encadrement est constitué, d'une part, par les ingénieurs et cadres et, d'autre part, par les agents de maîtrise et techniciens figurant dans le chapitre V classification qui répondent au moins à deux des critères suivants :
1. Avoir une formation technique, administrative ou commerciale équivalente à celle des techniciens supérieurs et exercer des fonctions requérant la mise en œuvre des connaissances acquises ; cette formation est attestée par un diplôme ou peut être acquise par l'expérience et une formation complémentaire.
2. Exercer, par délégation de l'employeur, une responsabilité permanente de commandement sur plusieurs salariés de l'entreprise.
3. Exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité, notamment économiques, les conduisant à agir au nom de l'entreprise vis-à-vis des tiers ou de la clientèle, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont délégués.Article 11.4
Responsabilités particulièresLe personnel d'encadrement participera d'autant plus étroitement à la politique économique générale de l'entreprise et adhérera à ses objectifs, qu'il sera associé aux choix des orientations stratégiques et à l'élaboration des décisions. Cela lui permettra notamment de mieux faire participer et motiver le personnel placé sous sa responsabilité.
Quelle que soit sa position hiérarchique, les fonctions de commandement et d'animation sont déterminantes pour le bon fonctionnement de l'entreprise, le maintien et le développement de la qualité des rapports sociaux, le développement de la prévention des accidents du travail.
Vis-à-vis du personnel, il exerce ce rôle :
– en développant l'esprit d'équipe et d'initiative en favorisant l'expression des salariés et les conditions d'une réelle participation à la vie de l'entreprise, notamment par des informations appropriées ;
– en menant une action de sensibilisation à la qualité ;
– en favorisant et en participant à la formation et au perfectionnement de ce personnel ;
– en menant une action de sensibilisation permanente aux questions de sécurité et d'hygiène en liaison avec les institutions représentatives du personnel compétentes.Les entreprises devront fournir les moyens appropriés permettant d'assurer le respect de la réglementation et de la prévention des accidents.
Article 11.5
Information. ConcertationLa mise à la disposition du personnel d'encadrement d'une information diversifiée propre à lui permettre d'établir son jugement sur des bases objectives est de nature à favoriser pleinement l'exercice de ses responsabilités au sein de l'entreprise, tout particulièrement sous l'angle du sens de l'initiative et de l'esprit de création.
La nécessité de l'information sur le plan technique est renforcée par le caractère mouvant de l'économie, la rapidité de l'évolution des technologies et des contraintes des entreprises.
Les entreprises veilleront, en outre, à fournir au personnel d'encadrement une information sur la vie de l'entreprise, tant sous l'angle de ses performances que sur ses perspectives d'évolution ; il doit avoir la possibilité de donner son point de vue sur celle-ci.
Les entreprises doivent, par ailleurs, selon des méthodes qui leur sont spécifiques, avoir le souci constant de procéder à une concertation suivie avec le personnel d'encadrement, tant sur les problèmes techniques que sur la marche générale de l'entreprise, ses perspectives d'avenir et les projets la concernant y compris l'évolution de leur secteur d'activité.
Les modalités de cette concertation seront définies après consultation du personnel d'encadrement et de ses représentants.
Article 11.6
FormationPour l'encadrement, la formation est une voie privilégiée de la promotion professionnelle, de l'enrichissement individuel, de la sauvegarde de son emploi, de l'amélioration de ses conditions de travail, de la gestion de sa carrière et éventuellement de sa reconversion.
Il lui appartient, tant pour lui-même que pour les salariés placés sous sa responsabilité, de susciter la curiosité professionnelle et le désir de formation. Parce qu'il a un rôle de conseil et d'animation, il doit faire émerger les besoins de formation et être un formateur.
Ses qualités pédagogiques doivent être développées, tout spécialement lorsqu'il est chargé de l'accueil et de l'insertion dans l'entreprise. L'entreprise mettra en œuvre des programmes de formation et de perfectionnement adaptés à leurs objectifs ainsi que dans le domaine des relations humaines, de l'économie de la gestion de l'entreprise et de la législation sociale.
Article 11.7
Contrat de travailLes relations contractuelles doivent être fondées sur une confiance mutuelle, ce qui implique, tant avant la signature du contrat qu'au moment de sa signature, que la nature et l'étendue des relations réciproques soient clairement connues.
A. Information préalable à l'embauche
Pour permettre la signature du contrat de travail en toute connaissance de cause, des informations précises doivent être communiquées lors des entretiens préalables à la signature du contrat sur le poste à pourvoir, les conditions dans lesquelles la fonction s'exercera, les modalités de formation complémentaire éventuelle, la politique de l'entreprise en matière d'évolution de carrière, les régimes de retraite et de prévoyance applicables. Des informations seront également fournies sur les conditions des mutations géographiques lorsque le poste comporte une clause de mobilité.
B. Engagement
La lettre d'engagement doit comporter, outre les précisions déjà prévues au chapitre III de la présente convention :
– la durée et les conditions de déroulement de l'essai convenu en application des dispositions spécifiques applicables à la catégorie dont il relève ;
– la délégation de pouvoir précisant les domaines sur lesquels elle porte, le bénéficiaire disposant des moyens pour assurer effectivement ce pouvoir.C. Horaires de travail
Les charges et horaires de travail du personnel d'encadrement doivent être compatibles avec leurs aspirations et leurs responsabilités personnelles.
Les modalités d'organisation des temps du travail devront être adaptées au personnel d'encadrement et revêtir, si besoin est, des formes appropriées de compensation.
D. Mobilité. Mutations géographiques
La mobilité peut être un moyen de développement de carrière. Lorsqu'elle est requise, une mention particulière doit figurer dans le contrat de travail. Les conditions de sa mise en œuvre se feront conformément aux dispositions de l'article 8.5 de la présente convention collective.
À l'occasion des mutations dans de nouvelles fonctions, l'entreprise mettra en œuvre les actions de formation qui seraient nécessaires à l'évolution de carrière des intéressés.
E. Voyages et déplacements
Le mode de transport est déterminé au sein de chaque entreprise, en fonction des avantages qu'il présente (coût, gain de temps, commodité …). Les frais de transport et de séjour sont pris en charge dans les conditions fixées au sein de chaque entreprise.
Les frais peuvent faire l'objet d'avance qui peut être permanente en cas de déplacements fréquents.
Article 11.8
Promotion et évolution de carrièreLe personnel d'encadrement est fondé à attendre de l'entreprise la reconnaissance de ses capacités et la valorisation de ses possibilités professionnelles. À cet effet, les entreprises s'efforceront de développer la pratique d'entretiens entre les intéressés et leurs supérieurs hiérarchiques directs pour faire périodiquement le point sur :
– les résultats et difficultés du poste ;
– les desiderata en formation à court, moyen et long terme en fonction de l'évolution personnelle ;
– la possibilité de réajuster le statut et la rémunération.Un tel entretien, qui pourra être étayé par un support écrit, devra nécessairement avoir lieu au plus tard au terme d'une période de 1 an, avec les salariés à qui l'entreprise a confié, en vue de tester leur aptitude, un emploi de catégorie supérieure.
En cas de promotion d'un membre de l'encadrement à une situation hiérarchique supérieure, dans le cadre de l'entreprise ou de l'établissement, il lui est adressé une lettre de confirmation de ses nouvelles conditions d'emploi (dénomination de la nouvelle fonction, position, salaire …).
Il est rappelé qu'en application de l'article 3.1, afin de susciter éventuellement des candidatures dans l'entreprise, les employeurs feront connaître au personnel chaque fois que possible les postes à pourvoir.
Si la candidature du personnel postulant un nouvel emploi n'est pas retenue, les causes du refus ainsi que, le cas échéant, les conclusions des tests psychologiques, seront commentées à la demande du salarié, soit par l'entreprise soit par l'organisme ayant pratiqué les tests.
Article 11.9
Clauses de non-concurrenceLes clauses de non-concurrence ne doivent viser que des situations qui le justifient au sens des intérêts légitimes des entreprises. Cette interdiction est fixée par contrat et devra respecter les trois conditions suivantes :
– la durée de l'interdiction de concurrence ne pourra en aucun cas excéder 2 ans ;
– la zone territoriale sera limitée avec précision par référence à la zone géographique dans laquelle s'exerçait l'activité de l'intéressé ;
– la nature des activités soumises à cette interdiction sera définie de façon précise, par référence aux fonctions et responsabilités effectivement exercées par le salarié, d'une part, et aux activités déterminées par des codes APE dans l'entreprise.L'exécution de l'interdiction contractuelle de concurrence donnera lieu à contrepartie, déterminée par contrat.
En l'absence de disposition de contrepartie dans le contrat, l'obligation de non-concurrence sera compensée, durant la période effective d'interdiction, par le versement au personnel d'encadrement d'une indemnité spéciale correspondant :
• En cas de démission, de licenciement ou de rupture conventionnelle, à 30 % de la moyenne mensuelle des salaires perçus durant les 12 mois précédant le départ de l'entreprise.
L'indemnité ainsi calculée sera versée à la fin de chaque trimestre. Elle ne sera pas due en cas de violation par l'intéressé de l'interdiction de concurrence, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent lui être réclamés.
L'employeur pourra délier le salarié de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée, sous condition de prévenir par lettre recommandée l'intéressé dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail.
Sauf disposition contraire du contrat individuel, la clause ne pourra jouer en cas de rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'essai selon l'initiative de cette rupture, ces indemnités sont liquidées dans les mêmes conditions que celles prévues précédemment en cas de licenciement ou de démission.
La contrepartie ne sera pas due en cas de cessation d'activité du salarié, notamment en cas de départ en retraite, préretraite ou de décès.
Article 11.10
Indemnité de licenciement des cadresLes parties signataires de la présente convention collective rappellent que les entreprises doivent verser l'indemnité la plus favorable : indemnité conventionnelle ou indemnité légale de licenciement.
La comparaison doit être globale, c'est-à-dire que chaque indemnité doit être calculée selon ses règles propres (conditions d'ancienneté, taux, base de calcul, majoration, plafond …). Il n'est pas possible de croiser les règles.
À titre indicatif, les tableaux comparatifs ci-après permettent d'identifier le montant d'indemnité le plus favorable selon les situations.
a) Indemnité conventionnelle de licenciement
En cas de licenciement d'un cadre de moins de 65 ans qui ne peut prétendre à la retraite à taux plein et ayant au moins 8 mois de présence dans l'entreprise, une indemnité de licenciement, sauf si le licenciement est dû à une faute grave, sera attribuée.
La base de calcul de cette indemnité est fixée comme suit, en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise :
– pour la tranche de 1 à 5 ans : 1/4 de mois par année entière d'ancienneté ;
– pour la tranche de 6 à 10 ans d'ancienneté : 3/10 de mois par année entière d'ancienneté ;
– pour la tranche de 11 à 20 ans d'ancienneté : 4/10 de mois par année entière d'ancienneté ;
– pour la tranche au-delà de 20 ans d'ancienneté : 5/10 de mois par année entière d'ancienneté.Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération brute perçue au cours des 12 mois (pris en compte dans des conditions normales de travail) ayant précédé le licenciement (ou 36 mois en cas de déclassement ayant entraîné une réduction de salaire).
L'indemnité conventionnelle de licenciement résultant des alinéas ci-dessus ne peut pas dépasser la valeur de 12/12 de la rémunération annuelle.
Toutefois, en ce qui concerne le salarié âgé d'au moins 45 ans et au plus de 50 ans, le montant de l'indemnité de licenciement prévue au présent article sera majorée de 10 %.
En ce qui concerne le salarié âgé de plus de 50 ans, le montant de l'indemnité de licenciement prévue sera majoré de 25 %.
En cas de licenciement d'un cadre de 65 ans ou plus, l'indemnité légale de licenciement sera versée, à l'exclusion de toute autre indemnité de licenciement.
Lorsque le salarié aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'ancienneté prise à l'époque en considération sera déduite de celle à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement due à l'intéressé.
b) Indemnité légale de licenciement
La loi accorde aux salariés ayant au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur une indemnité de licenciement de 1/4 de mois par année entière d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans et d'un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans :
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est selon la formule la plus avantageuse :
– soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ;
– soit 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.L'ensemble des règles est détaillé aux articles L. 1234-9 et suivants, et R. 1234-9 et suivants du code du travail.
c) Tableau comparatif indicatif
Ancienneté Loi Convention collective De 1 à 5 ans 1/4 de mois par année d'ancienneté 1/4 de mois par année d'ancienneté De 6 à 10 ans d'ancienneté 1/4 de mois par année d'ancienneté 3/10 de mois par année entière d'ancienneté De 11 à 20 ans 1/3 de mois par année d'ancienneté 4/10 par année entière d'ancienneté Au-delà de 20 ans 1/3 de mois par année d'ancienneté 5/10 par année entière d'ancienneté Exemple pour 30 ans d'ancienneté :
(1/4 × 10) + (1/3 × 20) = 9,16 moisExemple pour 30 ans d'ancienneté :
(1/4 × 5) + (3/10 × 5) + (4/10 × 10) + (5/10 × 10) = 11,75 moisArticle 11.11
Régime de retraite complémentaire (1)
Outre le régime de retraite complémentaire institué dans le cadre de l'Arrco (tranche A), le personnel d'encadrement bénéficie du régime de retraite prévu par la convention collective nationale du 14 mars 1947 Agirc (tranche B), dans les conditions qu'elle vise depuis sa renégociation.
Article 11.12
Droit syndicalEn raison des exigences des fonctions du personnel d'encadrement, il est indispensable de rechercher les moyens nécessaires pour qu'il puisse réellement exercer de pair ses responsabilités professionnelles et syndicales, notamment par un éventuel aménagement du poste et/ ou de la charge de travail. »
(1) L'article 11.11 de l'avenant est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime unique de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendus par arrêtés du 24 avril et du 27 juillet 2018.
(Arrêté du 27 juin 2025 - art. 1)