Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011

Textes Attachés : Accord du 26 mars 2024 relatif à l'harmonisation des dispositions des conventions collectives nationales

Extension

Etendu par arrêté du 28 juin 2024 JORF 8 juillet 2024

IDCC

  • 1747
  • 2075

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 mars 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEB ; SNIPO,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CFTC-CSFV ; FNAA CFE-CGC ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2024-17

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Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Par accord collectif de branche étendu en date du 15 avril 2019, les branches professionnelles des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC n° 1747) et des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC n° 2075), ont acté, avec leurs organisations syndicales représentatives de salariés respectives, le rapprochement volontaire de leurs champs conventionnels, créant ainsi une seule branche professionnelle.

      Cette démarche s'inscrivait dans le cadre légal consacré par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et s'inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L. 2261-32 et L. 2261-33 du code du travail.

      Les partenaires sociaux de la branche ont donc dans ce cadre commencé leurs travaux en construisant les bases du nouveau dialogue social au sein de cette nouvelle branche.

      Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont conclu les accords suivants :

      1. Un accord le 2 février 2021, portant définition des modalités de négociation collective dans le cadre du rapprochement des CCN boulangerie et pâtisserie : activités industrielles et des œufs et des industries en produits d'œufs.

      Cet accord avait pour objet :
      – de préciser les conditions de rapprochement des conventions collectives nationales, fixées par l'accord du 15 avril 2019 (élargissement du champ de la convention collective nationale IDCC 1747) ;
      – de fixer la méthodologie, les modalités et le calendrier de la négociation.

      2. Puis, les partenaires sociaux ont conclu un accord du 30 novembre 2021 portant création :
      – d'une commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation (CPPNIC) ;
      – d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).

      3. Enfin, les partenaires sociaux ont conclu un accord de méthode le 5 avril 2022 ayant pour objectif de préparer l'harmonisation des conventions collectives.

      Les partenaires sociaux ont pu alors démarrer leurs travaux d'harmonisation.

      Dans le cadre des travaux l'harmonisation, les partenaires sociaux de la branche se sont régulièrement réunis et ont pu avancer dans leurs travaux d'harmonisation, en adoptant, de nouvelles dispositions communes dans les domaines suivants :
      – un accord relatif à un régime de frais de santé ;
      – un accord relatif à un régime de prévoyance ;
      – un accord relatif aux classifications ;
      – un accord relatif aux salaires minima conventionnels (grille de transposition).

      Par ailleurs, les partenaires sociaux ont conclu avec les pouvoirs publics une charte d'attractivité des métiers pour favoriser les échanges entre la branche et les pouvoirs publics ainsi que des engagements réciproques.

      Il est précisé que ces accords de branche sont des accords négociés sur le champ harmonisé et ne comportent, à ce jour, pas de maintien de spécificité sectorielle.

      L'ensemble des travaux ainsi accomplis démontre le dynamisme et l'effectivité du dialogue social existant au sein de cette branche.

      Les parties ont ainsi souhaité, dès l'origine, engager des travaux de refonte globaux pour la nouvelle convention collective sur le champ harmonisé.

      Pour autant, les parties sont contraintes de reconnaître que leurs travaux ne pourront pas être intégralement achevés au 15 avril 2024, notamment en raison de la crise sanitaire et ses impacts sur les négociations.

      Par conséquent, les parties conviennent par le présent accord de prévoir des dispositions conventionnelles spécifiques à durée déterminée pour les entreprises relevant à ce jour de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC n° 2075) le temps de l'achèvement de leurs travaux, dans les conditions suivantes.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant des champs d'application de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie (IDCC 1747) ainsi que de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075).

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord a pour objet d'établir les stipulations conventionnelles applicables, comme définies par l'article L. 2261-33 du code du travail, tout en spécifiant les stipulations applicables sur une durée déterminée, pour les entreprises relevant du secteur des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075).

    En conséquence, les parties au présent accord conviennent que :
    – les travaux d'harmonisation des conventions collectives se poursuivront, selon le calendrier des réunions fixées en annexe 1 ;
    – les dispositions conventionnelles en vigueur à la date des présentes dans les thématiques ci-après expressément listées à l'article 4 demeureront applicables au sein de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC n° 2075), sous réserve de l'application de dispositions conventionnelles nouvellement négociées d'ici cette date.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    À compter du 16 avril 2024, pour toutes les dispositions conventionnelles non expressément visées à l'article 4 du présent accord, les entreprises visées à l'article 1er du présent accord appliqueront les dispositions de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC n° 1747).

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les parties conviennent que les entreprises relevant du des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC n° 2075), appliqueront jusqu'au 31 décembre 2024, les thématiques suivantes existant à ce jour :
    – article 5.7 « Travail à temps partiel » ;
    – articles 5.15 à 5.25 « Durée du travail » : définitions/modalités d'aménagement/conditions et contreparties ;
    – articles 5.26 à 5.28 « Éléments de rémunération » : minima/ancienneté/prime d'ancienneté/frais professionnel ;
    – titre VI « Suspension du contrat de travail » : articles 6.1 à 6.16.

    En effet, les parties ont conscience de l'existence de modalités d'aménagement du temps de travail et de politiques de rémunération fondées sur des philosophies différentes ne pouvant faire l'objet d'une harmonisation immédiate et en cours d'année.

    Ainsi, jusqu'au 31 décembre 2024, les entreprises relevant de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC n° 2075) relèveront des dispositions telles que rédigées avant l'accord de rapprochement de champ du 15 avril 2019.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2025, les seules dispositions de branche applicables seront celles de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC n° 1747) s'appliqueront à l'ensemble des entreprises visées à l'article 1 du présent accord.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Il est rappelé que dans le cadre de la négociation ayant abouti au présent accord, conformément aux dispositions de l'article 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux signataires ont pris en considération les principes suivants dans le cadre de leur négociation :
    – le principe d'égalité de traitement entre les salariés ;
    – la configuration des entreprises du secteur d'activité concerné et notamment les attentes et contraintes d'organisation des entreprises de moins de 50 salariés représentant une part importante des entreprises de ce secteur.

    En conséquence, compte tenu de l'objet du présent accord, lequel a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises du secteur, quel que soit leur effectif, les partenaires sociaux ont convenu qu'il n'y avait pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux s'engagent à se réunir dans un délai de 2 ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord afin de dresser un bilan de l'application du présent accord et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une partie signataire conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

    Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Les parties demandent l'extension du présent accord.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter de sa signature.

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Calendrier des négociations 2024

      Calendrier 2024 fixé paritairement :
      – 26 janvier 10 h - 17 h : CPNEFP et CPPNI ;
      – 13 février 10 h - 17 h : CPNEFP et CPPNI ;
      – 26 mars 10 h - 17 h : CPNEFP et CPPNI ;
      – 23 avril 10 h - 17 h : CPNEFP et CPPNI ;
      – 21 mai 10 h - 17 h : CPNEFP et CPPNI ;
      – 25 juin 10 h - 17 h : CPNEFP et CPPNI ;
      – 17 septembre 10 h - 17 h : GT Harmonisation ;
      – 1er octobre 10 h - 17 h : CPNEFP et CPPNI ;
      – 19 novembre 10 h - 17 h : CPNEFP et CPPNI.