Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 16 du 25 mai 2023 relatif au repositionnement du métier d'infographiste des effets visuels numériques confirmé

Extension

Etendu par arrêté du 2 février 2024 JORF 10 février 2024

IDCC

  • 2412

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 mai 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SPI-producteurs ; AnimFrance,
  • Organisations syndicales des salariés : F3C CFDT,

Numéro du BO

2023-33

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Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la branche de la production de films d'animation rappellent que la branche est composée majoritairement de très petites, petites ou moyennes entreprises.

      Le présent accord prend en compte les spécificités des entreprises de moins de cinquante salariés, sans qu'il ne soit donc nécessaire de prévoir des stipulations spécifiques complémentaires pour ces entreprises.

      Les partenaires sociaux de la branche de la production de films d'animation rappellent aux entreprises de la branche leur obligation de respecter l'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes, à compétence et expérience équivalente, conformément aux dispositions du code du travail.

  • Article 1er

    En vigueur

    Contexte

    L'avenant n° 11 à la convention collective nationale de la production de films d'animation – conclu le 8 février 2018, étendu par arrêté du 17 février 2020 – a modifié l'ordonnancement et l'intitulé des filières de métiers, la liste des fonctions éligibles au contrat à durée déterminée d'usage et leurs définitions ainsi que l'articulation des niveaux hiérarchiques.

    Ces différentes modifications ont pris en compte l'évolution des techniques numériques. Ainsi, l'avenant n° 11 a décliné la fonction générique d'infographiste en plusieurs fonctions, afin de tenir compte de la diversité des compétences nécessaires aux différentes phases de fabrication (pipeline, lay out, compositing…).

    Les parties signataires avaient alors convenu que ces fonctions issues de la fonction générique initiale étaient positionnées en catégorie III B, plus haut niveau des non-cadres, en attribuant cependant la qualification cadre en catégorie III A au seul infographiste des effets visuels numériques.

    Après examen de l'évolution du métier d'infographiste des effets visuels numériques, les parties constatent que l'étape de conception et de réalisation des effets visuels numériques a évolué ces dernières années, dans le sens d'une intégration sans cesse plus poussée au sein de la chaîne de fabrication des œuvres.

    L'infographiste des effets visuels numériques ne se distingue désormais plus des autres infographistes par la maîtrise d'une technicité spécifique, ni par l'exercice d'un encadrement particulier, ni par un degré d'autonomie et de responsabilité, justifiant son positionnement en catégorie cadre.

  • Article 2

    En vigueur

    Repositionnement de l'infographiste des effets visuels numériques –confirmé

    • À l'article 31.4 « Les fonctions – Filière 4 : Animation 3D » :

    La catégorie III A afférente à la fonction d'infographiste des effets visuels numériques – confirmé est remplacée par la catégorie III B.

    • À l'article 32.2. « Barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage – Filière 4 : Animation 3D » :

    La catégorie III A afférente à la fonction d'infographiste des effets visuels numériques – confirmé est remplacée par la catégorie III B.

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'accord et effectivité de ce repositionnement

    Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du premier mois suivant sa date d'extension publiée au Journal officiel de la République française (JORF).

    Toutefois, à la date de l'entrée en vigueur du présent avenant dans l'entreprise, l'infographiste des effets visuels numériques – confirmé engagé sur la production d'un programme objet d'un ou de plusieurs contrats de travail conformément à l'article 18.4 de la présente convention collective, gardera son positionnement en catégorie III A jusqu'au terme de son engagement sur ladite production.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 2 février 2024 - art. 1)