Convention collective nationale des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale du 18 septembre 2018

Textes Attachés : Accord du 27 février 2024 relatif à la participation aux titres restaurant

IDCC

  • 3232

Signataires

  • Fait à : Fait à Montreuil, le 27 février 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UCANSS,
  • Organisations syndicales des salariés : FEC – FO ; SNADEOS CFTC ; SNFOCOS ; SNPDOS CFDT ; UNSA ADOSS,

Numéro du BO

2024-12

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Convention collective nationale des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale du 18 septembre 2018

    • Article

      En vigueur


      Le présent accord fixe le montant de la participation patronale des organismes de sécurité sociale à l'acquisition des titres restaurant au profit du personnel relevant de la convention collective nationale de travail du 18 septembre 2018 des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale.

  • Article 1er

    En vigueur


    Les dispositions du protocole d'accord du 27 février 2024, relatif à la participation des organismes de sécurité sociale aux titres restaurant, tel que conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957, s'appliquent dans le cadre de la convention collective nationale de travail du 18 septembre 2018 des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale.

  • Article 2

    En vigueur

    Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

    Les partenaires sociaux conviennent d'une rencontre dans l'année de mise en œuvre du présent accord afin d'évaluer l'opportunité de réévaluer la part patronale à l'acquisition des titres restaurant dans la limite du plafond alors en vigueur.

    Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

    Il entre en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant son agrément.

    Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de sécurité sociale.

    Il se substitue à toute disposition conventionnelle contraire qui pourrait exister par ailleurs.