Convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000. Etendue par arrêté du 22 janvier 2001 JORF 6 février 2001.

Textes Attachés : Accord du 6 juillet 2023 relatif aux périodes d'essai dans la branche des ESH

Extension

Etendu par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023

IDCC

  • 2150

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 juillet 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNESH,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT SP ; BATI MAT TP CFTC ; SNUHAB CFE-CGC ; FSPSS FO ; FESSAD UNSA,

Numéro du BO

2023-33

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Convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000. Etendue par arrêté du 22 janvier 2001 JORF 6 février 2001.

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux ont conclu le 6 juillet 2023 un accord portant modification et mise en conformité de la convention collective de la branche des ESH, aux dispositions légales relatives aux durées des périodes d'essai, et portant mise en place d'une possibilité de renouvellement de la période d'essai des cadres.

      Les parties signataires conviennent que les stipulations de l'article 1er du présent accord se substituent intégralement aux stipulations préexistantes édictées à l'article 11 (Période d'essai) de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000.

  • Article 1er

    En vigueur

    Période d'essai

    La période d'essai des contrats à durée indéterminée est fixée à :
    – 1 mois pour les employés, les ouvriers et le personnel d'immeubles relevant du premier coefficient hiérarchique de chacune des classifications ;
    – 2 mois pour les employés, les ouvriers, et le personnel d'immeubles relevant des autres coefficients hiérarchiques ;
    – 3 mois pour les agents de maîtrise ;
    – 4 mois pour les cadres. Le renouvellement de la période d'essai est possible dans la limite de 2 mois.

    Toutefois, s'il s'agit d'employés, d'ouvriers, de personnel d'immeubles, d'agents de maîtrise ou de cadres présentant de sérieuses références ou des qualifications techniques reconnues, l'essai qui est exigé pourra être réduit ou supprimé par l'employeur.

    Le salarié maintenu en fonction à la fin de la période d'essai bénéficie de la reprise de son ancienneté acquise lors de contrats antérieurs dans la société.

    Pendant la période d'essai, les droits découlant de la présente convention sont les mêmes que ceux des bénéficiaires de contrats à durée indéterminée et maintenus en fonction à l'issue de leur période d'essai ou exemptés de cette période, sauf en ce qui concerne le licenciement et le maintien du salaire en cas de maladie défini à l'article 29 ci-dessous.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il entrera en application à compter de sa date de signature.

  • Article 5

    En vigueur

    Extension

    En même temps que son dépôt, le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.

    Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Après avoir lu et paraphé chacune des 4 pages, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l'ensemble de l'accord et ses annexes au nom de leur organisation.