Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012 (1)

Textes Salaires : Avenant du 18 avril 2023 relatif aux mesures salariales

Extension

Etendu par arrêté du 24 juillet 2023 JORF 1er août 2023

IDCC

  • 1182

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 avril 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFPP,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FGTE CFDT ; FNPD CGT ; FEETS FO,

Numéro du BO

2023-25

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Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

  • Article

    En vigueur


    Les présentes organisations syndicales et patronales réunies en CPPNI le 18 avril 2023 à Paris ont décidé ce qui suit en ce qui concerne les mesures salariales applicables pour l'ensemble du personnel des ports de plaisance.

  • Article 1er

    En vigueur

    Revalorisation de la valeur du point d'indice

    • À compter :

    Du 1er mai 2023, le montant de la valeur du point d'indice, soit 11,025 € est augmenté de 2,5 % et arrondi.

    • En conséquence, la valeur du point d'indice est fixée à 11,30 € au 1er mai 2023 :

    Du 1er juillet 2023, le montant de la valeur du point d'indice, soit 11,30 € est augmenté de 1,5 % et arrondi.

    • En conséquence, la valeur du point d'indice est fixée à 11,47 € au 1er juillet 2023.

  • Article 2

    En vigueur

    Engagements de la commission paritaire


    Les signataires du présent avenant s'engagent à mettre l'évolution de la valeur du point à l'ordre du jour d'une réunion de la CPPNI courant septembre 2023.

  • Article 3

    En vigueur

    Égalité entre les femmes et les hommes

    Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe participe à l'objectif d'égalité professionnelle et de mixité des emplois. À cet effet, les parties signataires du présent accord rappellent la mise en place d'un observatoire de branche permettant de déterminer les orientations pouvant aider les entreprises de la branche dans la mise en œuvre de ce principe d'égalité. En outre, il est rappelé, conformément aux dispositions de la loi du 5 septembre 2018 et de son décret en date du 8 janvier 2019, que les entreprises de la branche dont l'effectif atteint ou dépasse 50 salariés, devront procéder à l'évaluation des écarts éventuels sur la base des indicateurs de l'égalité entre les femmes et les hommes, tels que fixés par le décret du 8 janvier 2019 et définir et programmer, selon les résultats de cette évaluation, les mesures correctives permettant d'atteindre un résultat suffisant dans un délai de trois ans, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    Il est ici expressément précisé, que le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s en raison de son objet visant à garantir un salaire minimum par coefficient aux salariés de l'ensemble des entreprises et de la configuration de la branche des ports de plaisance, composée quasi exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation dudit avenant portant sur les salaires minima conventionnels.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur, durée et extension


    Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature dans les conditions prévues par la loi. Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur. Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées par le code du travail le présent accord est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 24 juillet 2023 - art. 1)