Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

Textes Attachés : Avenant n° 2023-05 du 31 janvier 2023 relatif au concours des praticiens spécialistes des CLCC

IDCC

  • 2046

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 31 janvier 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNCLCC,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FO ; CFE-CGC ; UNSA,

Numéro du BO

2023-25

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Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

    • Article

      En vigueur

      Afin de procéder aux recrutements des praticiens spécialistes, les concours de ces personnels sont organisés par chaque centre dans le respect des dispositions conventionnelles applicables.

      Le présent avenant vient préciser les conditions du concours des praticiens spécialistes des centres de lutte contre le cancer, afin de le rendre plus actuel et attractif.

      Cet avenant porte modification de la convention collective nationale (CCN) des centres de lutte contre le cancer (CLCC) du 1er janvier 1999.

  • Article 1er

    En vigueur

    Concours des praticiens

    La convention collective nationale des CLCC est modifiée de la manière suivante :

    Au chapitre 2 « Catégories conventionnelles et recrutement du personnel praticien », l'article 2.2.1.1 « Recrutement des médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC » est désormais ainsi rédigé :

    « 2.2.1.1.   Recrutement des médecins, pharmaciens, et odontologistes spécialistes des CLCC

    1°   Les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC sont recrutés à la suite de concours ouverts par un centre dès lors qu'un poste devient disponible.

    2°   Le titre de médecin, pharmacien, odontologiste spécialiste des CLCC, attribué aux lauréats du concours ci-dessus, est reconnu dans l'ensemble des centres.

    Dans l'examen des titres et travaux des candidats au concours de médecins spécialistes des CLCC, il sera particulièrement tenu compte, outre les dispositions légales et réglementaires applicables à l'emploi en cause :

    a) Du titre d'ancien chef de clinique – assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalo-universitaire ;

    b) De l'emploi d'assistant spécialiste ayant au moins 2 ans d'ancienneté ;

    c) D'une justification d'un stage ou d'une mobilité de minimum 6 mois au titre d'un projet de recherche.

    Les pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC doivent posséder le titre d'ancien interne en pharmacie ou odontologie.

    3°   Il sera particulièrement tenu compte des diplômes et de l'expertise acquise par les candidats au concours de médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC, ainsi que d'une mobilité d'un minimum de 6 mois au titre d'un projet de recherche.

    4°   La nomination des médecins, pharmaciens, odontologistes spécialistes des CLCC intervient le 1er jour du mois qui suit la date de notification de réussite au concours. La nomination est effectuée par chaque centre selon ses procédures en vigueur (notamment avis du conseil d'administration du CLCC et information de la CME). L'obtention du titre de praticien spécialiste selon les dispositions en vigueur est transposable dans un autre centre en cas de mobilité.

    5°   Le jury du concours est constitué par décision du directeur général et comprendra a minima :
    – le directeur général ou son représentant (président du jury) ;
    – un praticien spécialiste du CLCC, si possible avec la même spécialité que le candidat, parmi ceux ayant au moins trois ans d'ancienneté dans leur fonction ;
    – un praticien spécialiste d'un autre CLCC si possible avec la même spécialité que le candidat, parmi ceux ayant au moins trois ans d'ancienneté dans leur fonction.

    6°   À l'ouverture du concours, le centre organise sa publicité et en informe la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer. »

    L'article 2.2.2. « Organisation des concours » est supprimé.

  • Article 2

    En vigueur

    Durée de l'avenant et entrée en vigueur

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il entrera en vigueur le lendemain de l'expiration du délai d'opposition.

  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt et publicité

    Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

    Un exemplaire sera établi pour chacune des parties signataires.