Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

Textes Attachés : Avenant n° 2002-02 du 1er octobre 2002 relatif à la modification de la convention collective (Congés [mariage, paternité et autres])

IDCC

  • 2046

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er octobre 2002. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNCLCC,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FO ; CFTC,

Numéro du BO

2023-41

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Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

  • Article

    En vigueur


    Le présent avenant a pour objet la modification de certains articles de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999. Les dispositions ci-après sont applicables au personnel praticien.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 2.3.3.1 « Mariage »

    L'article 2.3.3.1 de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 est modifié comme suit :

    « 2.3.3.1. Mariage

    Mariage du salarié avant un an d'ancienneté : 4 jours ouvrables.
    Mariage du salarié après un an d'ancienneté : 6 jours ouvrables.
    Mariage d'un enfant du salarié : 2 jours ouvrables.
    Mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ouvrable.
    Mariage des parents : 1 jour ouvrable. »

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 2.3.3.4 « Absences liées aux charges de famille »

    L'article 2.3.3.4 de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 est modifié comme suit :

    « 2.3.3.4. Absences liées aux charges de famille

    Le salarié ayant 9 mois d'ancienneté bénéficie, en tant que de besoin, au moment de l'événement, d'autorisations d'absences rémunérées selon les conditions suivantes :
    – une 1/2 journée pour la rentrée scolaire d'un ou plusieurs enfants de moins de douze ans, et sans limite d'âge pour les enfants handicapés ;
    – six jours calendaires et par an en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de seize ans et vingt ans pour un enfant handicapé ;
    – quatre jours calendaires et par an pour la maladie d'un enfant de moins de quatorze ans et vingt ans pour un enfant handicapé.

    Un certificat médical devra être présenté au retour.

    Un plafond est fixé à douze jours par famille et par an.

    Quatre jours supplémentaires seront accordés, selon les mêmes conditions, en cas d'enfant handicapés, titulaire d'une carte d'invalidité de 80 %.

    Lorsque les deux parents sont salariés du même centre, les autorisations ne se cumulent pas.

    Des facilités supplémentaires et, notamment, des absences avec possibilités de récupération, seront accordées chaque fois que le salarié en fait la demande avec justification. Ces journées supplémentaires pourront être également décomptées du compte épargne temps. »

  • Article 3

    En vigueur

    Création de l'article 2.3.2.6 « Congé paternité »

    Un article 2.3.2.6 est ajouté à la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999, au titre 2, chapitre 3 et est rédigé comme suit :

    « 2.3.2.6. Congé paternité

    Après la naissance ou l'adoption de son enfant, le père salarié peut bénéficier d'un congé paternité de 11 jours consécutifs ou de 18 jours en cas de naissance ou d'adoption multiple, entraînant la suspension de son contrat de travail.

    Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir l'employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant, dans le délai fixé réglementairement, la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.

    Le salarié justifiant d'au moins neuf mois d'ancienneté dans le ou les centres lors de la naissance ou l'adoption de l'enfant, a droit aux mêmes indemnités complémentaires que celles définies à l'article 2.7.2.2 “Maternité”, et ce pendant la durée du congé paternité défini légalement. »

  • Article 4

    En vigueur

    Agrément

    Le présent avenant sera soumis à agrément conformément à l'article 54 de la loi du 2 janvier 2002 et de ses décrets.

  • Article 5

    En vigueur

    Date d'application


    Le présent avenant entrera en application le premier jour du mois suivant réception de la lettre d'agrément du ministère de tutelle.

  • Article 6

    En vigueur

    Adhésion


    La signature de cet avenant entraîne l'adhésion à l'ensemble du texte conventionnel signé le 29 juin 1998 et de ces avenants.