Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

Textes Salaires : Avenant n° 55 du 22 février 2024 relatif à la valeur du point et aux minima mensuels

IDCC

  • 2205

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 février 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CSN ; SNN ; UNNE,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; CFTC CSFV ; FS CFDT ; SNCTN CFE-CGC ; FGCEN FO,

Numéro du BO

2024-13

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

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Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

  • Article 1er

    En vigueur non étendu


    Au titre de l'article 14 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, dans sa rédaction issue de l'accord du 16 décembre 2021, la valeur du point est fixée à 15,47 euros pour 35 heures.

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Le tableau ci-dessous indique les minima des divers niveaux arrondis à l'euro supérieur.

    (En euros.)

    CatégoriesNiveauxCoefficientsSalaires mensuels
    1er mars 2023
    point à 15,44 €
    1er mars 2024
    point à 15,47 €
    EmployésE1201 8531 857
    TechniciensT11322 0392 043
    T21462 2552 259
    T31953 0113 017
    CadresC12203 3973 404
    C22704 1694 177
    C33405 2505 260
    C43805 8685 879

    L'augmentation de salaire résultant de l'application du présent accord s'impute, lorsqu'elles existent encore, sur les indemnités différentielles créées pour maintenir le salaire en cas de réduction du temps de travail à 35 heures. Il est expressément rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic, sauf application des dispositions légales et conventionnelles de l'accord de branche du 10 juillet 2008 relatives aux contrats de professionnalisation et aux contrats d'apprentissage.

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Le présent accord prend effet au 1er mars 2024.

    Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

    Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et sera porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, chaque employeur conservant la preuve de sa diffusion à tous les membres du personnel, par tout moyen.

    Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.