Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959. (1)

Textes Salaires : Avenant n° S 67 du 10 janvier 2024 relatif aux salaires minima pour l'année 2024

Extension

Etendu par arrêté du 14 mars 2024 JORF 30 mars 2024

IDCC

  • 247

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 janvier 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UFIMH,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; THC CGT ; CTH CFE-CGC,

Numéro du BO

2024-5

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Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.

  • Article 1er

    En vigueur

    À compter des salaires de janvier 2024, il est garanti aux salariés de l'annexe I « Ouvriers » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

    (En euros.)

    NiveauÉchelon
    I11 787
    21 795
    31 799
    41 805
    II11 809
    21 813
    31 819
    41 824
    III11 829
    21 868

    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle et, en particulier, la prime d'ancienneté prévue par l'article 14 de l'annexe I « Ouvriers » calculée sur l'indemnité de congés payés correspondant au congé annuel, dans la limite de 30 jours ouvrables, comme suit :
    – 5 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – 10 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – 20 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
    – 25 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

  • Article 2

    En vigueur

    À compter des salaires de janvier 2024, il est garanti aux salariés de l'annexe II « Employés » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

    (En euros.)

    NiveauÉchelonRémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté
    – de 3 ansde 3 à – de 6 ansde 6 à – de 9 ansde 9 à – de 12 ansde 12 à – de 15 ans15 ans et +
    I11 7871 8041 8111 8181 8251 831
    21 7971 8141 8211 8281 8351 842
    31 8001 8171 8241 8311 8381 845
    41 8021 8191 8261 8331 8401 847
    II11 8041 8281 8381 8471 8571 867
    21 8061 8301 8401 8501 8591 869
    31 8061 8301 8401 8501 8591 869
    41 8071 8311 8411 8511 8601 870
    III11 8101 8411 8541 8661 8781 890
    21 8141 8441 8571 8691 8811 894
    31 8211 8521 8641 8761 8881 901
    41 8701 9011 9131 9261 9381 950

    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.

  • Article 3

    En vigueur

    À compter des salaires de janvier 2024, il est garanti aux salariés de l'annexe III « Techniciens et agents de maîtrise » une rémunération minimale mensuelle brute d'octobre d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

    (En euros.)

    NiveauÉchelonRémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté
    – de 3 ansde 3 à – de 6 ansde 6 à – de 9 ansde 9 à – de 12 ansde 12 à – de 15 ans15 ans et +
    III21 8141 8441 8571 8691 8811 894
    31 8211 8521 8641 8761 8881 901
    41 8701 9011 9131 9261 9381 950
    IV11 9982 0362 0512 0662 0802 095
    22 1842 2222 2372 2512 2662 281
    32 3822 4192 4342 4492 4642 479
    42 5872 6242 6392 6542 6692 684
    V12 7362 7932 8162 8392 8622 885
    23 0363 0943 1173 1403 1633 186

    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.

  • Article 4

    En vigueur

    Il est garanti aux salariés de l'annexe IV « Ingénieurs et cadres » une rémunération minimale annuelle brute pour l'année 2024 d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

    (En euros.)

    NiveauÉchelon
    IV328 876
    V132 281
    235 421
    339 877
    442 518
    VI145 472
    249 299
    356 513
    465 665

  • Article 5

    En vigueur

    Bases de calcul des garanties d'appointements en fonction de l'ancienneté pour les ETAM

    Les valeurs par niveau servant de base de calcul aux garanties d'appointements minima en fonction de l'ancienneté des employés, techniciens et agents de maîtrise sont fixées, pour les rémunérations à compter de janvier 2024 à :
    – 688 euros pour le niveau I ;
    – 961 euros pour le niveau II ;
    – 1 232 euros pour le niveau III ;
    – 1 492 euros pour le niveau IV ;
    – 2 300 euros pour le niveau V.

    Conformément aux articles 8 des annexes II « Employés » et III « Techniciens et agents de maîtrise » les ETAM ayant 3, 6, 9, 12 et 15 ans de présence dans l'entreprise ne peuvent percevoir un salaire réel brut inférieur à la rémunération minimale mensuelle brute hors ancienneté correspondant à leur classification hiérarchique majorée respectivement de 2,5 %, 3,5 %, 4,5 %, 5,5 % et 6,5 % du montant fixé ci-dessus par niveau, le résultat étant arrondi à l'euro le plus proche.

  • Article 6

    En vigueur


    La fixation des rémunérations garanties prévues par le présent accord ne fait pas obstacle à l'obligation annuelle de négociation des salaires effectifs applicable dans les entreprises en application du code du travail.

    Articles cités
  • Article 7

    En vigueur

    Engagement de renégociation


    Les parties signataires conviennent que, dès que l'indice des prix à la consommation publié par l'Insee atteindra 1,5 % en glissement à compter de l'indice de février 2024, une réunion de la CPPNI sera organisée à l'initiative de l'Union française des industries mode et habillement, dans les quinze jours de la date de publication par l'Insee, pour évaluer l'impact de cette revalorisation sur les rémunérations minimales garanties fixées par le présent accord et échanger, le cas échéant, sur leurs adaptations.

  • Article 8

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent accord ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés puisqu'il a pour unique objet d'actualiser les minima conventionnels de salaires de la convention collective nationale des industries de l'habillement et qu'il s'applique à toutes les entreprises sans distinction de taille d'effectif.

  • Article 9

    En vigueur

    Égalité salariale hommes/femmes

    Conformément à l'article 5 de l'accord du 19 janvier 2010 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les industries de l'habillement, les parties signataires rappellent que cet accord vise à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en instituant des rémunérations minimales conventionnelles applicables sans distinction de sexe et que les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.

    Conformément à ce principe, les entreprises veilleront au respect de :
    – l'égalité de rémunération entre femmes et hommes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par le présent accord et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
    – l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient leur origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuses.

  • Article 10

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Les parties signataires conviennent de demander l'extension, dans le cadre de la procédure accélérée prévue par le code du travail, du présent accord qui sera déposé auprès de la direction générale du travail du ministère du travail.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 14 mars 2024 - art. 1)