Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé du 3 juillet 1997. Etendue par arrêté du 3 mars 1998 JORF 12 mars 1998
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Convention collective nationale du 3 juillet 1997
ABROGÉAvenant n° 2000-1 du 4 octobre 2000
ABROGÉAvenant n° 2001-01 du 24 octobre 2001
ABROGÉAvenant n° 2002-02 du 17 octobre 2002
ABROGÉSALAIRES Avenant du 2 octobre 2003
ABROGÉAvenant n° 2004-03 du 6 octobre 2004
ABROGÉAvenant n° 2005-02 du 14 avril 2005
ABROGÉAvenant n° 2006-01 du 15 février 2006
Avenant n° 2006-02 du 26 octobre 2006
Avenant n° 2008-03 du 10 juin 2008 relatif aux salaires et aux primes 2008
Avenant n° 2009-05 du 15 octobre 2009 relatif aux salaires, aux primes et aux indemnités
Avenant n° 1 du 15 décembre 2010 relatif aux salaires minima, aux primes et aux indemnités
Avenant n° 2011-02 du 1er décembre 2011 relatif aux salaires minima, aux primes et aux indemnités
Avenant n° 2012-02 du 5 décembre 2012 relatif aux salaires minima, aux primes et aux indemnités au 1er janvier 2013
Avenant n° 2013-01 du 4 décembre 2013 relatif aux salaires minima, aux primes et aux indemnités au 1er janvier 2014
Avenant n° 2018-02 du 6 décembre 2018 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités
Avenant n° 2021-01 du 11 février 2021 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités (IDCC 1987)
Avenant n° 2022-01 du 27 janvier 2022 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités
Avenant n° 2022-02 du 27 septembre 2022 relatif aux salaires minima horaires et à l'indemnité journalière de poste
Avenant n° 2023-01 du 2 février 2023 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités
Avenant n° 2023-02 du 19 juin 2023 relatif aux salaires minima horaires
Avenant n° 2024-01 du 22 février 2024 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités
En vigueur
L'article 10 de l'annexe I « Ouvriers. Employés » de la convention collective nationale des « pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé » est modifié comme suit :
« Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er février 2024
(En euros.)
Coefficients Montants horaires
Prime d'ancienneté135 8,90 140 8,93 145 8,95 150 8,98 155 9,00 160 9,03 165 9,04 170 9,05 175 9,18 180 9,32 185 9,48 190 9,63 195 9,80 200 9,98 210 10,35 220 10,70 230 11,06 240 11,42 250 11,77 260 12,11 270 12,46 280 12,80 290 13,14 300 13,49 310 13,84 320 14,19 330 14,55 340 14,90 En vigueur
Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit :
« Barème des salaires minima horaires
(En euros.)
Coefficients Salaires horaires applicables au 1er février 2024 135 11,79 140 11,87 145 11,90 150 11,93 155 11,99 160 12,03 165 12,08 170 12,19 175 12,24 180 12,29 185 12,34 190 12,39 195 12,53 200 12,70 210 13,18 220 13,62 230 14,10 240 14,54 250 15,01 260 15,41 270 15,86 280 16,30 290 16,74 300 17,18 310 17,64 320 18,07 330 18,52 340 18,98 350 19,43 400 21,68 500 26,21 600 30,73 En vigueur
Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective nationale, le montant de la prime de vacances est fixé à 575 euros au 31 mai 2024.En vigueur
L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de l'annexe I de la convention collective nationale est fixée forfaitairement à 5,20 euros et l'indemnité dite de panier de nuit prévue à l'article 34, alinéa 2, de la convention collective nationale est fixée à 11 euros.En vigueur
Les parties au présent accord rappellent qu'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu au niveau de la branche le 1er décembre 2011.
Cet accord a été négocié sur la base du diagnostic préalable de la situation comparée entre les femmes et les hommes contenu dans le rapport de branche. Ce diagnostic est actualisé chaque année.
C'est sur la base du dernier rapport élaboré en décembre 2023 et du rapport annuel de suivi de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qu'ont été négociées les présentes dispositions.
Les parties constatent que l'accord du 1er décembre 2011 a permis une réduction effective des écarts même si les efforts doivent être poursuivis.
Les chiffres présentés sont des moyennes des éléments transmis par les entreprises dont il est difficile de faire une analyse précise au niveau de la branche.
Poursuivant sa démarche en faveur de l'égalité professionnelle, une renégociation de l'accord du 1er décembre 2011 a été ouverte en décembre 2015. Toutefois, en l'absence de renégociation de cet accord, les partenaires sociaux insistent sur la nécessité d'appliquer les mesures de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévu par cet accord.
Au-delà, les parties au présent accord rappellent que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe implique en premier lieu d'analyser les salaires effectifs par classification et par sexe, en moyenne et en répartition et de mesurer les écarts éventuels, afin de définir et de mettre en œuvre les mesures qui permettront à terme de supprimer les écarts.
En vigueur
Compte tenu de l'objet du présent avenant, le texte ne contient pas de disposition spécifique applicable aux entreprises de moins de 50 salariés.En vigueur
Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion de faire procéder à l'extension du présent avenant.
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2024 - art. 1)