Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

Textes Attachés : Avenant n° 53 du 21 septembre 2023 relatif à la modification des articles 30, 40 et 41

IDCC

  • 2205

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 septembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CSN ; SNN ; SNF,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; FO ; UNSA ; CFTC CSFV,

Numéro du BO

2023-43

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Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 30 « Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle »

    Les dispositions suivantes de l'article 30.2 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, dans sa rédaction issue de l'accord du 16 décembre 2021 modifié par l'avenant n° 48 du 15 décembre 2022, relatives à la composition de la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle :

    « Elle est composée de :
    – un membre salarié ou retraité du notariat par organisation syndicale reconnue représentative dans la branche au plan national. »

    sont remplacées par :

    « Elle est composée de :
    – un membre par organisation syndicale reconnue représentative dans la branche au plan national désigné parmi les salariés ou retraités du notariat ou, à défaut, toute personne de son choix. »

    Les autres dispositions de l'article 30.2 ne sont pas modifiées.

  • Article 2

    En vigueur

    Modifications de l'article 40 « Conflits collectifs »

    Les dispositions suivantes de l'article 40.2 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 dans sa rédaction issue de l'accord du 16 décembre 2021 relatives à la composition de la commission paritaire régionale pour le règlement des conflits collectifs :

    « Les membres de la commission représentant les salariés sont désignés parmi les salariés en activité ou retraités des offices situés en priorité dans le ressort du conseil régional, par les organisations syndicales représentatives au plan national, à raison d'un membre par organisation. »

    Sont remplacées par :

    « Les membres de la commission représentant les salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national, à raison d'un membre par organisation syndicale, parmi les salariés en activité ou retraités des offices situés en priorité dans le ressort du conseil régional ou, à défaut, toute personne de leur choix. »

    Les dispositions suivantes de l'article 40.8 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 dans sa rédaction issue de l'accord du 16 décembre 2021 relatives à la composition de la commission nationale de conciliation obligatoire et d'arbitrage facultatif :

    « Les membres représentant les salariés sont désignés parmi les salariés ou les retraités des offices par les organisations syndicales représentatives au plan national, à raison d'un membre par organisation. »

    Sont remplacées par :

    « Les membres représentant les salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national, à raison d'un membre par organisation syndicale, parmi les salariés ou les retraités des offices ou, à défaut, toute personne de leur choix. »

  • Article 3

    En vigueur

    Modifications de l'article 41 « Conflits individuels »

    Les dispositions suivantes de l'article 41.2 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 dans sa rédaction issue de l'accord du 16 décembre 2021 relatives à la composition de la commission paritaire régionale pour le règlement des conflits individuels :

    « Les membres de la commission représentant les salariés sont désignés parmi les salariés en activité ou les retraités des offices situés en priorité dans le ressort du conseil régional, par les organisations syndicales représentatives au plan national, à raison d'un membre par organisation. »

    Sont remplacées par :

    « Les membres de la commission représentant les salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national, à raison d'un membre par organisation syndicale, parmi les salariés en activité ou les retraités des offices situés en priorité dans le ressort du conseil régional, ou à défaut toute personne de leur choix. »

    Les dispositions suivantes de l'article 41.6 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 dans sa rédaction issue de l'accord du 16 décembre 2021 relatives à la composition du conseil paritaire national de conciliation :

    « Les membres du conseil représentant les salariés sont désignés parmi les salariés ou les retraités des offices par les organisations syndicales représentatives au plan national, à raison d'un membre par organisation. »

    Sont remplacées par :

    « Les membres du conseil représentant les salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national, à raison d'un membre par organisation syndicale, parmi les salariés ou les retraités des offices, ou à défaut toute personne de leur choix. »

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'entrée en vigueur


    Le présent avenant entrera en vigueur le 1er octobre 2023.

  • Article 5

    En vigueur

    Publicité, dépôt et extension de l'avenant

    L'accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

    Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et sera porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, chaque employeur conservant la preuve de sa diffusion à tous les membres du personnel, par tout moyen.

    Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.