Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)
Textes Attachés
Avenant I relatif aux dispositions particulières aux ouvriers et employés (1)
Avenant II relatif aux dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise (1)
Avenant III relatif aux dispositions particulières aux cadres
Accord du 21 juin 1988 relatif aux dispositions particulières au personnel d'encadrement
Annexe classifications et définitions des emplois
Accord du 15 février 1985 relatif à la formation professionnelle
Accord du 19 avril 1988 portant reconduction de l'accord du 15 février 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAnnexe I à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAnnexe II à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAnnexe III à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAnnexe IV à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Accord d'adhésion du 3 juillet 1995 à l'accord collectif du 16 décembre 1994 portant création d'un organisme paritaire agréé interbranches industries chimiques, industries pétrolières et industrie pharmaceutique
Accord du 8 février 1996 relatif développement de l'emploi
Accord collectif du 8 février 1996 relatif à la préretraite progressive
Accord du 17 mars 1999 relatif à la cessation anticipée d'activité (ARPE)
Avenant du 1er juillet 1999 relatif aux classification et rémunérations minimales conventionnelles
Avenant du 24 février 2000 portant reconduction de l'ARPE
Accord du 20 octobre 2000 portant prorogation du régime de cessation anticipée d'activité
Accord du 4 septembre 2002 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Accord du 28 février 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord du 23 avril 2003 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAccord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 2 mai 2005 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
Avenant du 2 mai 2005 modifiant l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
Accord du 20 avril 2006 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS) (1)
Avenant du 1er mars 2007 modifiant l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 16 octobre 2007 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 16 octobre 2007 modifiant diverses dispositions de la convention collective et ses avenants
Avenant du 27 février 2008 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 1er juillet 2009 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif à la prévoyance
Accord du 12 novembre 2009 relatif à l'emploi du travailleur handicapé
Avenant du 11 février 2010 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 1er février 2010 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 8 décembre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAvenant du 1er janvier 2011 relatif au maintien de garanties des anciens salariés
Avenant du 9 février 2011 portant adhésion à l'accord du 20 avril 2006 relatif à la CPNEIS
ABROGÉAvenant du 11 février 2011 relatif au remboursement des frais des représentants syndicaux
Accord du 4 juillet 2011 relatif à l'alternance des mandats au sein de l'OPCA DEFI
ABROGÉAccord du 14 décembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 16 novembre 2011 relatif aux risques psychosociaux et à la santé physique
Accord du 15 février 2012 relatif à la prévention de la pénibilité
Avenant du 15 février 2012 relatif à la commission de validation des accords
ABROGÉAvenant du 27 juin 2012 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 27 juin 2012 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
Accord du 27 juin 2012 relatif à la création d'un observatoire des métiers et des qualifications professionnelles
Avenant du 27 juin 2012 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 12 septembre 2012 relatif aux autorisations d'absence
Avenant du 5 décembre 2012 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAvenant du 7 février 2013 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 19 juin 2013 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle et à la professionnalisation
ABROGÉAccord du 18 septembre 2013 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 13 novembre 2013 relatif au contrat de génération
Avenant du 9 janvier 2014 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAccord du 2 avril 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 2 avril 2015 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 1er octobre 2015 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Accord du 24 novembre 2015 relatif au travail à temps partiel
Accord du 14 janvier 2016 relatif au travail de nuit
Accord du 15 juin 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA interbranches
Accord du 16 juin 2016 relatif aux conditions de la mise en concurrence du régime de prévoyance et de santé
Accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAccord du 19 octobre 2016 relatif au contrat de génération
Avenant du 14 décembre 2016 modifiant l'article 30 de la convention relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 15 février 2017 de pharmacie LABM FO à l'avenant du 14 décembre 2016 modifiant l'article 30 de la convention
Adhésion par lettre du 3 avril 2017 de Pharmacie LABM FO à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Accord du 11 mai 2017 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Accord du 17 janvier 2018 relatif à la nouvelle classification conventionnelle
Accord du 12 septembre 2018 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Accord du 13 novembre 2018 relatif à l'impérativité de l'article 15 des dispositions générales
ABROGÉAccord du 13 novembre 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 13 novembre 2018 à l'avenant du 17 janvier 2018 relatif à l'impérativité de l'article 5.1
Accord du 19 décembre 2018 à l'accord du 12 novembre 2009 relatif à l'emploi du travailleur handicapé
Accord du 19 décembre 2018 à l'accord du 14 janvier 2016 relatif au travail de nuit
Accord du 13 mars 2019 relatif à la qualité de vie au travail
Accord du 15 mai 2019 relatif à la définition du salaire minimum hiérarchique
Accord du 15 mai 2019 relatif aux salarié(e)s en situation de handicap
Avenant n° 1 du 19 novembre 2019 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant du 19 novembre 2019 relatif à l'actualisation de l'avenant catégoriel « ouvrier et employé »
Avenant du 19 novembre 2019 relatif à l'actualisation de l'avenant catégoriel « Techniciens et agents de maîtrise »
Avenant du 19 novembre 2019 relatif à l'actualisation de l'avenant catégoriel « cadres »
Accord du 19 novembre 2019 relatif au contrat de travail à durée indéterminée d'opération
Accord du 14 octobre 2020 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 24 mars 2021 à l'accord du 24 novembre 2015 relatif au travail à temps partiel
Accord du 8 septembre 2021 relatif au télétravail
Avis d'interprétation du 23 septembre 2021 relatif au maintien de salaire employeur en cas d'arrêt de travail
Avenant n° 2 du 24 novembre 2021 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 3 du 7 septembre 2022 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant du 10 mai 2023 relatif aux dispositions générales de la convention collective
Accord du 13 décembre 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 4 du 13 mars 2024 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 5 du 15 mai 2024 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 1 du 19 juin 2024 à l'accord du 17 janvier 2018 relatif aux classifications
Avenant n° 6 du 11 juin 2025 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 7 du 9 décembre 2025 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
En vigueur
Le présent avenant constitue un avenant de révision de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance applicable dans la branche « Fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire ».
Ainsi, le présent avenant annule et remplace certaines dispositions de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance et de l'avenant n° 3 du 7 septembre 2022 portant révision de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale de la branche « Fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire », indépendamment de leur effectif. Il n'est pas prévu de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
Il est précisé que l'utilisation du masculin (exemple : salarié) est choisie pour une simplicité d'écriture et de lecture, en aucun cas pour exclure la population féminine des entreprises de la branche. Cette utilisation inclut l'ensemble des salariées et des salariés.
En vigueur
II. Dispositions générales
Article 5 Cotisations
L'article 5 « Cotisations » de l'avenant n° 3 du 7 septembre 2022 portant révision de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance est supprimé et remplacé comme suit :
« Article 5
CotisationsLe régime de prévoyance est alimenté par :
– des cotisations assises sur les revenus bruts des salariés pour les risques décès-incapacité-invalidité ;
– des cotisations forfaitaires en euros indexées sur l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale d'une part et des cotisations assises sur les revenus bruts des salariés d'autre part pour les risques maladie-chirurgie-maternité.L'assiette des cotisations assises sur les revenus est définie précisément à l'annexe I.
Les cotisations sont versées par l'employeur, une quote-part étant prélevée sur la paie mensuelle de chaque salarié.
Les taux de cotisations, le montant des cotisations forfaitaires et la répartition entre l'employeur et le salarié de ces cotisations font l'objet, dans l'annexe I, de dispositions propres à chacune des deux catégories de bénéficiaires (non-cadres/ cadres) en contrepartie du niveau des prestations garanties. En raison du caractère conventionnel du régime, ces cotisations ne doivent supporter aucun prélèvement au titre de commissions d'apport ou de courtage, les entreprises pouvant majorer les cotisations pour rétribuer les intermédiaires d'assurance sous réserve que le surplus de cotisation soit pris en charge par l'entreprise.
Un taux d'appel peut être décidé, pour tout ou partie des risques décès-incapacité-invalidité d'une part et maladie-chirurgie-maternité d'autre part, par le comité paritaire de gestion prévu à l'article 3 du présent accord et en concertation avec l'organisme assureur recommandé mentionné à l'article 2, en fonction des résultats techniques, soit du régime, soit d'un ou plusieurs des risques considérés. Le taux d'appel est plafonné à plus ou moins 10 % du taux contractuel. L'application du taux d'appel n'emporte pas modification de l'accord, par rapport au taux de cotisations et montant de cotisations forfaitaires mentionnés à l'annexe I et III. »
L'article 8.3 « Maintien des garanties en cas de congé parental d'éducation » de l'avenant n° 3 du 7 septembre 2022 portant révision de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance est supprimé et remplacé comme suit :
« Article 8.3
Maintien des garanties en cas de congé parental d'éducationLes garanties du présent régime sont suspendues en cas de suspension de contrat de travail non indemnisée.
Toutefois, les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un congé parental d'éducation peuvent demander à bénéficier pendant toute la période du congé parental d'éducation d'un maintien des garanties maladie-chirurgie-maternité et décès-incapacité-invalidité du présent régime.
Ce maintien sera soumis à la cotisation forfaitaire, visée à l'article 8 de l'annexe I, laquelle sera, dans ce cas, financée par le fonds sur le haut degré de solidarité visé à l'annexe II.
Les garanties appliquées sont celles en vigueur à la survenance du risque.
L'assiette des garanties prévoyance est la rémunération soumise à cotisation au cours des douze mois précédant la suspension de contrat de travail au titre du congé parental d'éducation éventuellement reconstituée comme indiquée à l'article 1er de l'annexe I.
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité-invalidité ne peuvent conduire le salarié à percevoir des indemnités complémentaires du présent régime pendant toute la durée du congé parental d'éducation. Si l'incapacité ou l'invalidité survenue pendant le congé parental se poursuit après la fin du congé parental d'éducation et donne lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale ou d'une pension d'invalidité servie par la sécurité sociale, le régime intervient dans les conditions prévues à l'annexe I au plus tôt à la date à laquelle le salarié aurait dû reprendre son activité à l'issue du congé parental. L'assiette de garantie est celle précisée au présent article.
Le maintien des garanties maladie-chirurgie-maternité est applicable dans les mêmes conditions aux bénéficiaires à titre obligatoire définis à l'article 7.1 de l'annexe I.
Le présent article s'applique aux salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un congé parental d'éducation qui prend effet au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant. »
Annexe I
Régime de prévoyance décès-incapacité-invalidité – maladie-chirurgie-maternitéPartie première Obligations minimales conventionnelles. Régime conventionnel professionnel (RPC)
L'article 2 « Assiette des cotisations » de l'avenant n° 3 du 7 septembre 2022 portant révision de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance est supprimé et remplacé comme suit :
« Les cotisations relatives aux garanties décès-incapacité-invalidité sont exprimées en pourcentage des revenus bruts des salariés.
Les cotisations relatives aux garanties maladie-chirurgie-maternité sont exprimées :
– en pourcentage des revenus bruts des salariés ;
– et en euros en application d'une cotisation forfaitaire indexée sur l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale.Les cotisations exprimées en pourcentage sont calculées sur le salaire brut (servant de base à la déclaration annuelle des salaires transmise à l'administration fiscale), limité au plafond annuel de la tranche “ TB ”. Toutefois, sont exclus du salaire soumis à cotisation :
– la prime de transport ;
– les remboursements de frais de toute nature ;
– les indemnités de licenciement, de départ en retraite et de fin de carrière ;
– les indemnités de non-concurrence ;
– toute réintégration des cotisations de retraite ou de prévoyance intervenant dans le cadre de l'article 83 du code général des impôts ;
– les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ;
– les indemnités journalières complémentaires versées en application du présent régime de prévoyance.Sont également soumis à cotisation les revenus de remplacement versés par l'employeur. Cela concerne notamment les cas dans lesquels le salarié se trouve en activité partielle telle que prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail et perçoit une indemnité d'activité partielle et éventuellement une allocation complémentaire d'activité partielle ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …). »
L'article 8.1.1 « Cotisations RPC cadres » de l'annexe I, partie première de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance est supprimé et remplacé comme suit :
« 8.1.1. Cotisations RPC cadres
Les cotisations mensuelles relatives aux obligations minimales conventionnelles s'élèvent toutes contributions sociales ou fiscales et taxes, financement du haut degré élevé de solidarité inclus pour les cadres à :
Cadres
Régime professionnel conventionnelGaranties
décès-invalidité-incapacitéGaranties
maladie-chirurgie-maternité [1]Obligations minimales conventionnelles 1,25 % sur les tranches « TA » et « TB » des salaires 0,80 % sur les tranches « TA » et « TB » des salaires + 42,76 € (cotisation forfaitaire) [1] Montants applicables à compter du 1er janvier 2025. Pour les exercices suivants, la cotisation forfaitaire en euros évolue au 1er janvier de chaque année N en fonction de la revalorisation éventuelle du plafond mensuel de la sécurité sociale constatée entre l'année N – 2 et l'année N – 1. Les cotisations des prestations maladie-chirurgie-maternité sont appelées à hauteur de 70 % pour les salariés bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
La cotisation en euros est une cotisation forfaitaire indépendante du salaire et du temps de travail. Elle est due chaque mois dans son intégralité, sans proratisation en fonction de la durée de travail stipulée au contrat de travail.
La répartition entre l'employeur et le salarié s'effectue comme suit :
– 1,50 % de la tranche « TA » est entièrement pris en charge par l'employeur avec une prise en charge affectée en priorité sur le risque décès-incapacité-invalidité, conformément aux dispositions de l'article 1er de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
– les cotisations additionnelles au titre du régime professionnel conventionnel sont prises en charge à raison de 50 % par l'employeur et de 50 % par le salarié.Il en résulte la répartition suivante compte tenu des taux de cotisations appliqués pour chaque risque.
Salarié cadre relevant du régime général de la sécurité sociale
Régime général sécurité sociale. Cas général. Cadre Employeur Salarié Total Décès-incapacité-invalidité TA 1,250 % 0,000 % 1,250 % TB 0,625 % 0,625 % 1,250 % Maladie-chirurgie-maternité TA 0,525 % 0,275 % 0,800 % TB 0,400 % 0,400 % 0,800 % Forfaitaire 21,38 € 21,38 € 42,76 € Total TA 1,775 % 0,275 % 2,050 % TB 1,025 % 1,025 % 2,050 % Forfaitaire 21,38 € 21,38 € 42,76 € Salarié cadre relevant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Régime Alsace-Moselle. Cas général. Cadre Employeur Salarié Total Décès-incapacité-invalidité TA 1,250 % 0,000 % 1,250 % TB 0,625 % 0,625 % 1,250 % Maladie-chirurgie-maternité TA 0,405 % 0,155 % 0,560 % TB 0,280 % 0,280 % 0,560 % Forfaitaire 14,97 € 14,97 € 29,94 € Total TA 1,655 % 0,155 % 1,810 % TB 0,905 % 0,905 % 1,810 % Forfaitaire 14,97 € 14,97 € 29,94 € L'article 8.1.2 « Cotisations RPC non cadres » de l'annexe I, partie première de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance est supprimé et remplacé comme suit :
« 8.1.2. Cotisations RPC non cadres
Les cotisations mensuelles relatives aux obligations minimales conventionnelles s'élèvent toutes contributions sociales ou fiscales et taxes, financement du haut degré élevé de solidarité inclus pour les non cadres à :
Non-cadres régime
professionnel conventionnelGaranties
décès-invalidité-incapacitéGaranties
maladie-chirurgie-maternité [1]Obligations minimales conventionnelles 1,55 % des tranches « TA » et « TB » des salaires 0,80 % sur les tranches « TA » et « TB » des salaires + 42,76 € (cotisation forfaitaire) [1] Montants applicables à compter du 1er janvier 2025. Pour les exercices suivants, la cotisation forfaitaire en euros évolue au 1er janvier de chaque année N en fonction de la revalorisation éventuelle du plafond mensuel de la sécurité sociale constatée entre l'année N – 2 et l'année N – 1. Les cotisations des prestations maladie-chirurgie-maternité sont appelées à hauteur de 70 % pour les salariés bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
La cotisation en euros est une cotisation forfaitaire indépendante du salaire et du temps de travail. Elle est due chaque mois dans son intégralité, sans proratisation en fonction de la durée de travail stipulée au contrat de travail.
Les cotisations sont prises en charge à raison de 50 % par l'employeur et 50 % par le salarié.
Salarié non cadre relevant du régime général de la sécurité sociale
Régime général sécurité sociale. Cas général. Non cadre Employeur Salarié Total Décès-incapacité-invalidité TA 0,775 % 0,775 % 1,550 % TB 0,775 % 0,775 % 1,550 % Maladie-chirurgie-maternité TA 0,400 % 0,400 % 0,800 % TB 0,400 % 0,400 % 0,800 % Forfaitaire 21,38 € 21,38 € 42,76 € Total TA 1,175 % 1,175 % 2,350 % TB 1,175 % 1,175 % 2,350 % Forfaitaire 21,38 € 21,38 € 42,76 € Salarié non cadre relevant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Régime Alsace-Moselle. Cas général. Non-cadre Employeur Salarié Total Décès-incapacité-invalidité TA 0,775 % 0,775 % 1,550 % TB 0,775 % 0,775 % 1,550 % Maladie-chirurgie-maternité TA 0,280 % 0,280 % 0,560 % TB 0,280 % 0,280 % 0,560 % Forfaitaire 14,97 € 14,97 € 29,94 € Total TA 1,055 % 1,055 % 2,110 % TB 1,055 % 1,055 % 2,110 % Forfaitaire 14,97 € 14,97 € 29,94 € Partie deuxième Régime supplémentaire optionnel (RSO)
L'article 14.1.1 « Cotisations RSO cadres » de l'annexe I, partie deuxième de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance est supprimé et remplacé comme suit :
« 14.1.1. Cotisations RSO cadres
Les cotisations mensuelles du RSO s'élèvent pour les cadres à :
Régime général sécurité sociale
CadresGaranties
décès-invalidité-incapacitéGaranties
maladie-chirurgie-maternité [1]Pour le régime supplémentaire optionnel 0,30 % sur les tranches « TA » et « TB » des salaires 0,112 % sur les tranches « TA » et « TB » des salaires + 5,99 € (cotisation forfaitaire) [1] Montants applicables à compter du 1er janvier 2025. Pour les exercices suivants, la cotisation forfaitaire en euros évolue au 1er janvier de chaque année N en fonction de la revalorisation éventuelle du plafond mensuel de la sécurité sociale constatée entre l'année N – 2 et l'année N – 1. La cotisation en euros est une cotisation forfaitaire indépendante du salaire et du temps de travail. Elle est due chaque mois dans son intégralité, sans proratisation en fonction de la durée de travail stipulée au contrat de travail.
La répartition entre l'employeur et le salarié s'effectue à raison de 50 % par l'employeur et de 50 % par le salarié. »
L'article 14.1.2 « Cotisations RSO non cadres » de l'annexe I partie deuxième de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance est supprimé et remplacé comme suit :
« 14.1.2. Cotisations RSO non cadres
Les cotisations mensuelles du RSO s'élèvent pour les non cadres à :
Régime général sécurité sociale Non-cadres Garanties décès-invalidité-incapacité Garanties maladie-chirurgie-maternité [1] Pour le régime supplémentaire optionnel 0,30 % sur les tranches « TA » et « TB » des salaires 0,112 % sur les tranches « TA » et « TB » des salaires + 5,99 € (cotisation forfaitaire) [1] Montants applicables à compter du 1er janvier 2025. Pour les exercices suivants, la cotisation forfaitaire en euros évolue au 1er janvier de chaque année N en fonction de la revalorisation éventuelle du plafond mensuel de la sécurité sociale constatée entre l'année N – 2 et l'année N – 1. La cotisation en euros est une cotisation forfaitaire indépendante du salaire et du temps de travail. Elle est due chaque mois dans son intégralité, sans proratisation en fonction de la durée de travail stipulée au contrat de travail.
Les cotisations sont prises en charge à raison de 50 % par l'employeur et 50 % par le salarié ».
En vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
En vigueur
Le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code de travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministère du travail, de la santé et des solidarités.
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire étendu par arrêté du 24 avril 2018 et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu par arrêté du 27 juillet 2018.
(Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 1)