Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 64 du 13 novembre 1989
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 65 du 10 avril 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 66 du 10 octobre 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 67 du 16 avril 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 69 du 21 octobre 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 70 du 24 juin 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 71 du 27 octobre 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 72 du 17 juin 1993
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 73 du 17 juin 1993
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 74 du 19 octobre 1993
ABROGÉSALAIRES Protocole d'accord du 8 avril 1994
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 75 du 6 juin 1994
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 61 du 13 novembre 1989
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 62 du 10 avril 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 63 du 10 octobre 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 64 du 16 avril 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 66 du 21 octobre 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 67 du 24 juin 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 68 du 27 octobre 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 69 du 17 juin 1993
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 70 du 17 juin 1993
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 71 du 19 octobre 1993
ABROGÉSALAIRES Protocole d'accord du 8 avril 1994
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 72 du 6 juin 1994
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 62 du 13 novembre 1989
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 63 du 10 avril 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 64 du 10 octobre 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 65 du 16 avril 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 66 du 21 octobre 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 67 du 24 juin 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 68 du 27 octobre 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 69 du 17 juin 1993
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 70 du 17 juin 1993
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 71 du 19 octobre 1993
ABROGÉSALAIRES Protocole d'accord du 8 avril 1994
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 72 du 6 juin 1994
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 62 du 13 novembre 1989
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 63 du 10 avril 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 64 du 10 octobre 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 65 du 16 avril 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 66 du 21 octobre 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 67 du 24 juin 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 68 du 27 octobre 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 69 du 17 juin 1993
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 70 du 17 juin 1993
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 71 du 19 octobre 1993
ABROGÉSALAIRES Protocole d'accord du 8 avril 1994
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 72 du 6 juin 1994
ABROGÉSALAIRES (OUVRIERS RATP) Avenant n° 74 du 7 juin 1995
ABROGÉSALAIRES (EMPLOYES) Avenant n° 74 du 7 juin 1995
ABROGÉSALAIRES (CADRES ET AGENTS DE MAITRISE) Avenant n° 74 du 7 juin 1995
ABROGÉSALAIRES (OUVRIERS) Avenant n° 77 du 7 juin 1995
ABROGÉSALAIRES, Annexe aux avenants salaires n° 77 et n° 74 du 7 juin 1995 Accord du 7 juin 1995
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 75 du 23 novembre 1995
Avenant n° 75 du 23 novembre 1995 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 75 du 23 novembre 1995
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 78 du 23 novembre 1995
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 77 du 5 février 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 77 du 5 février 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 77 du 5 février 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 77 du 5 février 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 78 du 15 octobre 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 78 du 15 octobre 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 78 du 15 octobre 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 81 du 15 octobre 1997
ABROGÉSALAIRES Annexe IV (Cadres et maîtrise) Avenant n° 79 du 18 février 2000
ABROGÉSALAIRES (Annexe II ouvriers des entreprises travaillant pour la RATP). Avenant n° 79 du 18 février 2000
ABROGÉSALAIRES (Annexe III employés de chantier) Avenant n° 79 du 18 février 2000
ABROGÉSALAIRES (Annexe I ouvriers) Avenant n° 82 du 18 février 2000
ABROGÉSALAIRES (Annexe II ouvriers des entreprises travaillant pour la RATP). Avenant n° 80 du 30 novembre 2000
Avenant n° 80 du 30 novembre 2000 relatif aux salaires (annexe III employés de chantier)
ABROGÉSALAIRES Annexe IV (Cadres et maîtrise) Avenant n° 80 du 30 novembre 2000
ABROGÉSALAIRES (Annexe I ouvriers) Avenant n° 83 du 30 novembre 2000
Avenant n° 83 du 31 janvier 2003 relatif aux salaires (annexe IV cadres et maîtrise)
Avenant n° 83 du 31 janvier 2003 relatif aux salaires (annexe III employés de chantiers)
ABROGÉSALAIRES (Annexe I ouvriers) Avenant n° 86 du 31 janvier 2003
ABROGÉSALAIRES (Ouvriers Annexe II). Avenant n° 83 du 31 janvier 2003
Avenant n° 81 du 31 janvier 2002 relatif aux salaires
Avenant n° 84 du 31 janvier 2002 relatif aux salaires
ABROGÉSalaires Avenant n° 84 du 15 janvier 2004
ABROGÉSalaires Avenant n° 84 du 15 janvier 2004
ABROGÉSalaire. Avenant n° 84 du 15 janvier 2004
ABROGÉSalaires Avenant n° 87 du 15 janvier 2004
ABROGÉSalaires (annexe I) Avenant n° 88 du 14 avril 2005
ABROGÉSalaires (Annexe II) Avenant n° 85 du 14 avril 2005
ABROGÉSalaires (annexe III) Avenant n° 85 du 14 avril 2005
ABROGÉSalaires (annexe IV) Avenant n° 85 du 14 avril 2005
ABROGÉSalaires (annexe II) Avenant n° 86 du 30 juin 2006
ABROGÉSalaires (annexe III) Avenant n° 86 du 30 juin 2006
ABROGÉSalaires (annexe IV) Avenant n° 86 du 30 juin 2006
Avenant n° 89 du 30 juin 2006 relatif aux salaires (annexe I)
Avenant n° 87 du 19 mars 2007 relatif aux salaires (annexe II)
Avenant n° 87 du 19 mars 2007 relatif aux salaires (annexe III)
Avenant n° 87 du 19 mars 2007 relatif aux salaires (annexe IV)
Avenant n° 90 du 19 mars 2007 relatif aux salaires (annexe I)
Avenant n° 91 du 10 mars 2008 relatif aux salaires et aux primes
Avenant n° 92 du 24 mars 2009 relatif aux salaires et aux indemnités
Avenant n° 93 du 17 novembre 2009 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2010
Avenant n° 94 du 5 novembre 2010 relatif aux salaires pour l'année 2011
Avenant n° 95 du 7 octobre 2011 relatif aux salaires garantis et aux primes pour l'année 2012
Avenant n° 96 du 27 septembre 2012 relatif aux salaires garantis et aux primes pour l'année 2013
Avenant n° 97 du 26 septembre 2013 relatif aux salaires garantis et aux primes pour l'année 2014
Avenant n° 98 du 8 octobre 2014 relatif aux salaires garantis et aux primes pour l'année 2015
Avenant n° 99 du 8 octobre 2015 relatif aux salaires garantis et aux primes pour l'année 2016
Avenant n° 100 du 10 octobre 2016 relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour l'année 2017
Avenant n° 101 du 28 septembre 2017 relatif aux salaires garantis et aux primes pour 2018
Avenant du 28 septembre 2017 à l'avenant n° 101 du 28 septembre 2017 relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour l'année 2018
Avenant n° 102 du 23 janvier 2019 relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour l'année 2019
Avenant n° 103 du 9 octobre 2019 relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour l'année 2020
Avenant n° 104 du 16 février 2021 relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour l'année 2021
Accord du 27 octobre 2021 relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour l'année 2022
Accord du 29 août 2022 relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour la fin d'année 2022 et 2023
Accord du 29 août 2023 relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour l'année 2024
Accord du 10 septembre 2024 relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour l'année 2025
Accord du 27 novembre 2025 relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour l'année 2026
En vigueur
Suite à la réunion du 29 août 2023 de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes (CPPNI-MF) il a été conclu entre les signataires du présent accord les stipulations suivantes :En vigueur
Salaires garantis (art. 32 CCN actualisée au 12 juin 2019)Les salaires horaires garantis des grilles de salaires fixés aux textes attachés 1 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes actualisée au 12 juin 2019 sont revalorisés de 4,50 % à la date d'application de cet accord du 29 août 2022 (cf. article 6 « Application », au 1er janvier 2024).
En conséquence de cette revalorisation, à la date d'application de cet accord du 29 août 2022, les grilles de salaires ouvriers, employés de chantiers et cadres et agents de maîtrise figurant en textes attachés 1 de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes sont remplacées par celles figurant en annexe 1 de cet accord du 29 août 2022 qui s'y substituent intégralement.
Dans le cas où, la valeur du Smic au cours de l'année 2024 serait supérieure à la valeur du coefficient 156 (ouvriers) ou du coefficient 123 (employés de chantiers), les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente.
En vigueur
Éléments de rémunérations (primes et indemnités) applicables selon les modalités définies par les articles 39 à 44 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes actualisée au 12 juin 2019Les taux horaires ou mensuel ou montant par jour des éléments de rémunération fixés au textes attachés 2 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes sont revalorisés de 4,50 % à la date d'application de cet accord du 29 août 2022 (cf. article 6 « Application », au 1er janvier 2024).
Les stipulations concernant notamment les conditions d'attribution de ces éléments de rémunération sont fixées aux articles suivants de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes actualisée au 12 juin 2019 :
– article 39 « Indemnité pour le travail de nuit » (art. 17 AI + AII, article 16 AIII, article 18 AIV) ;
– article 41 « Prime d'enrayage » (art. 18 bis AI) ;
– article 42 « Prime de salissure et de décrassage “ Réseau ferré national ” » (art. 18 AI) ;
– article 43 « Prime de salissure et de décrassage “ RATP ” » (art. 18 AII) ;
– article 44 « Prime de vêtements de travail “ RATP ” » (art. 20 al. 2 « Avantages en nature » AII) ;
– article 45 « Prime de manutention de pièces lourdes “ RATP ” » (art. 17 quater AII) ;
– article 48 « Indemnité de panier ».En conséquence de cette revalorisation, à la date d'application de cet accord du 29 août 2022, le barème des éléments de rémunération (primes et indemnités) applicables selon les modalités définies par les articles 27 à 33 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes figurant en textes attachés 2 de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes sont remplacées par celles figurant ci-dessous et s'y substituent intégralement :
« Textes attachés 2 : barème des éléments de rémunération (primes et indemnités) applicables selon les modalités définies par les articles 39 à 48 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes
Article
du barèmeArticle CCN Élément de rémunération Montant à date d'application
de cet accord du 29 août 2023Article 1er Article 39 Indemnité pour le travail de nuit 1,42 €/ heure Article 2 Article 41 Prime d'enrayage 1,09 €/ heure Article 3.1 Article 42 Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 1re catégorie 0,37 €/ heure Article 3.2 Article 42 Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 2e catégorie 0,33 €/ heure Article 3.3 Article 42 Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 3e catégorie 0,32 €/ heure Article 3.4 Article 42 Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – Prime supplémentaire de salissure 0,21 €/ heure Article 4.1 Article 43 Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 1re catégorie 0,47 €/ heure Article 4.2 Article 43 Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 2e catégorie 0,36 €/ heure Article 4.3 Article 43 Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 3e catégorie 0,24 €/ heure Article 5.1 Article 44 Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux journalier 0,66 €/ jour Article 5.2 Article 44 Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux mensuel 16,30 €/ mois Article 5.3 Article 44 Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime de vêtement de travail – Taux journalier 0,87 €/ jour Article 5.4 Article 44 Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux mensuel 21,55 €/ mois Article 6 Article 45 Prime de manutention de pièces lourdes « RATP » 0,28 €/ heure Article 7 Article 48 Indemnité de panier 2,73 €/ jour En vigueur
Mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en application des dispositions légalesLes signataires de l'accord rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Ils rappellent que la définition des différents niveaux de classification, telle qu'elle figure à l'article 18 « Classifications » (art. 8 Al + art. 8 All + art. 11 AlII) de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes actualisée le 12 juin 2019, est conforme à ce principe et ne peut en aucun cas induire des discriminations entre les femmes et les hommes.
Par ailleurs, conformément à la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, il est rappelé que les entreprises soumises à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs doivent négocier chaque année pour analyser la situation en procédant à une comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes, et le cas échéant, définir et programmer les mesures de rattrapage et de rééquilibrage permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. À ce titre, les parties signataires encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.
Enfin, les signataires du présent accord soulignent que l'accord du 20 juin 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (inséré aux textes attachés 9 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes) rappelle à son article 7 « Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » les obligations auxquelles sont tenus les employeurs en ce domaine notamment celles édictées par les lois du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et du 5 septembre 2018 prévoyant la publication de l'index de l'égalité professionnelle.
En vigueur
Dispositions applicables aux entreprises de moins de 50 salariés
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires du présent avenant stipulent que ses dispositions s'appliquent aux entreprises de moins de 50 salariés et ne comportent pas de dispositions spécifiques visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.En vigueur
Dispositions relatives au renouvellement, à la révision ou dénonciation du présent avenant
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-22 du code du travail, les parties signataires précisent que le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions définies à l'article 5 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes (art. 41 DC), et qu'elles envisageront son renouvellement dans le cadre des travaux paritaires organisés au sein de la CPPNI de la branche.(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2023 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Application
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent accord du 29 août 2022 entrent en application au 1er janvier 2024, ou, si celle-ci était postérieure à cette date, à partir du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.Articles cités
En vigueur
Publicité et signaturesLe présent avenant fera l'objet d'un dépôt par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.
En vigueur
Annexe 1
Textes attachés 1 : salaires minima. Grilles de salairesConformément à l'article 1er de l'accord du 29 août 2023 les grilles des salaires sont à la date d'application de l'accord :
Ouvriers
Nettoyage(En euros.)
Catégorie Ancienneté Coefficient Minima 2024 Ouvrier < 3 ans 156 11,74 ≥ 3 ans et < 6 ans 157 11,76 ≥ 6 ans et < 9 ans 158 11,78 ≥ 9 ans et < 12 ans 159 11,81 ≥ 12 ans et < 15 ans 160 11,82 ≥ 15 ans 161 11,85 Ouvrier spécialisé < 1 an 161 11,85 ≥ 1 an et < 2 ans 162 11,87 ≥ 2 ans et < 3 ans 163 11,90 ≥ 3 ans et < 5 ans 164 11,93 ≥ 5 ans et < 7 ans 165 11,96 ≥ 7 ans et < 9 ans 166 11,99 ≥ 9 ans et < 11 ans 167 12,01 ≥ 11 ans et < 12 ans 168 12,04 ≥ 12 ans et < 13 ans 169 12,07 ≥ 13 ans et < 18 ans 170 12,10 ≥ 18 ans 171 12,12 Ouvrier qualifié < 1 an 171 12,12 ≥ 1 an et < 2 ans 172 12,14 ≥ 2 ans et < 3 ans 173 12,17 ≥ 3 ans et < 5 ans 174 12,19 ≥ 5 ans et < 7 ans 175 12,22 ≥ 7 ans et < 9 ans 176 12,26 ≥ 9 ans et < 11 ans 177 12,29 ≥ 11 ans et < 12 ans 178 12,32 ≥ 12 ans et < 13 ans 179 12,36 ≥ 13 ans et < 18 ans 180 12,39 ≥ 18 ans 181 12,41 Ouvrier d'encadrement < 1 an 181 12,41 ≥ 1 an et < 2 ans 182 12,43 ≥ 2 ans et < 3 ans 183 12,46 ≥ 3 ans et < 5 ans 184 12,50 ≥ 5 ans et < 7 ans 185 12,52 ≥ 7 ans et < 9 ans 186 12,57 ≥ 9 ans et < 11 ans 187 12,59 ≥ 11 ans et < 12 ans 188 12,64 ≥ 12 ans et < 13 ans 189 12,66 ≥ 13 ans et < 18 ans 190 12,69 ≥ 18 ans 191 12,73 Manutention
(En euros.)
Catégorie Ancienneté Coefficient Minima Ouvrier < 1 an 156 11,74 ≥ 1 an et < 2 ans 157 11,76 ≥ 2 ans et < 3 ans 158 11,78 ≥ 3 ans et < 5 ans 159 11,81 ≥ 5 ans et < 7 ans 160 11,82 ≥ 7 ans et < 9 ans 161 11,85 ≥ 9 ans et < 11 ans 162 11,87 ≥ 11 ans et < 12 ans 163 11,90 ≥ 12 ans et < 13 ans 164 11,93 ≥ 13 ans et < 18 ans 165 11,96 ≥ 18 ans 166 11,99 Ouvrier spécialisé < 1 an 166 11,99 ≥ 1 an et < 2 ans 167 12,01 ≥ 2 ans et < 3 ans 168 12,04 ≥ 3 ans et < 5 ans 169 12,07 ≥ 5 ans et < 7 ans 170 12,10 ≥ 7 ans et < 9 ans 171 12,12 ≥ 9 ans et < 11 ans 172 12,14 ≥ 11 ans et < 12 ans 173 12,17 ≥ 12 ans et < 13 ans 174 12,19 ≥ 13 ans et < 18 ans 175 12,22 ≥ 18 ans 176 12,26 Ouvrier qualifié < 1 an 176 12,26 ≥ 1 an et < 2 ans 177 12,29 ≥ 2 ans et < 3 ans 178 12,32 ≥ 3 ans et < 5 ans 179 12,36 ≥ 5 ans et < 7 ans 180 12,39 ≥ 7 ans et < 9 ans 181 12,41 ≥ 9 ans et < 11 ans 182 12,43 ≥ 11 ans et < 12 ans 183 12,46 ≥ 12 ans et < 13 ans 184 12,50 ≥ 13 ans et < 18 ans 185 12,52 ≥ 18 ans 186 12,57 Ouvrier d'encadrement < 1 an 186 12,57 ≥ 1 an et < 2 ans 187 12,59 ≥ 2 ans et < 3 ans 188 12,64 ≥ 3 ans et < 5 ans 189 12,66 ≥ 5 ans et < 7 ans 190 12,69 ≥ 7 ans et < 9 ans 191 12,73 ≥ 9 ans et < 11 ans 192 12,77 ≥ 11 ans et < 12 ans 193 12,80 ≥ 12 ans et < 13 ans 194 12,83 ≥ 13 ans et < 18 ans 195 12,87 ≥ 18 ans 196 12,90
Employés de chantiers(En euros.)
Annexe III
EmployésCoefficient Salaire mensuel brut Employés niveau 1 123 1 779,63 Employés niveau 2 134 1 811,11 Employés niveau 3 144 1 839,73 Employés niveau 4 154 1 868,35 Employés niveau 5 165 1 899,84 Employés niveau 6 181 1 945,64 Employés niveau 7 197 1 989,99 Cadres et agents de maîtrise
(En euros.)
Annexe IV
Cadres et agents de maîtriseCoefficient Salaire mensuel brut Contremaître De 0 mois à 6 mois – 191 2 085,04 De 6 mois à 1 an – 201,5 2 177,49 De 1 an à 3 ans 3 % 201,5 2 242,81 De 3 ans à 6 ans 6 % 201,5 2 308,14 De 6 ans à 9 ans 9 % 201,5 2 373,46 De 9 ans à 12 ans 12 % 201,5 2 438,80 De 12 ans à 15 ans 15 % 201,5 2 504,12 Plus de 15 ans 18 % 201,5 2 569,44 Chef de bordée De 6 mois à 1 an 0 % 221 2 349,17 De 1 an à 3 ans 3 % 221 2 419,64 De 3 ans à 6 ans 6 % 221 2 490,12 De 6 ans à 9 ans 9 % 221 2 560,59 De 9 ans à 12 ans 12 % 221 2 631,06 De 12 ans à 15 ans 15 % 221 2 701,54 Plus de 15 ans 18 % 221 2 772,02 Chef de chantier De 6 mois à 1 an – 247 2 578,05 De 1 an à 3 ans 3 % 247 2 655,39 De 3 ans à 6 ans 6 % 247 2 732,74 De 6 ans à 9 ans 9 % 247 2 810,07 De 9 ans à 12 ans 12 % 247 2 887,42 De 12 ans à 15 ans 15 % 247 2 964,76 Plus de 15 ans 18 % 247 3 042,10 Chef de service De 6 mois à 1 an – 282,5 2 890,58 De 1 an à 3 ans 3 % 282,5 2 977,30 De 3 ans à 6 ans 6 % 282,5 3 064,02 De 6 ans à 9 ans 9 % 282,5 3 150,74 De 9 ans à 12 ans 12 % 282,5 3 237,44 De 12 ans à 15 ans 15 % 282,5 3 324,16 Plus de 15 ans 18 % 282,5 3 410,88
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2023 - art. 1)