Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990. Etendue par arrêté du 29 octobre 1990 JORF 1er novembre 1990.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES E.T.A.M. Avenant n° 20 du 16 janvier 1990
ABROGÉSALAIRES CADRES Avenant du 16 janvier 1990
ABROGÉSALAIRES CADRES Avenant du 21 janvier 1991
ABROGÉSALAIRES E.T.A.M. Avenant n° 21 du 21 janvier 1991
ABROGÉSALAIRES CADRES Avenant n° 22 du 9 janvier 1992
ABROGÉSALAIRES E.T.A.M. Avenant n° 22 du 9 janvier 1992
ABROGÉSALAIRES CADRES Avenant n° 23 du 27 janvier 1993
ABROGÉSALAIRES E.T.A.M. Avenant n° 23 du 27 janvier 1993
ABROGÉSALAIRES CADRES Avenant n° 24 du 4 janvier 1994
ABROGÉSALAIRES E.T.A.M. Avenant n° 24 du 4 janvier 1994
ABROGÉSALAIRES E.T.A.M. et Cadres Accord du 28 janvier 1997
ABROGÉSALAIRES OUVRIERS ET EMPLOYES Accord du 28 janvier 1997
ABROGÉSALAIRES Ouvriers Employés, Région Pays de la Loire Accord du 22 janvier 1982
ABROGÉSALAIRES Région Pays de la Loire Accord du 19 janvier 1994
ABROGÉSALAIRES Région Pays de la Loire Accord du 17 janvier 1995
ABROGÉSALAIRES Cadres, Région Pays de la Loire Accord du 19 janvier 1995
ABROGÉSALAIRES cadres, pays de la Loire Avenant du 24 janvier 1996
ABROGÉD0, préambule Accord du 23 avril 1996
Accord du 14 janvier 1997
ABROGÉSALAIRES cadres, pays de la Loire Accord du 15 janvier 1997
ABROGÉSALAIRES cadres, pays de la Loire Avenant du 25 février 1999
ABROGÉSALAIRES Ouvriers Employés, Région Pays de la Loire Avenant du 24 février 1999
ABROGÉSALAIRES Ouvriers - Employés (Pays de la Loire) Accord du 19 janvier 2001
ABROGÉSALAIRES Cadres (Pays de la Loire) Accord du 22 janvier 2001
ABROGÉSALAIRES E.T.A.M. et Cadres Accord du 12 février 2001
ABROGÉSALAIRES OUVRIERS ET EMPLOYES Accord du 12 février 2001
Pays de la Loire - Accord du 22 janvier 2002 relatif aux salaires des ouvriers - employés
ABROGÉSALAIRES Cadres (Pays de la Loire) Accord du 23 janvier 2002
Pays de la Loire - Accord du 24 janvier 2003 relatif aux salaires des cadres
ABROGÉSALAIRES Cadres (Pays de la Loire) Accord du 24 janvier 2003
ABROGÉSalaires Ouvriers et ETAM des Pays de Loire Accord du 20 janvier 2004
ABROGÉSalaires (Pays de la Loire et Deux-Sèvres) Accord du 24 janvier 2005
Accord du 13 mai 2005 relatif aux salaires
Accord du 13 mai 2005 relatif aux salaires
ABROGÉPays-de-la-Loire Accord du 24 janvier 2006 relatif aux salaires
Pays de la Loire, Deux-Sèvres Avenant du 17 janvier 2008 relatif aux salaires au 1er janvier 2008
Avenant du 3 mars 2008 relatif aux salaires au 1er janvier 2008
Accord du 6 octobre 2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008
Loire-Atlantique Accord du 22 janvier 2009 relatif aux salaires au 1er janvier 2009
Accord du 6 juillet 2009 relatif aux salaires des ETAM
Accord du 6 juillet 2009 relatif aux salaires des ouvriers et des employés
Accord du 21 janvier 2010 relatif aux salaires pour l'année 2010
Accord du 16 mars 2010 relatif aux salaires minima des ETAM et des cadres pour l'année 2010
Accord du 16 mars 2010 relatif aux salaires minima des ouvriers et des employés pour l'année 2010
Accord du 21 janvier 2011 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2011
Accord du 20 avril 2011 relatif aux salaires minima
Accord du 20 avril 2011 relatif aux salaires minima
Accord du 12 janvier 2012 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2012 (Pays de la Loire)
Accord du 18 avril 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2012
Accord du 18 avril 2012 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012
Accord du 28 janvier 2013 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2013
Accord du 26 février 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
Accord du 26 février 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
Accord du 17 mars 2014 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2014
Accord du 17 mars 2014 relatif aux salaires minima pour l'année 2014
Accord du 19 février 2015 relatif aux salaires minima des ouvriers et employés pour l'année 2015
Accord du 19 février 2015 relatif aux salaires minima des ETAM et cadres pour l'année 2015
Accord du 2 mars 2016 relatif aux salaires minima des ouvriers et employés au 1er janvier 2016
Accord du 2 mars 2016 relatif aux salaires minima des ETAM et cadres pour l'année 2016
Accord du 7 avril 2017 relatif aux salaires minima des ETAM et cadres pour l'année 2017
Accord du 7 avril 2017 relatif aux salaires minima des ouvriers et employés pour l'année 2017
Accord du 22 février 2018 relatif aux salaires minima pour l'année 2018 (Coefficient < 200)
Accord du 22 février 2018 relatif aux salaires minima pour l'année 2018 (Coefficient > ou = 200)
Accord du 21 mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 24 février 2020 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2020
Accord du 21 janvier 2022 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2022
Accord du 14 octobre 2022 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 23 mai 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 8 février 2024 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 30 janvier 2025 relatif aux salaires minima conventionnels
En vigueur
Champ d'application et objetLe présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580).
Il a pour objet de fixer :
– le montant des rémunérations mensuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application pour les salariés dont le niveau est 1 à 3 des entreprises précitées à compter du 1er janvier 2024 ;
– le montant des rémunérations annuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application pour les salariés dont le niveau est 4 à 6 ou dont la position est 1 à 4 des entreprises précitées à compter du 1er janvier 2024.Si l'augmentation du Smic devient supérieure au salaire minimum du niveau 1 échelon 1 des grilles visées dans le présent accord, les négociations seront engagées conformément aux dispositions de l'article L. 2241-10 du code du travail.
Dans la branche de l'industrie de la chaussure, il n'y a pas lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de cinquante salariés compte tenu de l'objet de l'accord.
Articles cités
En vigueur
Montant des rémunérations mensuelles minimales pour les salariés dont le niveau est 1 à 3. Application et vérificationMontant des rémunérations mensuelles minimales
À compter du 1er janvier 2024, les rémunérations mensuelles minimales sont définies conformément au tableau ci-après :
Niveau Échelon Rémunération mensuelle minimale 1 1 1 766,92 € 2 1 782 € 2 1 1 792 € 2 1 810 € 3 1 830 € 3 1 1 838 € 2 1 854 € 3 1 873 € Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (ou 151,67 heures par mois).
Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures par semaine, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.
Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures par semaine, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
• Application et vérification (1)
Les titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance, ne bénéficient pas de ces rémunérations mensuelles minimales.
Pour l'application et la vérification de ces garanties :
a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.b) Le montant de la garantie mensuelle sera adapté et appliqué « pro rata temporis » en cas de survenance, en cours de mois :
– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.c) Chaque mois, l'entreprise vérifiera que le montant total des salaires, primes et accessoires versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie mensuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé au pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte.
Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées au salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie mensuelle.
(1) L'article 2 « Application et vérification » est étendu sous réserve du respect des articles L. 6325-9 et D. 6222-26 du code du travail.
(Arrêté du 13 mai 2024 - art. 1)En vigueur
Montant des rémunérations annuelles minimales pour les salariés dont le niveau est 4 à 6 ou dont la position est 1 à 4. Bénéficiaires. Application et vérificationMontant des rémunérations annuelles minimales
Les rémunérations annuelles minimales pour l'année 2024 sont définies conformément au tableau ci-après :
Niveaux 4 à 6
Niveau Échelon Rémunération annuelle minimale 4 1 22 520 € 2 23 162 € 3 25 086 € 5 1 25 330 € 2 27 224 € 3 29 319 € 6 1 29 603 € 2 33 576 € Positions 1 à 4
Position Rémunération annuelle minimale 1 Échelon 1 31 412 € Échelon 2 33 740 € 2 38 898 € 3 45 149 € 4 53 485 € Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou d'un forfait annuel de 218 jours.
Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.
Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.
• Bénéficiaires (1)
Bénéficient de ces garanties annuelles de rémunération, les techniciens, agents de maîtrise et les cadres :
– inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2024 ;
– et justifiant d'un an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance.• Application et vérification
Pour l'application et la vérification de ces garanties :
a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
– des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué « pro rata temporis » en cas de survenance, en cours d'année :
– d'un changement de classement ;
– d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.c) En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant total des appointements et primes versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé au pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte. Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées à un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie annuelle.
(1) L'article 3 « Bénéficiaires » est étendu sous réserve du respect des articles L. 6325-9 et D. 6222-26 du code du travail.
(Arrêté du 13 mai 2024 - art. 1)En vigueur
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommesLes parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.
En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.
En outre, conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail, la négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données sur :
– l'évolution économique, la situation de l'emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ;
– les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;
– l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.Enfin, l'accord conclu par la branche de l'industrie de la chaussure le 30 janvier 2024 porte sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
En vigueur
Publicité et extensionLe présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail. À l'issue d'un délai de quinze jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.
Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).
(1) En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.
(Arrêté du 13 mai 2024 - art. 1)