Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.

Textes Attachés : Avenant interprétatif n° 1 du 16 novembre 2023 du champ d'application de la convention collective nationale

Extension

Etendu par arrêté du 28 juin 2024 JORF 8 juillet 2024

IDCC

  • 43

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 novembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FICIME ; CGF,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; FNECS CFE-CGC ; CFTC CSFV ; FS CFDT ; CGT CSD ; FEC FO,

Numéro du BO

2023-52

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Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.

  • Article

    En vigueur

    En 1951, l'administration du travail convoqua les représentants du négoce d'importation en vue de l'élaboration d'une convention collective pour la profession qui fût signée le 18 décembre 1952 et étendue le 18 octobre 1955.

    La CCN de l'import-export et du commerce international, est donc la plus ancienne convention collective du commerce.

    La branche de l'import-export et du commerce international se caractérise par une forme de commerce. Elle regroupe une grande diversité d'entreprises et de produits. C'est la raison pour laquelle le champ d'application de la CCNIE n'appréhende pas de codes NAF (APE) mais une activité principale.

    La rédaction du champ d'application de la convention collective de l'import-export et du commerce international tel que défini à l'article 1er de la convention collective est la suivante :

    « Article 1er
    Champ d'application

    La présente convention régit les rapports entre les employeurs et les employés, agents de maîtrise et cadres des entreprises de commerce, de commission et de courtage dont l'activité principale et habituelle consiste en opérations d'échanges commerciaux intra-communautaires et/ ou internationaux (importation-exportation) exerçant leurs activités sur le territoire national même dans le cas où les entreprises considérées ont leur siège en dehors de ce territoire et quels que soient l'importance et le nombre de leurs établissements en France.

    Pour les sociétés de courtage, la présente convention prend effet à compter du 1er janvier 1993.

    Toutefois, elle ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers.

    S'agissant du personnel résidant à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer, il pourra, le cas échéant, être établi d'autres conventions, conformément aux droits en vigueur.

    En outre, les sociétés et entreprises de commerce extérieur, qui appliquaient une autre convention collective étendue à la date de signature du présent avenant, ont la faculté de continuer à l'appliquer, à condition d'avoir fait connaître par voie d'affichage, conformément à l'article 31 U de la loi du 11 février 1950, que l'établissement est soumis à ladite convention.

    Cette disposition est valable pour les entreprises qui appliquent la convention collective nationale de travail du personnel des banques. »

    Le champ d'application de la convention collective de l'import-export étant ancien, et ayant récemment constaté que ces dispositions pouvaient être sujettes à interprétation, la présidence paritaire de la C2PNI de l'import-export, représentée par la FICIME et la FEC FO ont saisis la C2PNI de branche dans sa mission d'interprétation, par suite du relevé de décision pris à l'unanimité des organisations syndicales et patronales lors de la C2PNI du 27 septembre 2023.

    Les partenaires sociaux souhaitent expliciter sa définition née de la volonté commune des partenaires sociaux lors de la création de la convention collective, en recourant à l'illustration des familles de métiers qui composent la branche.

    Lors de sa réunion paritaire du 16 novembre 2023, les parties signataires ont rendu l'avis interprétatif suivant en vue de sécuriser les dispositifs précités :

  • Article 1er

    En vigueur

    « La présente convention régit les rapports entre les employeurs et les employés, agents de maîtrise et cadres des entreprises de commerce, de commission et de courtage dont l'activité principale et habituelle consiste en opérations d'échanges commerciaux intra-communautaires et/ou internationaux (importation-exportation) exerçant leurs activités sur le territoire national même dans le cas où les entreprises considérées ont leur siège en dehors de ce territoire et quels que soient l'importance et le nombre de leurs établissements en France ».

    Sur le sens du mot importation, il est utilisé au sens commun du terme à savoir le fait d'introduire dans un pays des marchandises venant de pays étrangers, quel que soit le mode de distribution en France.

    Sur le sens du mot exportation, il est utilisé au sens commun du terme à savoir le fait de sortir des marchandises d'un pays vers l'étranger.

    Il est rappelé que la différence entre une importation et une exportation est liée à la direction des marchandises et à la nature de l'opération commerciale.

    L'import-export est le processus d'achat et de vente de biens ou services entre pays ou régions géographiques différentes.

    Toutes opérations à caractère habituel et principal de vente et de distribution de produits importés ou exportés vers ou depuis le territoire français relèvent du champ d'application de l'import-export.

    À titre d'illustration, les partenaires sociaux rappellent que la branche regroupe, dans l'ordre décroissant, principalement 4 familles :

    Les sociétés d'importation et de distribution représentées par les filiales ou succursales françaises, d'entreprises étrangères, représentants de la marque en France ayant une maison mère à l'étranger, ou des entreprises françaises qui distribuent en France des produits étrangers sous licence de marque dont l'activité principale consiste à distribuer et ou à commercialiser sur le territoire français des produits importés.

    Les sociétés de négoce international importateurs ou exportateurs de multiples produits, dont l'activité principale est l'importation ou l'exportation.

    Les sociétés de courtage international représentés également par les commissionnaires à l'international.

    Les sociétés d'accompagnement à l'international représentés par les opérateurs spécialisés de commerce international et les négociants et commissionnaires à l'international.

  • Article 2

    En vigueur

    « S'agissant du personnel résidant à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer, il pourra, le cas échéant, être établi d'autres conventions, conformément aux droits en vigueur. »

    Il est précisé que cette phrase n'exclut pas de la convention collective de l'import-export et du commerce international les entreprises établies en outre-mer mais leur permet juste, le cas échéant d'établir d'autres conventions conformément aux droits en vigueur.

  • Article 3

    En vigueur

    Compte tenu de la thématique du présent avenant interprétatif, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.

    Comme en atteste le procès-verbal annexé ci-après, le présent avis a été recueilli à l'unanimité des organisations signataires de la convention collective nationale import-export et commerce international.

    En application de l'article 2.3 de l'accord collectif national de l'import-export et du commerce international du 24 janvier 2018, l'avis rendu par la commission a donc la valeur d'un avenant.

    Le présent avenant interprétatif est conclu à durée indéterminée.

    Il s'applique rétroactivement depuis la date d'entrée en vigueur des dispositions qu'il interprète, soit depuis le 18 octobre 1955.

    En conséquence, il sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

    Les parties signataires en demanderont également l'extension conformément aux dispositions des articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

    • Article

      En vigueur

      Annexe
      Procès-verbal

      N° de la décisionObjet
      1Interprétation de l'article 1er de la CCN de l'import-export et du commerce international IDCC 0043

      Vu le compte-rendu de C2PNI du 30 mars 2023 et le relevé de décisions de C2PNI du 27 septembre 2023 ;

      Vu la saisine de la présidence paritaire (FICIME- FEC FO) de la C2PNI en date du 16 novembre 2023 ;

      Vu l'article 2.3 de l'accord collectif national de l'import-export et du commerce international du 24 janvier 2018 ;

      Vu le projet d'avenant interprétatif n° 1 du 16 novembre 2023 relatif au champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de l'import-export et du commerce international ;

      Vu les signataires de la convention collective nationale des entreprises de l'import-export et du commerce international,

      Il a été procédé au vote, à l'unanimité des organisations signataires de la convention collective nationale des entreprises de l'import-export et du commerce international du présent procès-verbal.