Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023
Textes Attachés
Accord du 14 avril 2022 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A »)
Accord du 9 novembre 2023 relatif à la faculté pour les entreprises de mettre en œuvre un dispositif-type d'intéressement
Avenant n° 1 du 11 avril 2024 à l'accord du 9 novembre 2023 relatif à la faculté pour les entreprises de mettre en œuvre un dispositif-type d'intéressement
Avenant n° 1 du 23 mai 2024 relatif à la modification de la convention collective
Avenant n° 1 du 27 juin 2024 à l'accord du 14 avril 2022 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A »)
Avenant n° 2 du 30 octobre 2024 relatif à la modification de l'article 9 B de la convention collective
Avenant n° 3 du 24 avril 2025 relatif à la modification de la convention collective (succession de CDD ou de mission sur un même poste)
En vigueur
Consécutivement à la publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison, marquant l'entrée en vigueur de la convention unifiée, les partenaires sociaux ont décidé, pour garantir une bonne application des dispositions conventionnelles, de préciser, compléter ou modifier les dispositions des articles 9, 32, 33, 37, 44, 45 ainsi que des annexes 1 et 7 à ladite convention collective.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, il est précisé que cet avenant, compte tenu de la structure de la branche, composée dans son immense majorité d'entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés, s'applique de manière identique, à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif, sans qu'il soit besoin de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.
Articles cités
En vigueur
Champ d'application
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des employeurs et des salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021.En vigueur
Dispositions modificativesL'article 9 « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » est modifié comme suit :
Le 14e alinéa de la mention « Réunion en commission paritaire d'interprétation » du « b) Composition et fonctionnement » du « A. Missions, composition et fonctionnement de la CPPNI » est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'avis de la commission portant interprétation des dispositions de la convention collective ou de ses annexes a valeur d'avenant lorsqu'il est signé par l'ensemble des parties à l'accord initial. Il s'impose alors, avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de l'accord initial, aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application. »
Au paragraphe « a) Droit de s'absenter » du paragraphe « B. Modalités de participation des représentants syndicaux et d'indemnisation des salariés d'entreprise lors des réunions paritaires », les termes « d'entreprise de la branche » sont supprimés.
Au 1er alinéa du paragraphe « b) Maintien de salaire » du paragraphe « B. Modalités de participation des représentants syndicaux et d'indemnisation des salariés d'entreprise lors des réunions paritaires », les termes « d'entreprises de la branche » sont supprimés.
L'article 32 « Conventions individuelles de forfait en jours sur l'année » est modifié comme suit :
Le paragraphe « F. Modalités de décompte des journées travaillées » est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée du travail est décomptée, chaque année, par récapitulation du nombre de journées travaillées par chaque salarié concerné.
Les salariés concernés communiqueront à leur responsable hiérarchique, par écrit et dans les 15 premiers jours de chaque mois, un document individuel de suivi comportant le calendrier du mois écoulé, signé, faisant apparaître la qualification des jours de repos soit en repos hebdomadaires, soit en congés payés, soit en jours de repos au titre du forfait.
Le document individuel de suivi est visé et conservé par l'employeur. Une copie en est remise au salarié. »
Le paragraphe « G. Encadrement et suivi de la charge de travail » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Compte tenu de l'exigence de protection de la sécurité et de la santé des salariés visés par le présent article, l'amplitude et la charge de travail des salariés soumis au régime du forfait en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
À cet effet, le responsable hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
Ce suivi régulier s'effectue chaque mois à l'occasion de la transmission par le salarié du document individuel de suivi. Dans ce cadre, le responsable hiérarchique s'assure, au regard de l'organisation effective de l'activité du salarié, que :
– l'amplitude et la charge de travail sont raisonnables ;
– qu'elles permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé ;
– que les règles de repos minimal sont respectées ;
– que le cumul des jours de travail et des jours de repos permettent la prise de l'ensemble des jours de repos avant le terme de la période annuelle de référence.Le responsable hiérarchique atteste de la réalisation de ce suivi par une mention en ce sens sur le document individuel de suivi.
Lorsqu'est constatée par le responsable hiérarchique (notamment à l'occasion du suivi régulier évoqué ci-dessus) ou le salarié une surcharge de travail, une analyse de la situation sera conjointement menée et, le cas échéant, les mesures nécessaires pour y remédier seront prises afin que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables, que le travail de l'intéressé soit réparti dans le temps de façon satisfaisante et qu'en tout état de cause, les durées minimales de repos et le nombre annuel de jours travaillés soient respectés.
Il est rappelé que :
– les salariés concernés doivent bénéficier et respecter un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
– en aucun cas le salarié ne doit être conduit à travailler plus de six jours au cours d'une même semaine ;
– le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.En tout état de cause, les salariés soumis aux dispositions du présent article devront observer une amplitude quotidienne maximale de 13 heures.
Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l'année et dans le but d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, celui-ci devra définir en début de période de référence le calendrier prévisionnel de répartition des jours de repos sur la période considérée, en prenant en compte les impératifs liés, d'une part, à la réalisation de sa mission et, d'autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement à celui de l'entreprise.
Outre la répartition de la charge de travail, l'organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.
Cette organisation prévisionnelle est communiquée au responsable hiérarchique.
Elle n'a aucun caractère définitif et est susceptible d'évoluer compte tenu de l'activité.
Par ailleurs, un entretien annuel individuel est organisé avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
À sa demande, un salarié visé par le présent article peut également bénéficier d'un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de plus de six mois s'est écoulé depuis son dernier entretien.
L'entretien annuel individuel porte notamment sur :
– la charge de travail du salarié ;
– l'amplitude de ses journées de travail ;
– le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos ;
– la répartition de ses temps de repos sur l'année ;
– l'organisation du travail dans son service et dans l'entreprise ;
– l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
– l'exercice du droit à la déconnexion ;
– la rémunération du salarié.L'entretien fait l'objet d'un compte-rendu individuel visé par le salarié et le responsable hiérarchique.
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19 du code du travail, le comité social et économique est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, dans le cadre de la consultation annuelle du comité sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. »
L'article 33 « Travail à temps partiel » est modifié comme suit :
Les 1er, 2e, 3e et 4e alinéas du paragraphe « A. Contrat de travail à temps partiel » sont supprimés.
Les 4e, 5e et 6e alinéas du paragraphe « D. Interruptions d'activité » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sous réserve qu'un accord d'entreprise définisse les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés peuvent exercer leur activité et prévoit des contreparties spécifiques en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée, une interruption de trois heures maximum sera néanmoins possible dans les situations suivantes :
– fermeture du point de vente pour une durée supérieure à deux heures ;
– sur demande expresse du salarié pour convenance personnelle. »L'article 37 « Congés pour évènements familiaux » est modifié comme suit :
Les alinéas 6 et suivants sont remplacés par les dispositions suivantes :
« – en cas de décès d'un enfant : 12 jours, portés à 14 jours lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé est accordé, le cas échéant, sans préjudice du congé de deuil tel que prévu par les dispositions légales et règlementaires applicables ;
– en cas de décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou du concubin : cinq jours ;
– en cas de décès du père ou de la mère : trois jours ;
– en cas de décès d'un frère, d'une sœur, des beaux-parents ou d'un petit enfant : trois jours ;
– en cas de décès des grands-parents : un jour. Lorsque le décès nécessite un déplacement à plus de trois cents kilomètres du domicile du salarié, il lui sera accordé, sur sa demande, une autorisation d'absence complémentaire non rémunérée d'un jour ;
– annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : cinq jours ;
– en cas de déménagement : un jour tous les cinq ans après six mois d'ancienneté.Les congés visés ci-dessus sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. »
L'article 44 « Départ volontaire à la retraite » est modifié comme suit :
Le paragraphe « A. Dispositions générales » est remplacé par les dispositions suivantes :
« A. Dispositions générales
Le départ volontaire d'un salarié de l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse ne constitue pas une démission.
Le salarié demandant son départ à la retraite devra notifier sa décision par écrit à l'employeur, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise contre décharge, en respectant un préavis déterminé comme suit :
– pour les employés :
– – un mois jusqu'à vingt ans d'ancienneté ;
– – deux mois après vingt ans d'ancienneté ;
– pour les agents de maîtrise et les cadres :
– – un mois jusqu'à deux ans d'ancienneté ;
– – deux mois à partir de deux ans d'ancienneté. »L'article 45 « Maladie ou accident » est modifié comme suit :
Le 2e alinéa et le 1er tableau du paragraphe « c) Taux et durée » du paragraphe « B. Indemnisation » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour les employés et le personnel de maîtrise :Ancienneté Maintien du salaire
à 90 % du salaire brutMaintien du salaire
à 66,66 % du salaire brutAprès 1 an 30 jours 30 jours Après 3 ans 60 jours – Après 6 ans 60 jours 40 jours Après 9 ans 90 jours – Après 11 ans 90 jours 30 jours Après 20 ans 90 jours 90 jours L'annexe 1 « Classification des emplois et rémunération annuelle garantie » est modifiée comme suit :
Dans le 3e tableau « 3. Cadres » des « Tableaux de classification des emplois par référence aux critères classants » figurant à la suite de l'annexe 1, le terme « XI » (1re colonne « niveau », 3e ligne) est remplacé par le terme « IX ».
L'annexe 7 « Formation professionnelle tout au long de la vie » est modifiée comme suit :
Après l'article 4.1.6, il est inséré un article 4.1.7 rédigé comme suit :
« 4.1.7. Prise en charge des actions relatives au contrat de professionnalisation
Les partenaires sociaux délèguent à la section paritaire professionnelle (SPP) des commerces de quincaillerie, sur initiative de la CPNEFP de la branche, le soin de fixer et réviser les modalités de financement des contrats de professionnalisation. »
Les dispositions de l'article 4.2.4 « Prise en charge » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'opérateur de compétences (OPCO) prend en charge, selon les critères prévus par l'accord de branche relatif à la Pro-A, les frais pédagogiques et les frais annexes des actions de Pro-A, ainsi que la rémunération des salariés. »
Articles cités
En vigueur
Dispositions finalesLe présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
À l'issue du délai d'opposition en vigueur, il sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension au ministre du travail.