Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004. (1)

Textes Salaires : Rhône-Alpes Accord du 14 novembre 2023 relatif à la valeur du point

Extension

Etendu par arrêté du 15 janvier 2024 JORF 21 janvier 2024

IDCC

  • 2332

Signataires

  • Fait à : Fait à Lyon, le 14 novembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Syndarch ; UNSFA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT SYNATPAU,

Numéro du BO

2023-49

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Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

  • Article 1er

    En vigueur

    La valeur du point est fixée à 9,01 pour le territoire de Rhône-Alpes (01, 38, 69, 73, 74) ;

    La valeur du point est fixée à 8,90 pour le territoire de Rhône-Alpes (07, 26, 42),

    à compter du premier jour du mois suivant la date d'extension du présent accord, sur la base de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet fixée à 35 heures par semaine (cf. article L. 3121-27 du code du travail), pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020.

  • Article 2

    En vigueur


    Ces valeurs de point s'appliqueront à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

  • Article 3

    En vigueur


    Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

  • Article 5

    En vigueur


    Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

  • Article 6

    En vigueur

    Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 7

    En vigueur

    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, par le secrétariat du paritarisme.

    Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire Fillon relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).

(1) En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 15 janvier 2024 - art. 1)