Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Salaires : Alpes-Maritimes (ex-IDCC 1560) Avenant du 2 mai 2023 relatif aux taux garantis annuels (TGA) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)

Extension

Etendu par arrêté du 24 juillet 2023 JORF 1er août 2023

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Nice, le 2 mai 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UIMM Côte d'Azur,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FO ; CFE-CGC,

Condition de vigueur

Cet avenant est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie conclue le 7 février 2022.

Numéro du BO

2023-24

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux sont attachés à faire vivre le dialogue social et la négociation collective sur le département des Alpes-Maritimes, notamment en matière de rémunérations minimales de branche au niveau territorial.

      À cet égard, le présent avenant témoigne de cette volonté de faire progresser les rémunérations minimales annuelles garanties à compter de 2023.

      En conséquence, les partenaires sociaux ont signé le présent avenant se substituant à l'avenant du 2 novembre 2022.

  • Article 1er

    En vigueur

    Taux garantis annuels 2023

    Les signataires conviennent d'instaurer, à compter du 1er mai 2023, un barème de taux garantis annuels (TGA), applicable à l'ensemble des catégories de personnels visés à l'accord national du 21 juillet 1975 modifié sur les classifications.

    Les taux garantis annuels sont fixés par un barème figurant en Annexe I du présent avenant et constituent la rémunération annuelle brute en dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié adulte.

    Les taux garantis annuels ne serviront pas de base de calcul à la prime d'ancienneté.

    Le présent barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures ou 151,67 heures par mois. Ce barème doit être adapté à l'horaire de travail effectif et supporter, de ce fait, les majorations légales pour heures supplémentaires s'il y a lieu.

    Pour la vérification de l'application de cette garantie, il sera tenu compte de tous les éléments bruts du salaire quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
    – prime d'ancienneté prévue par la présente convention collective ;
    – majorations pour nuisances susceptibles d'être allouées dans le cadre des dispositions de l'article 46 de la convention collective, et dans le cas de travaux pénibles, dangereux et insalubres visés par l'accord national du 13 juillet 1983 ;
    – primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

    En application de ce principe, seront exclues de l'assiette de vérification, les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés et de la participation aux résultats de l'entreprise n'ayant pas le caractère de salaire ainsi que les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale.

    S'agissant de taux garantis annuels, la vérification intervient en fin d'année pour chaque salarié ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin du contrat de travail.

    Les valeurs fixées par le barème sont applicables pro rata temporis en cas d'entrée en fonction, de changement de classement, de suspension ou de départ de l'entreprise en cours d'année.

  • Article 2

    En vigueur

    RMH au 1er mai 2023

    Les signataires conviennent que la valeur du point, base 151,67, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures est porté à 4,90 €, à compter du 1er mai 2023, pour la détermination du barème de rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) de la convention collective des industries métallurgiques électriques et connexes des Alpes-Maritimes, telles que définies à l'annexe II, et servant d'assiette de calcul de la prime d'ancienneté prévue à l'article 49 de la convention collective susvisée.

    Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, les RMH des salariés classés aux coefficients 140 à 145 de la grille de classification de la métallurgie sont calculées indépendamment de la valeur du point et sont fixées comme suit pour une base de 151,67 heures :
    – K 140 : 725,69 € ;
    – K 145 : 725,85 €.

    Ce barème doit être adapté à l'horaire de travail effectif et supporter, de ce fait, les majorations légales pour heures supplémentaires, s'il y a lieu.

  • Article 3

    En vigueur

    Clause de rendez-vous

    Le présent avenant tient compte de la situation économique à laquelle se trouvent confrontées les entreprises et les salariés de la branche à la date de signature de celui-ci.

    Cependant, si le contexte économique le justifie et notamment si une évolution du Smic tenant compte de la situation inflationniste actuelle venait à impacter significativement le barème des taux garantis annuels conventionnels 2023, les partenaires sociaux conviennent de se donner rendez-vous pour les renégocier.

  • Article 4

    En vigueur

    Absence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée de l'avenant

    Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie conclue le 7 février 2022.

    Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du même code.

    • Article

      En vigueur

      Annexe I

      Barème des taux garantis à compter de l'année 2023

      Base 151,67 heures mensuelles : 35 heures hebdomadaires.

      (En euros.)

      NiveauxKOuvriers ETAM
      I14021 464
      14521 464
      15521 464
      II17021 472
      18021 476
      19021 551
      III21521 768
      22522 576
      24024 005
      IV25524 800
      27026 242
      28527 666
      V30529 231
      33532 082
      36534 954
      39537 802
    • Article

      En vigueur

      Annexe II

      Barème des rémunérations minimales hiérarchiques à compter du 1er mai 2023

      Base de calcul de la prime d'ancienneté : base 35 heures.

      I. Administratifs et techniciens

      Valeur du point : 4,90 €.

      (En euros.)

      NiveauxÉchelonsKBase 151,67 heures
      I1140725,69
      2145725,85
      3155759,50
      II1170833,00
      2180882,00
      3190931,00
      III12151 053,50
      22251 102,50
      32401 176,00
      IV12551 249,50
      22701 323,00
      32851 396,50
      V13051 494,50
      23351 641,50
      33651 788,50
      3951 935,50

      II. Ouvriers (incluant la majoration de 5 % découlant de l'accord national du 30 janvier 1980)

      (En euros.)

      NiveauxÉchelonsKBase 151,67 heures
      I1140761,97
      2145762,14
      3155797,48
      II1170874,65
      3190977,55
      III12151 106,18
      32401 234,80
      IV12551 311,98
      22701 389,15
      32851 466,33

      III. Agents de maîtrise d'atelier (incluant la majoration de 7 % découlant de l'accord national du 30 janvier 1980)

      (En euros.)

      NiveauxÉchelonsKBase 151,67 heures
      III12151 127,25
      32401 258,32
      IV12551 336,97
      32851 494,26
      V13051 599,12
      23351 756,41
      33651 913,70
      3952 070,99