Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005. Etendue par arrêté du 24 juillet 2006 JORF 2 août 2006 (1)

Textes Salaires : Accord du 10 janvier 2024 relatif aux salaires minimums conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 14 mars 2024 JORF 30 mars 2024

IDCC

  • 2543
  • 3213

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 janvier 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNTEC ; UNGE ; FENIGS,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; CFDT SYNATPAU,

Numéro du BO

2024-5

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Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005. Etendue par arrêté du 24 juillet 2006 JORF 2 août 2006

  • Article 1er

    En vigueur

    Règles conventionnelles


    Dans l'attente d'unicité des règles conventionnelles au sein de la branche FIIAC, les règles non traitées dans cet accord sont issues de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543) ou sont issues de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs (IDCC 3213) suivant le champ d'origine de l'entreprise.

  • Article 2

    En vigueur

    Salaire minimum conventionnel (IDCC 2543)

    Les partenaires sociaux ont choisi, pour tenir compte du contexte économique actuel, d'utiliser les dispositions des articles 7.1 et 10.12 de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543).

    Le salaire minimum du niveau I est de 1 766,92 € brut base 35 heures.

    Les autres échelons sont augmentés de façon uniforme de 50 € brut base 35 heures.

    Les salaires minima de la grille de classification issue de de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers (IDCC 2543), base 151,67 heures sont ainsi égaux aux montants portés dans le tableau suivant :

    Grille de salaire mensuel brut 35 heures (151,67)

    NiveauÉchelonCoefficientMontant
    I12001 766,92 €
    II12361 820,00 €
    22591 950,53 €
    32812 075,38 €
    III13062 217,26 €
    23642 546,42 €
    34503 034,49 €
    IV16003 282,99 €
    26903 679,87 €
    37904 120,85 €
    V19004 605,92 €

  • Article 3

    En vigueur

    Salaire minimum conventionnel (IDCC 3213)

    Les valeurs de salaires minima par niveau selon les grilles issues de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs (IDCC 3213), sont revalorisés de la façon suivante :
    – grille nationale : 2,5 % pour les niveaux ETAM et de 2 % pour les niveaux cadre H et I (excepté le niveau G qui ne peut pas être inférieur au PMSS) ;
    – grille Île-de-France : 2,5 % pour les niveaux ETAM et de 2 % pour les niveaux cadre.

    ETAM

    NiveauSalaire minimal mensuel national
    (hors Île-de-France)
    Salaire minimal mensuel
    (région Île-de-France)
    A 11 819,25 €1 897,44 €
    A 21 966,81 €2 094,56 €
    B2 231,40 €2 345,38 €
    C2 468,13 €2 591,97 €
    D2 803,49 €2 941,59 €
    E3 050,09 €3 212,29 €
    F3 377,78 €3 565,19 €

    Cadres

    NiveauSalaire minimal mensuel national
    (hors Île-de-France)
    Salaire minimal mensuel
    (région Île-de-France)
    G3 864,00 €3 973,45 €
    H3 915,82 €4 175,72 €
    I4 622,65 €4 877,11 €

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent accord prend effet, pour l'ensemble des entreprises adhérentes ou non à l'un des syndicats signataires, le lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel ou le premier jour du mois suivant dans le cas où cette publication a lieu à compter du 16 du mois.

  • Article 5

    En vigueur

    Égalité de rémunération entre hommes et femmes


    Conformément à l'article R. 2261-1 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre femme et homme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre femme et homme.

  • Article 6

    En vigueur

    Dispositions spécifiques TPE

    La branche étant composée principalement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques.

    Il est rappelé que la branche des métiers du géomètre a mis en place des commissions paritaires régionales ayant pour vocation d'assurer le suivi de l'application de la convention collective et des accords.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 14 mars 2024 - art. 1)