Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Salaires : Lot-et-Garonne (ex-IDCC 1960) Accord du 19 juin 2023 relatif aux rémunérations effectives garanties

Extension

Etendu par arrêté du 17 octobre 2023 JORF 21 octobre 2023

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Agen, le 19 juin 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Lot-et-Garonne ;
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT métallurgie Lot-et-Garonne ; UD CGT Lot-et-Garonne ; UNSA Lot-et-Garonne ;

Numéro du BO

2023-37

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'accord national du 17 janvier 1991, il est instauré, sur une base annuelle, un barème de rémunérations effectives garanties.

    Ces rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base au calcul de la prime d'ancienneté. Elles ne font pas l'objet des majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques servant désormais exclusivement de base de calcul à la prime d'ancienneté.

    Les valeurs portées sur les barèmes ci-joints des rémunérations effectives garanties sont fixées pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Elles devront être adaptées en fonction de l'horaire de travail effectif et donc, le cas échéant, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.

    Les rémunérations effectives garanties figurant sur le barème ci-joint font l'objet d'un calcul au pro rata temporis pour :
    – les salariés embauchés ou quittant l'entreprise en cours d'année ;
    – les salariés faisant l'objet d'un changement de classification en cours d'année.

    Les périodes pour lesquelles l'entreprise ne supporte pas elle-même l'intégralité de la rémunération (maladie, absences quelconques…) ne sont pas prises en compte. La REG subit alors un abattement au prorata de ces périodes.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Pour l'application de ces garanties territoriales effectives, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments annuels bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
    – primes d'ancienneté ;
    – primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
    – majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres, majorations pour travail de nuit, découlant des dispositions de la convention collective applicable ;
    – sommes attribuées dans le cadre d'accords d'intéressement et/ou de participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
    – toutes les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale ;
    – complément de rémunération versé, le cas échéant, en application de l'article 4, premier alinéa, du présent accord.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Au cas où il apparaîtrait qu'un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective garantie correspondant à la classification de son emploi et telle que définie à l'article 3 ci-dessus, l'employeur versera un complément annuel de rémunération.

    L'employeur informera les institutions représentatives du personnel du nombre de salariés ayant bénéficié d'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires de l'accord territorial instaurant le barème des rémunérations effectives garanties.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Le texte du présent accord sera déposé, en nombre suffisant d'exemplaires, conformément aux nouvelles dispositions légales (décret du 17 mai 2006) à la direction des relations du travail, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Agen, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe

      Rémunérations effectives garanties

      Base annuelle.

      Année 2023.

      (En euros.)

      NiveauxÉchelonsCoefficientsREG 2023
      I114021 300
      214521 330
      315521 370
      II117021 430
      218021 470
      319021 530
      III121521 580
      222521 670
      324021 800
      IV125523 000
      227023 340
      328524 200
      V130525 500
      233527 830
      336531 000
      39534 130