Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017

Textes Attachés : Avenant n° 7 du 25 avril 2023 relatif à la définition du salaire de base

Extension

Etendu par arrêté du 22 sept. 2023 JORF 5 octobre 2023

IDCC

  • 3221

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 avril 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFAP,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFE-CGC ; F3C CFDT ; SNPEP FO ; Solidaires,

Numéro du BO

2023-23

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    • Article

      En vigueur

      La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche des agences de presse, composée des organisations syndicales représentatives dans la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le secteur des agences de presse, s'est réunie le 25 avril 2023 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de branche sur les salaires (art. L. 2241-8 du code du travail).

      Le présent avenant a pour objet d'apporter une définition du « salaire de base ».

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions dudit avenant sont pleinement applicables à toutes les entreprises relevant de la branche.

    À ce titre, il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification du titre VI de la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse (IDCC 3221)

    L'article 6.7 est ajouté au titre VI de la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse (IDCC 3221).

    « Article 6.7
    Définition du salaire de base

    Le salaire de base correspond au salaire brut avant déduction des cotisations sociales et avant versement des prestations sociales. Il ne comprend ni les primes (notamment prime d'ancienneté et 13e mois) ni les heures supplémentaires ni tout complément de salaire qu'il soit notamment légal, conventionnel ou attribué à l'initiative de l'employeur.

    Son montant correspond généralement à celui de la première ligne du bulletin de paye d'un salarié.

    Le salaire de base doit être au moins égal au Smic et au minima conventionnel de la branche applicable. »

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Le présent avenant s'applique :
    – à compter de sa signature, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse (IDCC 3221) et adhérentes aux organisations professionnelles d'employeurs signataires du présent avenant ;
    – à compter du lendemain de la publication au Journal officiel d'un arrêté d'extension, dans les autres entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse (IDCC 3221).

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, l'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente.