Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.

Textes Attachés : Avenant n° 103 du 17 octobre 2023 relatif au régime de frais de soins de santé

Extension

Etendu par arrêté du 18 décembre 2023 JORF 27 décembre 2023

IDCC

  • 1267

Signataires

  • Fait à : Fait à Levallois-Perret, le 17 octobre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNAPCCGTF ; CNGF,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CFTC CSFV ; UNSA FCS ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2023-45

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Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire et à l'unanimité ont décidé de modifier le régime « remboursement complémentaire frais de soins de santé » des salariés.

      Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à fixer le taux de cotisation 2023 du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé des salariés de la pâtisserie et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

      Le présent avenant a pour effet de modifier l'article 62 de la convention collective de la pâtisserie.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 62 « Cotisations »

    « Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime.

    Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.

    Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie.

    À compter du 1er janvier 2024, la cotisation mensuelle du régime “ remboursement complémentaire frais de soins de santé ” est fixée à :
    • 1,36 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et de 0,88 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.

    (Valeur prévisionnelle du PMSS au 1er janvier 2024 : 3 864 € ; en attente de la publication de l'arrêté).

    Au 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum sur le dernier indice connu de l'évolution des dépenses de santé une fois par an par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé communiqué par les caisses nationales d'assurance maladie sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice. Le montant de la cotisation sera revu par les parties en fonction notamment de l'évolution de la législation et des résultats du régime.

    La contribution de l'employeur devra être au minimum de 50 % de la cotisation.

    Par dérogation à la répartition de la cotisation définie dans l'entreprise, les employeurs pourront prendre en charge l'intégralité de la cotisation due par les salariés à temps très partiel qui sinon auraient dû acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération.

    Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

    Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.

    L'organisme assureur, en application de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non paiement dans les délais. »

  • Article 2

    En vigueur

    Date d'effet


    Les modifications prévues par le présent avenant prennent effet au 1er janvier 2024.

  • Article 7

    En vigueur

    Dépôt. Extension

    Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    La confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan, 92309 Levallois-Perret Cedex se charge des formalités nécessaires.