Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.

Textes Salaires : Avenant du 4 juillet 2023 relatif à la prime d'ancienneté au 1er octobre 2023

Extension

Etendu par arrêté du 13 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023

IDCC

  • 1077

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 juillet 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEDEPOM ; FNA,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CFTC CSFV ; FGA CFDT ; SNCEA CFE-CGC ; FNAF CGT,

Numéro du BO

2023-40

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Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.

    • Article

      En vigueur

      Dans la perspective de mieux récompenser la fidélité des salariés de la branche, les partenaires sociaux se sont rencontrés afin d'échanger sur l'amélioration de la prime d'ancienneté prévue par l'article 58 de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.

      Après échanges, ils sont convenus de revaloriser la prime d'ancienneté au-delà de 15 ans en créant des paliers supplémentaires aux paliers existants, afin de davantage tenir compte des fortes anciennetés.

      Par ailleurs, ils se sont entendus pour préciser l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 58 de la convention collective relatif à la prime d'ancienneté

    À compter du 1er octobre 2023, la prime d'ancienneté est versée comme suit :

    Ancienneté
    3 ans6 ans9 ans12 ans15 ans20 ans25 ans30 ans
    P 100P 100P 100P 100P 100P 100P 100P 100
    345678910

    Cette prime est assise sur le réel du salarié, qui correspond au salaire mensuel brut.

  • Article 2

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant entrera en vigueur au 1er octobre 2023.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent avenant sera déposé dans les conditions légales.

    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.