Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1) (1)

Textes Salaires : Accord du 29 août 2023 relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour l'année 2024

Extension

Etendu par arrêté du 6 novembre 2023 JORF 25 novembre 2023

IDCC

  • 538

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 août 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SAMERA,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; FEETS FO ; USPDA CGT ; Sud Rail,

Numéro du BO

2023-39

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

  • Article

    En vigueur


    Suite à la réunion du 29 août 2023 de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes (CPPNI-MF) il a été conclu entre les signataires du présent accord les stipulations suivantes :

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaires garantis (art. 32 CCN actualisée au 12 juin 2019)

    Les salaires horaires garantis des grilles de salaires fixés aux textes attachés 1 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes actualisée au 12 juin 2019 sont revalorisés de 4,50 % à la date d'application de cet accord du 29 août 2022 (cf. article 6 « Application », au 1er janvier 2024).

    En conséquence de cette revalorisation, à la date d'application de cet accord du 29 août 2022, les grilles de salaires ouvriers, employés de chantiers et cadres et agents de maîtrise figurant en textes attachés 1 de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes sont remplacées par celles figurant en annexe 1 de cet accord du 29 août 2022 qui s'y substituent intégralement.

    Dans le cas où, la valeur du Smic au cours de l'année 2024 serait supérieure à la valeur du coefficient 156 (ouvriers) ou du coefficient 123 (employés de chantiers), les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente.

  • Article 2

    En vigueur

    Éléments de rémunérations (primes et indemnités) applicables selon les modalités définies par les articles 39 à 44 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes actualisée au 12 juin 2019

    Les taux horaires ou mensuel ou montant par jour des éléments de rémunération fixés au textes attachés 2 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes sont revalorisés de 4,50 % à la date d'application de cet accord du 29 août 2022 (cf. article 6 « Application », au 1er janvier 2024).

    Les stipulations concernant notamment les conditions d'attribution de ces éléments de rémunération sont fixées aux articles suivants de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes actualisée au 12 juin 2019 :
    – article 39 « Indemnité pour le travail de nuit » (art. 17 AI + AII, article 16 AIII, article 18 AIV) ;
    – article 41 « Prime d'enrayage » (art. 18 bis AI) ;
    – article 42 « Prime de salissure et de décrassage “ Réseau ferré national ” » (art. 18 AI) ;
    – article 43 « Prime de salissure et de décrassage “ RATP ” » (art. 18 AII) ;
    – article 44 « Prime de vêtements de travail “ RATP ” » (art. 20 al. 2 « Avantages en nature » AII) ;
    – article 45 « Prime de manutention de pièces lourdes “ RATP ” » (art. 17 quater AII) ;
    – article 48 « Indemnité de panier ».

    En conséquence de cette revalorisation, à la date d'application de cet accord du 29 août 2022, le barème des éléments de rémunération (primes et indemnités) applicables selon les modalités définies par les articles 27 à 33 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes figurant en textes attachés 2 de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes sont remplacées par celles figurant ci-dessous et s'y substituent intégralement :

    « Textes attachés 2 : barème des éléments de rémunération (primes et indemnités) applicables selon les modalités définies par les articles 39 à 48 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes

    Article
    du barème
    Article CCNÉlément de rémunérationMontant à date d'application
    de cet accord du 29 août 2023
    Article 1erArticle 39Indemnité pour le travail de nuit1,42 €/ heure
    Article 2Article 41Prime d'enrayage1,09 €/ heure
    Article 3.1Article 42Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 1re catégorie0,37 €/ heure
    Article 3.2Article 42Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 2e catégorie0,33 €/ heure
    Article 3.3Article 42Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 3e catégorie0,32 €/ heure
    Article 3.4Article 42Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – Prime supplémentaire de salissure0,21 €/ heure
    Article 4.1Article 43Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 1re catégorie0,47 €/ heure
    Article 4.2Article 43Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 2e catégorie0,36 €/ heure
    Article 4.3Article 43Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 3e catégorie0,24 €/ heure
    Article 5.1Article 44Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux journalier0,66 €/ jour
    Article 5.2Article 44Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux mensuel16,30 €/ mois
    Article 5.3Article 44Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime de vêtement de travail – Taux journalier0,87 €/ jour
    Article 5.4Article 44Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux mensuel21,55 €/ mois
    Article 6Article 45Prime de manutention de pièces lourdes « RATP »0,28 €/ heure
    Article 7Article 48Indemnité de panier2,73 €/ jour

  • Article 3

    En vigueur

    Mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en application des dispositions légales

    Les signataires de l'accord rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

    Ils rappellent que la définition des différents niveaux de classification, telle qu'elle figure à l'article 18 « Classifications » (art. 8 Al + art. 8 All + art. 11 AlII) de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes actualisée le 12 juin 2019, est conforme à ce principe et ne peut en aucun cas induire des discriminations entre les femmes et les hommes.

    Par ailleurs, conformément à la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, il est rappelé que les entreprises soumises à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs doivent négocier chaque année pour analyser la situation en procédant à une comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes, et le cas échéant, définir et programmer les mesures de rattrapage et de rééquilibrage permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. À ce titre, les parties signataires encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.

    Enfin, les signataires du présent accord soulignent que l'accord du 20 juin 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (inséré aux textes attachés 9 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes) rappelle à son article 7 « Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » les obligations auxquelles sont tenus les employeurs en ce domaine notamment celles édictées par les lois du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et du 5 septembre 2018 prévoyant la publication de l'index de l'égalité professionnelle.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions applicables aux entreprises de moins de 50 salariés


    Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires du présent avenant stipulent que ses dispositions s'appliquent aux entreprises de moins de 50 salariés et ne comportent pas de dispositions spécifiques visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 5 (1)

    En vigueur

    Dispositions relatives au renouvellement, à la révision ou dénonciation du présent avenant


    Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-22 du code du travail, les parties signataires précisent que le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions définies à l'article 5 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes (art. 41 DC), et qu'elles envisageront son renouvellement dans le cadre des travaux paritaires organisés au sein de la CPPNI de la branche.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
    (Arrêté du 6 novembre 2023 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Application


    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent accord du 29 août 2022 entrent en application au 1er janvier 2024, ou, si celle-ci était postérieure à cette date, à partir du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.

  • Article 7

    En vigueur

    Publicité et signatures

    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

    Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1
      Textes attachés 1 : salaires minima. Grilles de salaires

      Conformément à l'article 1er de l'accord du 29 août 2023 les grilles des salaires sont à la date d'application de l'accord :

      Ouvriers
      Nettoyage

      (En euros.)

      CatégorieAnciennetéCoefficientMinima 2024
      Ouvrier< 3 ans15611,74
      ≥ 3 ans et < 6 ans15711,76
      ≥ 6 ans et < 9 ans15811,78
      ≥ 9 ans et < 12 ans15911,81
      ≥ 12 ans et < 15 ans16011,82
      ≥ 15 ans16111,85
      Ouvrier spécialisé< 1 an16111,85
      ≥ 1 an et < 2 ans16211,87
      ≥ 2 ans et < 3 ans16311,90
      ≥ 3 ans et < 5 ans16411,93
      ≥ 5 ans et < 7 ans16511,96
      ≥ 7 ans et < 9 ans16611,99
      ≥ 9 ans et < 11 ans16712,01
      ≥ 11 ans et < 12 ans16812,04
      ≥ 12 ans et < 13 ans16912,07
      ≥ 13 ans et < 18 ans17012,10
      ≥ 18 ans17112,12
      Ouvrier qualifié< 1 an17112,12
      ≥ 1 an et < 2 ans17212,14
      ≥ 2 ans et < 3 ans17312,17
      ≥ 3 ans et < 5 ans17412,19
      ≥ 5 ans et < 7 ans17512,22
      ≥ 7 ans et < 9 ans17612,26
      ≥ 9 ans et < 11 ans17712,29
      ≥ 11 ans et < 12 ans17812,32
      ≥ 12 ans et < 13 ans17912,36
      ≥ 13 ans et < 18 ans18012,39
      ≥ 18 ans18112,41
      Ouvrier d'encadrement< 1 an18112,41
      ≥ 1 an et < 2 ans18212,43
      ≥ 2 ans et < 3 ans18312,46
      ≥ 3 ans et < 5 ans18412,50
      ≥ 5 ans et < 7 ans18512,52
      ≥ 7 ans et < 9 ans18612,57
      ≥ 9 ans et < 11 ans18712,59
      ≥ 11 ans et < 12 ans18812,64
      ≥ 12 ans et < 13 ans18912,66
      ≥ 13 ans et < 18 ans19012,69
      ≥ 18 ans19112,73

      Manutention

      (En euros.)

      CatégorieAnciennetéCoefficientMinima
      Ouvrier< 1 an15611,74
      ≥ 1 an et < 2 ans15711,76
      ≥ 2 ans et < 3 ans15811,78
      ≥ 3 ans et < 5 ans15911,81
      ≥ 5 ans et < 7 ans16011,82
      ≥ 7 ans et < 9 ans16111,85
      ≥ 9 ans et < 11 ans16211,87
      ≥ 11 ans et < 12 ans16311,90
      ≥ 12 ans et < 13 ans16411,93
      ≥ 13 ans et < 18 ans16511,96
      ≥ 18 ans16611,99
      Ouvrier spécialisé< 1 an16611,99
      ≥ 1 an et < 2 ans16712,01
      ≥ 2 ans et < 3 ans16812,04
      ≥ 3 ans et < 5 ans16912,07
      ≥ 5 ans et < 7 ans17012,10
      ≥ 7 ans et < 9 ans17112,12
      ≥ 9 ans et < 11 ans17212,14
      ≥ 11 ans et < 12 ans17312,17
      ≥ 12 ans et < 13 ans17412,19
      ≥ 13 ans et < 18 ans17512,22
      ≥ 18 ans17612,26
      Ouvrier qualifié< 1 an17612,26
      ≥ 1 an et < 2 ans17712,29
      ≥ 2 ans et < 3 ans17812,32
      ≥ 3 ans et < 5 ans17912,36
      ≥ 5 ans et < 7 ans18012,39
      ≥ 7 ans et < 9 ans18112,41
      ≥ 9 ans et < 11 ans18212,43
      ≥ 11 ans et < 12 ans18312,46
      ≥ 12 ans et < 13 ans18412,50
      ≥ 13 ans et < 18 ans18512,52
      ≥ 18 ans18612,57
      Ouvrier d'encadrement< 1 an18612,57
      ≥ 1 an et < 2 ans18712,59
      ≥ 2 ans et < 3 ans18812,64
      ≥ 3 ans et < 5 ans18912,66
      ≥ 5 ans et < 7 ans19012,69
      ≥ 7 ans et < 9 ans19112,73
      ≥ 9 ans et < 11 ans19212,77
      ≥ 11 ans et < 12 ans19312,80
      ≥ 12 ans et < 13 ans19412,83
      ≥ 13 ans et < 18 ans19512,87
      ≥ 18 ans19612,90


      Employés de chantiers

      (En euros.)

      Annexe III
      Employés
      CoefficientSalaire mensuel brut
      Employés niveau 11231 779,63
      Employés niveau 21341 811,11
      Employés niveau 31441 839,73
      Employés niveau 41541 868,35
      Employés niveau 51651 899,84
      Employés niveau 61811 945,64
      Employés niveau 71971 989,99

      Cadres et agents de maîtrise

      (En euros.)

      Annexe IV
      Cadres et agents de maîtrise
      CoefficientSalaire mensuel brut
      Contremaître
      De 0 mois à 6 mois1912 085,04
      De 6 mois à 1 an201,52 177,49
      De 1 an à 3 ans3 %201,52 242,81
      De 3 ans à 6 ans6 %201,52 308,14
      De 6 ans à 9 ans9 %201,52 373,46
      De 9 ans à 12 ans12 %201,52 438,80
      De 12 ans à 15 ans15 %201,52 504,12
      Plus de 15 ans18 %201,52 569,44
      Chef de bordée
      De 6 mois à 1 an0 %2212 349,17
      De 1 an à 3 ans3 %2212 419,64
      De 3 ans à 6 ans6 %2212 490,12
      De 6 ans à 9 ans9 %2212 560,59
      De 9 ans à 12 ans12 %2212 631,06
      De 12 ans à 15 ans15 %2212 701,54
      Plus de 15 ans18 %2212 772,02
      Chef de chantier
      De 6 mois à 1 an2472 578,05
      De 1 an à 3 ans3 %2472 655,39
      De 3 ans à 6 ans6 %2472 732,74
      De 6 ans à 9 ans9 %2472 810,07
      De 9 ans à 12 ans12 %2472 887,42
      De 12 ans à 15 ans15 %2472 964,76
      Plus de 15 ans18 %2473 042,10
      Chef de service
      De 6 mois à 1 an282,52 890,58
      De 1 an à 3 ans3 %282,52 977,30
      De 3 ans à 6 ans6 %282,53 064,02
      De 6 ans à 9 ans9 %282,53 150,74
      De 9 ans à 12 ans12 %282,53 237,44
      De 12 ans à 15 ans15 %282,53 324,16
      Plus de 15 ans18 %282,53 410,88

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 6 novembre 2023 - art. 1)