Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.
Textes Salaires
ABROGÉAvenant S. 42 du 28 octobre 1982 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant S 43 du 24 janvier 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant S 44 du 28 février 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° S 45 du 9 février 1996
ABROGÉAvenant S. 46 du 16 juin 2000 relatif aux salaires
Avenant S. 47 du 27 septembre 2000 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant S. 46 du 16 juin 2000 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° S 48 du 15 avril 2004
Avenant S 49 du 15 janvier 2007 relatif aux salaires
Avenant n° S 50 du 7 janvier 2008 relatif aux rémunérations minimales (1)
Avenant « Salaires » n° 51 du 30 septembre 2008 pour l'année 2008 relatif aux salaires
Avenant « Salaires » n° 52 du 21 septembre 2009
Avenant « Salaires » n° 53 du 16 décembre 2009
Avenant « Salaires » no 54 du 20 avril 2011
Avenant n° 55 du 21 décembre 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
Avenant « Salaires » n° 56 du 21 septembre 2012
Avenant « Salaires » n° 57 du 23 mai 2013
Avenant « Salaires » n° 58 du 28 janvier 2014
Avenant n° S 59 du 27 janvier 2016 relatif aux salaires minima 2016
Avenant n° S 60 du 12 mars 2017 relatif aux salaires minima 2018
Avenant n° S 61 du 3 septembre 2019 relatif aux salaires minima 2019
Avenant n° S 62 du 17 mars 2021 relatif aux salaires minima pour l'année 2021
Avenant n° S 63 du 21 janvier 2022 relatif aux salaires minima pour l'année 2022
Avenant S 64 du 3 octobre 2022 relatif aux salaires minima pour l'année 2022
Avenant n° S 65 du 24 février 2023 relatif aux salaires minima pour l'année 2023
Avenant n° S 66 du 17 mai 2023 relatif aux salaires minima
Avenant n° S 67 du 10 janvier 2024 relatif aux salaires minima pour l'année 2024
Avenant n° S 68 du 22 novembre 2024 relatif aux salaires minima
En vigueur
À compter des salaires de janvier 2024, il est garanti aux salariés de l'annexe I « Ouvriers » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :
(En euros.)
Niveau Échelon I 1 1 787 2 1 795 3 1 799 4 1 805 II 1 1 809 2 1 813 3 1 819 4 1 824 III 1 1 829 2 1 868 La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle et, en particulier, la prime d'ancienneté prévue par l'article 14 de l'annexe I « Ouvriers » calculée sur l'indemnité de congés payés correspondant au congé annuel, dans la limite de 30 jours ouvrables, comme suit :
– 5 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 10 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 20 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 25 % pour les ouvriers/ouvrières justifiant de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.En vigueur
À compter des salaires de janvier 2024, il est garanti aux salariés de l'annexe II « Employés » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :
(En euros.)
Niveau Échelon Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté – de 3 ans de 3 à – de 6 ans de 6 à – de 9 ans de 9 à – de 12 ans de 12 à – de 15 ans 15 ans et + I 1 1 787 1 804 1 811 1 818 1 825 1 831 2 1 797 1 814 1 821 1 828 1 835 1 842 3 1 800 1 817 1 824 1 831 1 838 1 845 4 1 802 1 819 1 826 1 833 1 840 1 847 II 1 1 804 1 828 1 838 1 847 1 857 1 867 2 1 806 1 830 1 840 1 850 1 859 1 869 3 1 806 1 830 1 840 1 850 1 859 1 869 4 1 807 1 831 1 841 1 851 1 860 1 870 III 1 1 810 1 841 1 854 1 866 1 878 1 890 2 1 814 1 844 1 857 1 869 1 881 1 894 3 1 821 1 852 1 864 1 876 1 888 1 901 4 1 870 1 901 1 913 1 926 1 938 1 950 La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.
En vigueur
À compter des salaires de janvier 2024, il est garanti aux salariés de l'annexe III « Techniciens et agents de maîtrise » une rémunération minimale mensuelle brute d'octobre d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :
(En euros.)
Niveau Échelon Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté – de 3 ans de 3 à – de 6 ans de 6 à – de 9 ans de 9 à – de 12 ans de 12 à – de 15 ans 15 ans et + III 2 1 814 1 844 1 857 1 869 1 881 1 894 3 1 821 1 852 1 864 1 876 1 888 1 901 4 1 870 1 901 1 913 1 926 1 938 1 950 IV 1 1 998 2 036 2 051 2 066 2 080 2 095 2 2 184 2 222 2 237 2 251 2 266 2 281 3 2 382 2 419 2 434 2 449 2 464 2 479 4 2 587 2 624 2 639 2 654 2 669 2 684 V 1 2 736 2 793 2 816 2 839 2 862 2 885 2 3 036 3 094 3 117 3 140 3 163 3 186 La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.
En vigueur
Il est garanti aux salariés de l'annexe IV « Ingénieurs et cadres » une rémunération minimale annuelle brute pour l'année 2024 d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :
(En euros.)
Niveau Échelon IV 3 28 876 V 1 32 281 2 35 421 3 39 877 4 42 518 VI 1 45 472 2 49 299 3 56 513 4 65 665 En vigueur
Bases de calcul des garanties d'appointements en fonction de l'ancienneté pour les ETAMLes valeurs par niveau servant de base de calcul aux garanties d'appointements minima en fonction de l'ancienneté des employés, techniciens et agents de maîtrise sont fixées, pour les rémunérations à compter de janvier 2024 à :
– 688 euros pour le niveau I ;
– 961 euros pour le niveau II ;
– 1 232 euros pour le niveau III ;
– 1 492 euros pour le niveau IV ;
– 2 300 euros pour le niveau V.Conformément aux articles 8 des annexes II « Employés » et III « Techniciens et agents de maîtrise » les ETAM ayant 3, 6, 9, 12 et 15 ans de présence dans l'entreprise ne peuvent percevoir un salaire réel brut inférieur à la rémunération minimale mensuelle brute hors ancienneté correspondant à leur classification hiérarchique majorée respectivement de 2,5 %, 3,5 %, 4,5 %, 5,5 % et 6,5 % du montant fixé ci-dessus par niveau, le résultat étant arrondi à l'euro le plus proche.
En vigueur
La fixation des rémunérations garanties prévues par le présent accord ne fait pas obstacle à l'obligation annuelle de négociation des salaires effectifs applicable dans les entreprises en application du code du travail.Articles cités
En vigueur
Engagement de renégociation
Les parties signataires conviennent que, dès que l'indice des prix à la consommation publié par l'Insee atteindra 1,5 % en glissement à compter de l'indice de février 2024, une réunion de la CPPNI sera organisée à l'initiative de l'Union française des industries mode et habillement, dans les quinze jours de la date de publication par l'Insee, pour évaluer l'impact de cette revalorisation sur les rémunérations minimales garanties fixées par le présent accord et échanger, le cas échéant, sur leurs adaptations.En vigueur
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Le présent accord ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés puisqu'il a pour unique objet d'actualiser les minima conventionnels de salaires de la convention collective nationale des industries de l'habillement et qu'il s'applique à toutes les entreprises sans distinction de taille d'effectif.En vigueur
Égalité salariale hommes/femmesConformément à l'article 5 de l'accord du 19 janvier 2010 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les industries de l'habillement, les parties signataires rappellent que cet accord vise à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en instituant des rémunérations minimales conventionnelles applicables sans distinction de sexe et que les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.
Conformément à ce principe, les entreprises veilleront au respect de :
– l'égalité de rémunération entre femmes et hommes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par le présent accord et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient leur origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuses.En vigueur
Dépôt et extension
Les parties signataires conviennent de demander l'extension, dans le cadre de la procédure accélérée prévue par le code du travail, du présent accord qui sera déposé auprès de la direction générale du travail du ministère du travail.
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 14 mars 2024 - art. 1)