Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I Classification à la convention collective nationale du 2 juillet 1980
Annexe I Classification (Accord du 3 juillet 2025)
Annexe II à la convention collective nationale du 2 juillet 1980
Annexe III à la convention collective nationale du 2 juillet 1980
ABROGÉREDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 14 juin 1982
Accord du 30 mai 1985 relatif à la formation professionnelle continue
Avenant n° 27 du 15 mai 1990 relatif aux classifications
Accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail
Avenant du 23 octobre 1996 à l'accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail (Repos compensateur de remplacement)
Accord du 22 novembre 1995 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉDÉVELOPPEMENT DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE, préambule Accord du 29 juin 1998
Accord du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998
Avenant du 19 janvier 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Accord du 21 mai 1999 relatif au cahier des charges de la formation initiale et continue des chauffeurs
Accord du 26 janvier 2000 relatif à la réduction négociée du temps de travail dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
Accord du 11 juillet 2001 relatif au contrat de travail intermittent
Accord du 10 juillet 2002 relatif au travail de nuit
Accord du 27 janvier 2004 relatif au travail de nuit
Avenant du 30 mars 2004 relatif au départ à la retraite
Accord du 26 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 30 mars 2005 à l'accord relatif à la formation initiale et continue des chauffeurs
Accord du 4 mars 2005 relatif à la négociation collective
Accord du 7 juillet 2005 relatif au droit individuel à la formation professionnelle
Accord du 11 octobre 2005 relatif à la professionnalisation
Avenant n° 1 du 25 avril 2006 à l'accord du 7 juillet 2005 relatif au DIF
Avenant n° 4 du 6 juillet 2006 à l'accord du 29 juillet 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (ARTT), portant sur l'extension du forfait annuel en jours
Accord du 6 juillet 2006 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 3 du 11 octobre 2006 à l'accord du 21 mai 1999 relatif à la formation initiale et continue des chauffeurs
Accord du 30 novembre 2007 relatif à la gestion de l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 1 du 8 septembre 2009 à l'accord du 30 novembre 2007 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 5 octobre 2010 relatif à la formation professionnelle
Accord du 4 mai 2011 relatif aux régimes de prévoyance pour les salariés non cadres
Avenant n° 1 du 1er juillet 2011 à l'accord du 4 mai 2011 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 9 avril 2014 à l'accord du 4 mai 2011 relatif à la prévoyance pour les salariés non cadres
Accord du 11 septembre 2015 relatif à la création d'une contribution conventionnelle supplémentaire
Accord du 11 juillet 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
Accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
Accord du 5 juillet 2018 relatif au maintien d'une contribution conventionnelle supplémentaire
ABROGÉAccord du 5 juillet 2018 relatif à la négociation collective au sein de la CPPNI
Avenant n° 1 du 6 décembre 2018 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
Accord du 6 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant du 7 mai 2019 à l'accord du 11 juillet 2001 relatif au contrat de travail intermittent
Accord du 26 septembre 2019 relatif aux forfaits annuels en jours
Accord du 20 février 2020 relatif à la création d'un observatoire paritaire prospectif interbranches des emplois, des métiers et des qualifications
ABROGÉAccord du 10 septembre 2020 relatif au maintien d'une contribution conventionnelle supplémentaire
Accord du 3 décembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 3 décembre 2020 relatif aux forfaits annuels en heures
Avenant du 9 décembre 2021 à l'accord du 26 septembre 2019 relatif aux forfaits annuels en jours
Avenant du 18 janvier 2022 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
Avenant du 24 mai 2022 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
Avenant du 11 juillet 2022 à l'avenant du 9 décembre 2021 relatif aux forfaits annuels en jours
ABROGÉAccord du 4 juillet 2023 relatif au maintien d'une contribution conventionnelle supplémentaire
Avenant du 14 novembre 2023 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
Accord du 2 juillet 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
Avenant du 2 juillet 2024 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
Accord du 20 mai 2025 relatif à la contribution conventionnelle supplémentaire
Accord du 3 juillet 2025 relatif aux régimes de prévoyance pour les salariés cadres
Avenant du 25 novembre 2025 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
En vigueur
Afin de préserver l'équilibre du régime de prévoyance de la branche du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, le présent avenant à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres a pour objet de modifier :
– la définition de l'indice de revalorisation des prestations du régime de prévoyance défini à l'article 3.1.8 dans le paragraphe C de l'avenant du 18 janvier 2022 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres ;
– le taux de cotisation défini à l'article 5.1 de l'accord du 11 juillet 2017.L'article 1er du présent avenant détaille les modifications apportées au point c) de l'article 3.1.8 « Incapacité Invalidité ».
L'article 2 modifie les taux de cotisation de la garantie décès définis à l'article 5.1.
En vigueur
Modification du paragraphe c) de l'article 3.1.8 de l'avenant du 18 janvier 2022 intitulé : « Règles communes aux garanties incapacités invalidité »Les dispositions suivantes remplacent l'ancienne rédaction du paragraphe c) de l'article 3.1.8 :
« c) Règles communes aux garanties incapacité-invalidité
Définition du salaire de référence
Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des prestations est égal à la somme du salaire brut, soumis à charge sociale perçus au cours des 12 mois civils précédant celui au cours duquel a eu lieu le début de l'arrêt de travail.
Si l'invalidité permanente ne survient pas directement après une période d'activité, le salaire de base défini ci-dessus est revalorisé sur la base de l'indice de revalorisation déterminé dans le contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur.
Pour le salarié n'ayant pas douze mois de présence effective dans l'entreprise à la date d'arrêt de travail, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires reconstitués.
Par exception, les primes, commissions, indemnités et rappels versés au salarié lors de son départ de l'entreprise ou ultérieurement (indemnités de licenciement, indemnité de non-concurrence, de départ à la retraite …) sont exclus du salaire de référence.
Revalorisation des prestations
Les prestations sont revalorisées chaque année au 1er janvier sur la base de l'indice de revalorisation déterminé dans le contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur.
Règle de cumul
Les indemnités journalières ou la rente versées par l'organisme assureur viennent en complément :
– des prestations en espèces brutes servies par la sécurité sociale ;
– du salaire versé au titre d'une activité à temps partiel ;
– de la fraction de salaire versée à l'assuré dans le cas d'un maintien de salaire total ou partiel versée par l'employeur au titre d'une convention ou d'un accord collectif ;
– des prestations versées au titre d'un autre régime obligatoire ;
– du montant des allocations d'assurance chômage dans le cas d'une invalidité permettant d'exercer une activité rémunérée.Le cumul de ces éléments ne peut en aucun cas dépasser 100 % de la rémunération nette à la date de l'arrêt de travail, éventuellement revalorisée en application des dispositions du présent avenant.
Le montant des indemnités journalières ou de la rente versées par l'organisme assureur pourra être réduit en conséquence si cette limite est dépassée. »
En vigueur
Modification de l'article 5 de l'accord du 11 juillet 2017 relatif au financement du régimeL'article 5.1 intitulé « Taux de cotisation » est modifié comme suit :
« Le taux de cotisation obligatoire est fixé à 1,63 % du salaire de référence mentionné ci-après. La répartition de ce taux de cotisation est fixée comme suit :
Garanties % du salaire T1 et T2 (plafonné à 4 PASS) Décès 0,45 % Rente éducation 0,17 % Incapacité 0,41 % Invalidité 0,55 % Reprise de passif 0,05 % Total 1,63 % En vigueur
Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés
Au regard de l'objet du présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.Articles cités
En vigueur
Effet et duréeLe présent avenant prend effet au 1er janvier 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
En vigueur
Formalités et publicitéCet avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail ainsi que les formalités nécessaires à son extension.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.
Les partenaires sociaux peuvent se réunir dans les 3 mois suivant la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution. L'accord peut être conclu, y compris avant l'expiration du délai de préavis de 3 mois.