Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

Textes Salaires : Normandie Accord du 5 mai 2023 relatif aux salaires minimaux

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

    • Article

      En vigueur


      Lors de la réunion paritaire du 5 mai 2023 les partenaires sociaux se sont réunis afin d'échanger et discuter sur le niveau des salaires minimaux hiérarchiques conventionnels des entreprises de la région Normandie relevant des conventions collectives des industries de carrières et matériaux de construction.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application professionnel

    Le présent accord concerne les entreprises des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers du 22 avril 1955 et de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 1955. Il s'applique aux entreprises relevant exclusivement des activités économiques dont la liste figure en annexe et qui sont représentées par les organisations patronales signataires.

    Le présent accord s'applique à toutes les entreprises quel que soit l'effectif, y compris aux TPE/PME.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application territorial


    Le présent accord s'applique dans les départements suivants : Calvados (14), Eure (27), Manche (50), Orne (61) et Seine-Maritime (76).

  • Article 3

    En vigueur

    Salaires mensuels minimaux garantis

    Les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont ainsi fixés :

    Pourcentage d'augmentationValeurs mensuelles
    (en euros)
    Niveau 1Échelon 18,9 %1 748
    Échelon 28,8 %1 754
    Niveau 2Échelon 18,6 %1 757
    Échelon 28,6 %1 779
    Échelon 38,6 %1 828
    Niveau 3Échelon 18,6 %1 830
    Échelon 28,6 %1 845
    Échelon 38,6 %1 901
    Niveau 4Échelon 18,6 %1 918
    Échelon 28,6 %1 950
    Échelon 38,6 %2 019
    Niveau 5Échelon 18,6 %2 025
    Échelon 28,6 %2 089
    Échelon 38,6 %2 232
    Niveau 6Échelon 18,6 %2 236
    Échelon 28,6 %2 352
    Échelon 38,6 %2 541
    Niveau 7Échelon 18,6 %2 559
    Échelon 28,6 %2 748
    Échelon 38,6 %2 995

  • Article 4

    En vigueur

    Détermination des salaires mensuels minimaux conventionnels

    Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord national du 10 juillet 2008, les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.

    Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l'exception :
    – des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
    – des rémunérations et majorations pour heures supplémentaires ;
    – des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
    – de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient ;
    – des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle ;
    – des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.

    Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord du 10 juillet 2008, en cas de travail à temps partiel, la rémunération mensuelle garantie est calculée proportionnellement à l'horaire de travail, non comprises les heures complémentaires.

    Il est rappelé, en application de l'article L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

    Il est également rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui, d'une part seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 3, et qui, d'autre part, seraient devenus inférieurs au Smic, en cas de revalorisation de celui-ci.

  • Article 5

    En vigueur

    Date d'entrée en vigueur


    Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à toutes les entreprises relevant des activités mentionnées en annexe. Il entre en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 6

    En vigueur

    Adhésion

    Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-3 à L. 2261-6 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés non-signataire du présent accord, ainsi que toute organisation syndicale patronale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.

    Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Dépôt et notification

    En application de l'article D. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives.

    Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail en vue de son extension. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.

    Ce dépôt ne pourra être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec AR de l'accord signé aux organisations syndicales représentatives.

    • Article

      En vigueur

      Annexe
      Liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction

      Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

      Dans la classe 14
      Minéraux divers

      Le groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie.

      Dans la classe 15
      Matériaux de construction

      Le groupe 15.01 : sables et graviers d'alluvions.
      Le groupe 15.02 : matériaux concassés de roches et de laitier.
      Le groupe 15.03 : pierres de construction (à l'exception de l'ardoise).
      Le groupe 15.05 : plâtres et produits en plâtre (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment).
      Le groupe 15.07 : béton prêt à l'emploi.
      Le groupe 15.09 : matériaux de construction divers.

      Dans la classe 87
      Services divers (marchands)

      Le groupe 87.05 : pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).