Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Salaires : Loire-Atlantique (ex-IDCC 1369) Accord du 3 juillet 2023 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)

Extension

Etendu par arrêté du 9 octobre 2023 JORF 13 octobre 2023

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Saint-Herblain, le 3 juillet 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Loire-Atlantique
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FO ; CFTC ; CFE-CGC,

Condition de vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale du 7 février 2022.

Numéro du BO

2023-32

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

  • Article

    En vigueur

    Ont décidé de fixer dans les conditions ci-après les appointements minimaux garantis prévus par l'article 18 de l'avenant « OATAM » de la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique.

  • Article 1er

    En vigueur

    Rémunérations annuelles garanties du personnel non cadre pour l'année 2023

    Les parties conviennent de fixer comme suit le barème des rémunérations annuelles garanties (RAG) pour l'année 2023, telles que définies dans la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique à l'article 18, partie B de l'avenant « OATAM », pour un horaire hebdomadaire effectif de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

    Les RAG doivent être adaptées à la durée du travail effectif à laquelle sont soumis les personnels visés.

    NiveauxÉchelonsCoefficientsRAG
    I114020 937 €
    214520 963 €
    315520 980 €
    II117020 999 €
    218021 024 €
    319021 218 €
    III121521 697 €
    222522 006 €
    324022 752 €
    IV125523 508 €
    227024 556 €
    328525 776 €
    V130527 673 €
    233530 772 €
    336534 195 €
    339537 467 €

    Conformément à l'article 18, partie B, paragraphe 10 de l'avenant « OATAM », les RAG ci-dessus seront majorées de 3 % pour les ouvriers et de 5 % pour les agents de maîtrise d'atelier.

    Conformément aux dispositions de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié, la rémunération des salariés en forfait en jours sur l'année ne peut être inférieure à la RAG correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail, majorée de 30 %.

    Toutes dispositions seront prises en cours d'année par les entreprises pour que, lors de la comparaison faite en fin d'année en application de l'article 18, partie B, paragraphe 7 de l'avenant « OATAM », l'éventuel complément à verser au salarié ne soit pas supérieur à 2,5 % de la RAG correspondant à sa classification.

  • Article 2

    En vigueur

    Rémunérations minimales hiérarchiques

    Valeur du point au 1er septembre 2023

    Les parties soussignées conviennent de fixer comme suit la valeur du point applicable aux coefficients figurant dans la classification définie à l'annexe I de la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique.

    La valeur du point, base 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, est fixée à 6,23 euros à compter du 1er septembre 2023.

    Barème au 1er septembre 2023

    L'application de la valeur du point ainsi fixée conduit à la mise en place des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) données dans le tableau suivant.

    NiveauxÉchelonsCoefficientsRMH
    I1140872,20 €
    2145903,35 €
    3155965,65 €
    II11701 059,10 €
    21801 121,40 €
    31901 183,70 €
    III12151 339,45 €
    22251 401,75 €
    32401 495,20 €
    IV12551 588,65 €
    22701 682,10 €
    32851 775,55 €
    V13051 900,15 €
    23352 087,05 €
    33652 273,95 €
    33952 460,85 €

    Conformément à l'article 18, partie A, paragraphe 5 et paragraphe 6 de l'avenant « OATAM », les RMH ci-dessus seront majorées de 5 % pour les ouvriers et de 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier.

    Conformément aux dispositions de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié, la prime d'ancienneté prévue à l'article 20 de l'avenant « OATAM » des salariés en forfait en jours sur l'année est majorée de 30 %.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée de l'accord

    Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale du 7 février 2022.

  • Article 5

    En vigueur

    Enregistrement et dépôt


    Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour être remis à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et pour le dépôt auprès du ministère du travail ainsi qu'aux secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes de Nantes et de Saint-Nazaire, dans les conditions de l'article L. 2231-6 du code du travail.