Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

Textes Attachés : Accord du 19 avril 2024 relatif au partage de la valeur ajoutée

IDCC

  • 1930

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 avril 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ANMF ; CFSI ; SNIA,
  • Organisations syndicales des salariés : FGA CFDT,

Numéro du BO

2024-24

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Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

    • Article

      En vigueur

      Le partage de la valeur ajoutée s'impose désormais comme un enjeu majeur dans les entreprises : il s'agit de prendre en compte les nouvelles modalités de travail, de valoriser le travail effectué par les salariés au sein des entreprises, et de renforcer l'attractivité de ces dernières.

      Il est rappelé que le partage de la valeur ajoutée se matérialise principalement par la mise en place d'un dispositif d'intéressement ou de participation, le versement de la prime de partage de la valeur (PPV) ou encore l'abondement d'un plan d'épargne salariale.

      Le présent accord a pour objet d'inciter les entreprises de la branche des métiers de la transformation des grains, notamment celles qui n'ont pas l'obligation légale de recourir à ces dispositifs, à s'en emparer.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application territorial et professionnel


    Le présent accord s'applique sur l'ensemble du territoire national à tous les salariés des entreprises visées par la convention collective des métiers de la transformation des grains (IDCC 1930).

  • Article 2

    En vigueur

    Accord interbranches du 30 mai 2023 portant amélioration du dispositif d'épargne salariale

    Soucieux de voir les entreprises recourir aux différents dispositifs de partage de la valeur ajoutée, notamment par les entreprises comptant moins de 50 salariés, les partenaires sociaux de la branche des métiers de la transformation des grains affirment leur entier soutien à ces entreprises.

    C'est à cet effet que :
    – la fédération générale agro-alimentaire (FGA) – CFDT ;
    – la fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs, et des activités annexes (FGTA) – FO ;
    – la fédération des syndicats commerce, services et force de vente – CFTC CSFV ;
    – et la fédération nationale agro-alimentaire – CFE-CGC Agro,

    ont signé un accord interbranches du 30 mai 2023 portant amélioration du dispositif d'épargne salariale.

    L' ANMF et le SNIA ont adhéré à ce même accord au mois d'avril 2024.

    Véritable instrument d'accompagnement, ce texte permet aux entreprises qui souhaitent mettre en œuvre des dispositifs d'intéressement, de participation, de PEI ou de PERCO-I, et de disposer d'outils et d'informations facilitant ces recours.

    Les partenaires sociaux de la branche des métiers de la transformation des grains encouragent l'ensemble des entreprises de la branche à mettre en place ces outils.

  • Article 3

    En vigueur

    Outils d'accompagnement à la mise en œuvre des dispositifs de partage de la valeur ajoutée

    En outre, la délégation patronale s'engage à :
    – diffuser largement aux entreprises adhérentes le texte de l'accord 30 mai 2023 portant amélioration du dispositif d'épargne salariale par la voie de circulaires sociales dédiées ;
    – mettre en œuvre au moins deux webinaires d'informations au cours de l'année 2024 sur le sujet à destination des entreprises adhérentes ;
    – se tenir à la disposition des entreprises adhérentes qui souhaitent mettre en place des dispositifs de partage de la valeur ajoutée afin de leur apporter l'accompagnement nécessaire.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés


    Compte tenu de l'objet du présent avenant, les entreprises de moins de 50 salariés, lorsqu'elles ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place des dispositifs de partage de la valeur ajoutée, sont encouragées par les partenaires sociaux de la branche des métiers de la transformation des grains à y recourir de manière volontaire en utilisant les outils précédemment évoqués dans l'accord.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée de l'accord et entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur pour les parties signataires au terme du délai d'opposition prévu par l'article L. 2232-2 du code du travail.

    Il s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 6

    En vigueur

    Publicité et dépôt


    Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

  • Article 7

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

  • Article 8

    En vigueur

    Révision et dénonciation

    Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Toute demande de révision est accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales et patronales signataires. Les discussions portant sur la révision devront s'engager dans les 3 mois suivant la date de réception de la demande par l'ensemble des parties. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant ou d'un nouvel accord.

    Le présent accord peut être dénoncé en totalité, par une ou plusieurs parties signataires. La dénonciation du présent accord devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis de 3 mois de préavis pendant lequel le texte continuera de s'appliquer. Le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

  • Article 9

    En vigueur

    Adhésion


    Peuvent adhérer au présent accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement, conformément aux articles L. 2261-3 et suivants du code du travail. Cette adhésion ne sera valable qu'à partir du jour qui suivra celui de son dépôt dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.