Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.

Textes Salaires : Accord du 25 avril 2024 relatif aux salaires pour l'année 2024

Extension

Etendu par arrêté du 23 juillet 2024 JORF 9 août 2024

IDCC

  • 1621

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 avril 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CSRP,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; Pharmacie LABM FO,

Numéro du BO

2024-24

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.

    • Article

      En vigueur

      Après avoir abordé la question des salaires lors des réunions de la CPPNI du 25 janvier 2024 et du 21 février 2024, les partenaires sociaux de la branche ont rappelé leur intention commune de revaloriser la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties dans la branche de la répartition pharmaceutique.

      Les discussions ont conduit à une revalorisation de la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties pour 2024, formalisée dans le cadre du présent accord.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Cet accord est applicable aux entreprises relevant du champ d'application tel que défini par l'article A.2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.

    Le présent accord remplace l'accord du 26 avril 2023. Il devient l'annexe 6 de la CCN du 7 janvier 1992.

  • Article 2

    En vigueur

    Évolution de la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties de la branche de la répartition pharmaceutique


    Une nouvelle grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties, pour 151,67 heures, est annexée au présent accord. Elle résulte des augmentations accordées au titre de la négociation annuelle obligatoire de 2024, au 1er janvier 2024 puis au 1er juillet 2024.

  • Article 2.1

    En vigueur

    Évolution de la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties de la branche de la répartition pharmaceutique au 1er janvier 2024

    La grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties de la branche de la répartition pharmaceutique est augmentée, au 1er janvier 2024 :
    – de 2,5 % pour les coefficients 135 à 330 inclus ;
    – de 1,5 % pour les coefficients 360 à 800 inclus.

  • Article 2.2

    En vigueur

    Évolution de la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties de la branche de la répartition pharmaceutique au 1er juillet 2024


    La grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties de la branche de la répartition pharmaceutique augmentera, au 1er juillet 2024, de 1,4 %.

  • Article 3

    En vigueur

    Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    À l'occasion de cette négociation, les partenaires sociaux de la branche ont été amenés à étudier le rapport sur l'égalité professionnelle hommes-femmes 2023 (données 2022) dans la branche de la répartition pharmaceutique.

    Les signataires rappellent que, conformément à l'article 4.2 de l'accord du 11 juillet 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche de la répartition pharmaceutique, il appartient aux entreprises et aux représentants du personnel de faire le bilan des éventuels écarts de rémunérations constatés dans l'entreprise à l'occasion de la négociation annuelle sur les salaires dans ces dernières.

    Il appartient également aux entreprises de corriger ces éventuels écarts de rémunérations constatés à un même niveau de responsabilités et/ou de compétences et/ou de connaissances et/ou d'expériences ne pouvant pas s'expliquer par des critères objectifs, pertinents et vérifiables non liés au sexe du (de la) salarié(e).

    Les signataires du présent accord considèrent que la correction de ces éventuels écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, les éléments relatifs aux rémunérations minimales de branche étant de nature à s'appliquer à tous les salariés de la répartition pharmaceutique, peu important la taille de l'entreprise dans laquelle ils travaillent.

  • Article 5 (1)

    En vigueur

    Durée de l'accord et entrée en vigueur


    Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de l'accomplissement des formalités de dépôt.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail ainsi que de l'arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 déc. 1973, n° 71-40.753), lesquels prévoient que la convention ou l'accord ne s'applique aux employeurs non adhérents à une des organisations d'employeurs signataires qu'au lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté portant extension de la convention ou de l'accord.  
    (Arrêté du 23 juillet 2024 - art. 1)

  • Article 7

    En vigueur

    Formalités de dépôt et d'extension

    Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail (dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15), et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Le présent accord sera également déposé dans la base de données nationale des accords collectifs, dans une version permettant l'anonymisation des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de la santé et des solidarités l'extension du présent accord.

    • Article

      En vigueur

      Annexe
      Grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties au 1er janvier 2024, puis au 1er juillet 2024 (pour 151,67 heures)

      (En euros.)

      CoefficientJanvier 2024
      Rémunérations mensuelles
      brutes minimales garanties
      (pour 151,67 heures)
      Juillet 2024
      Rémunérations mensuelles
      brutes minimales garanties
      (pour 151,67 heures)
      1351 809,141 834,47
      1401 836,051 861,75
      1451 857,601 883,61
      1501 873,741 899,97
      1551 895,291 921,82
      1601 927,581 954,57
      1651 949,131 976,42
      1701 965,281 992,79
      1751 986,822 014,64
      1802 008,352 036,47
      1852 035,272 063,76
      1902 051,422 080,14
      1952 078,352 107,45
      2002 105,272 134,74
      2052 137,582 167,51
      2102 169,882 200,26
      2152 202,192 233,02
      2202 234,502 265,78
      2252 266,802 298,54
      2302 299,112 331,30
      2352 331,412 364,05
      2402 369,102 402,27
      2502 449,872 484,17
      2602 492,942 527,84
      2702 573,702 609,73
      2802 654,472 691,63
      2902 735,232 773,52
      3002 777,342 816,22
      3303 011,013 053,16
      3603 174,663 219,11
      4003 527,373 576,75
      4503 927,383 982,36
      5004 345,524 406,36
      5504 763,724 830,41
      6005 181,895 254,44
      7006 045,546 130,18
      8006 854,606 950,56