Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 16 novembre 2023 à l'accord du 9 mars 2023 relatif aux salaires minima hiérarchiques (articles 13 et 14 de la convention collective)

Extension

Etendu par arrêté du 28 février 2024 JORF 16 mars 2024

IDCC

  • 1982

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 novembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNPDM ; FEDEPSAD ; UPSADI,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; CFTC santé sociaux ; SECI UNSA,

Numéro du BO

2024-4

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Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997

  • Article

    En vigueur


    Le présent avenant modifie et remplace l'article 3 de l'accord.

  • Article 1er

    En vigueur

    Grille de salaires minima hiérarchiques

    Les salaires minima hiérarchiques sont fixés selon la grille ci-dessous.

    Statut Niveaux de qualification SMH
    Employés E1 1 801,00 €
    E2 1 821,00 €
    E3 1 842,00 €
    E4 1 872,00 €
    Techniciens et AM TAM5 1 944,00 €
    TAM6 2026,00 €
    TAM7 2 148,00 €
    TAM8 2 251,00 €
    Cadres C9 2 506,00 €
    C10 2 711,00 €
    C11 3 038,00 €
    C12 3 325,00 €
    C13 3 683,00 €
    D14 4 092,00 €

  • Article 2

    En vigueur

    Engagement des parties


    Les parties signataires s'engagent à rouvrir les négociations salaires minima hiérarchiques au plus tard à la fin du premier semestre 2024.

  • Article 3

    En vigueur

    Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de l'entreprise


    Les parties signataires du présent avenant considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit avenant aux entreprises en fonction de leur taille. Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Égalité professionnelle


    Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives et signataires du présent avenant rappellent l'importance de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. À ce titre, les entreprises de la branche doivent veiller à garantir une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d'égalité des chances, de recrutement, de formation et de rémunération, conformément aux dispositions des articles L. 1142-5, L. 2242-1, L. 2242-3 et L. 2242-13, L. 4121-3 et L. 3221-2 et suivants du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Conformément aux articles L. 2231-6 du code du travail, le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail en un exemplaire original sur support papier et un exemplaire sur support électronique.

    En vue de l'extension du présent avenant, les parties signataires s'engagent à saisir de manière concomitante au dépôt, le ministre du travail aux fins d'extension, conformément aux dispositions des articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

  • Article 6

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur 24 mois après la date de la publication de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 janvier 2022 au Journal officiel. Il est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

    L'entrée en vigueur de cet accord conditionne également l'entrée en vigueur de l'« accord de classification ».

  • Article 7

    En vigueur

    Durée


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 8

    En vigueur

    Révision et dénonciation

    Le présent avenant est révisable totalement ou partiellement à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un nouvel avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales.

    La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de notification. Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel avenant signé à la suite d'une demande de révision.

    En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.

    L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.

    Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs peut en demander la révision à l'issue d'un cycle électoral.

(1) En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'avenant, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, devrait être étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 28 février 2024 - art. 2)