Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

Textes Salaires : Nouvelle-Aquitaine Accord du 13 février 2024 relatif aux salaires minimaux

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • Article

    En vigueur

    Se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955, à la convention collective nationale du 12 juillet 1955, à l'accord national du 10 juillet 2008 et notamment à son article 8,

    il a été convenu ce qui suit :

  • Article

    En vigueur

    Préambule

    Lors de la réunion paritaire du 6 février 2024, les partenaires sociaux se sont réunis afin d'échanger et discuter sur le niveau des salaires minimaux hiérarchiques conventionnels des entreprises de la région Nouvelle-Aquitaine relevant des conventions collectives des industries de carrières et matériaux de construction.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application professionnel

    Le présent accord concerne les entreprises des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers du 22 avril 1955 et de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 1955. Il s'applique aux entreprises relevant exclusivement des activités économiques dont la liste figure en annexe et qui sont représentées par les organisations patronales signataires.

    Le présent accord s'applique à toutes les entreprises, quel que soit l'effectif, y compris aux TPE/PME.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application territorial

    Le présent accord s'applique dans les départements suivants :
    16 – Charente.
    17 – Charente-Maritime.
    19 – Corrèze.
    23 – Creuse.
    24 – Dordogne.
    33 – Gironde.
    40 – Landes.
    47 – Lot-et-Garonne.
    64 – Pyrénées-Atlantiques.
    79 – Deux-Sèvres.
    86 – Vienne.
    87 – Haute-Vienne.

  • Article 3

    En vigueur

    Salaires mensuels minimaux garantis

    Les salaires mensuels minimaux garantis applicables aux ouvriers et aux ETAM sont revalorisés de 2,5 %, y compris le niveau 1 échelon 1 et sont ainsi fixés :

    (En euros.)

    Valeurs mensuelles
    Niveau 1Échelon 11 791
    Échelon 21 801
    Niveau 2Échelon 11 815
    Échelon 21 836
    Échelon 31 885
    Niveau 3Échelon 11 898
    Échelon 21 928
    Échelon 31 976
    Niveau 4Échelon 11 994
    Échelon 22 026
    Échelon 32 090
    Niveau 5Échelon 12 105
    Échelon 22 168
    Échelon 32 312
    Niveau 6Échelon 12 361
    Échelon 22 453
    Échelon 32 635
    Niveau 7Échelon 12 702
    Échelon 22 863
    Échelon 33 116

  • Article 4

    En vigueur

    Détermination des salaires mensuels minimaux conventionnels

    Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord national du 10 juillet 2008, les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.

    Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l'exception :
    – des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
    – des rémunérations et majorations pour heures supplémentaires ;
    – des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
    – de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient ;
    – des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle ;
    – des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.

    Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord du 10 juillet 2008, en cas de travail à temps partiel, la rémunération mensuelle garantie est calculée proportionnellement à l'horaire de travail, non comprises les heures complémentaires.

    Il est rappelé, en application de l'article L. 3221-2 du code du travail que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

    Il est également rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 3 et qui, d'autre part, seraient devenus inférieurs au Smic, en cas de revalorisation de celui-ci.

  • Article 5 (1)

    En vigueur

    Date d'entrée en vigueur


    Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à toutes les entreprises relevant des activités mentionnées en annexe. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail, ainsi que de l'arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 déc. 1973, n° 71-40.753), lequel prévoit que la convention ou l'accord ne s'applique aux employeurs non adhérents à une des organisations d'employeurs signataires, qu'au lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté portant extension du présent accord.  
    (Arrêté du 5 juin 2024 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Adhésion

    Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-3 à L. 2261-6 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés non-signataire du présent accord, ainsi que toute organisation syndicale patronale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.

    Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-8 du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Dépôt et notification

    En application de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives.

    Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail en vue de son extension. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.

    Ce dépôt ne pourra être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec accusé réception de l'accord signé aux organisations syndicales représentatives.

    • Article

      En vigueur


      Liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction

      Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

      Dans la classe 14
      Minéraux divers

      Le groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie.

      Dans la classe 15
      Matériaux de construction

      Le groupe 15.01 : sables et graviers d'alluvions.
      Le groupe 15.02 : matériaux concassés de roches et de laitier.
      Le groupe 15.03 : pierres de construction (à l'exception de l'ardoise).
      Le groupe 15.05 : plâtres et produits en plâtre (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment).
      Le groupe 15.07 : béton prêt à l'emploi.
      Le groupe 15.09 : matériaux de construction divers.

      Dans la classe 87
      services divers (marchands)

      Le groupe 87.05 : pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).