Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

Textes Attachés : Île-de-France hors Seine-et-Marne Avenant n° 7 du 27 avril 2023 relatif aux œuvres sociales

IDCC

  • 1597

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 avril 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CAPEB Île-de-France,
  • Organisations syndicales des salariés : URCBA CGT Île-de-France ; URCB CFDT Île-de-France ; CFTC Île-de-France,

Numéro du BO

2023-23

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

    • Article

      En vigueur

      À l'occasion de la restructuration des branches du secteur du bâtiment intervenue en considération de la loi du 5 mars 2014 et de la négociation ainsi que de la signature de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non-visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire employant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018, la convention collective régionale Île-de-France/région parisienne des ouvriers des entreprises du bâtiment du 28 septembre 1993 telle que modifiée par ses avenants ultérieurs, a été dénoncée par tous les signataires le 13 février 2018.

      La convention collective nationale ouvrier des entreprises du bâtiment plus de 10 salariés du 7 mars 2018 reprenait dans son annexe XII des dispositions conventionnelles applicables dans la région Île-de-France, sous l'intitulé « Avenant régional de spécificité n° 1 » qui dans son article 2 « Œuvres sociales » reprend les stipulations de la convention collective régionale dénoncée (art. 3 « Œuvres sociales ») instaurant l'obligation pour les entreprises du champ de s'affilier à l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne (APAS-BTP-RP) et de verser une cotisation fixée à 0,40 % des salaires.

      Les conventions collectives régionales du bâtiment d'une part des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du 19 novembre 2007 et d'autre part des ingénieurs, assimilés et cadres du 12 avril 1960, non dénoncées, contiennent des dispositions identiques relatives aux « Œuvres sociales » et sont toujours applicables.

      À la suite de la suspension des conventions collectives nationales « Ouvrier » du 7 mars 2018 et de la non-entrée en vigueur de nouvelles conventions collectives nationales « Ouvrier » signées postérieurement ainsi que de la non-reconduction des accords collectifs régionaux à durée déterminée relatif aux « Œuvres sociales » pour les ouvriers de la région Île-de-France/région parisienne, seule la catégorie « Ouvrier » ne se trouve plus, depuis le 1er décembre 2022, couverte par des dispositions conventionnelles relatives notamment au financement des œuvres sociales à leur destination.

      Face à cette situation défavorable aux ouvriers et aux entreprises du bâtiment, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans le périmètre de la convention collective nationale « Ouvrier » des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés, ont engagé des négociations pour que les ouvriers et les entreprises du bâtiment, bénéficient à nouveau des œuvres sociales dont les autres catégories de salariés des entreprises du bâtiment continuent à bénéficier.

      Dans le cadre de cette négociation, soucieuses que soit apporté à la totalité des salariés, un service efficient et de qualité en matière d'œuvres sociales constituant un outil fort de fidélisation des salariés et contribuant à favoriser l'image de marque des employeurs de la profession, les organisations professionnelles et syndicales ont exprimé leur volonté de travailler ensemble, suivant un calendrier à définir, à :
      – une réforme statutaire de l'APAS-BTP garante d'une gouvernance paritaire saine et efficace ;
      – l'affiliation obligatoire des entreprises du bâtiment à l'APAS-BTP notamment pour la catégorie ouvrier garantissant sa pérennité et la poursuite des réformes engagées pour une proximité renforcée et un service rendu de qualité au meilleur coût.

      Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le champ de la convention collective ouvrier des entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (plus de 10 salariés) ont en conséquence convenu et arrêté ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord s'applique aux entreprises du bâtiment de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne) relevant de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifiée par le décret n° 76-870 du 21 décembre 1976, c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés (code IDCC 1597).

  • Article 2

    En vigueur

    Objet « Œuvres sociales »

    Les ouvriers des entreprises définies à l'article 1er du présent accord bénéficient des œuvres sociales instituées par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national pour la région Île-de-France.

    À cet effet, les entreprises du bâtiment définies à l'article 1er du présent accord doivent obligatoirement s'affilier à l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics (APAS-BTP).

    Les entreprises relevant du présent accord versent à l'association précitée une cotisation fixée à 0,40 % de leur masse salariale brute.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés coopératives du bâtiment qui adhèrent aux œuvres sociales du mouvement coopératif.

  • Article 3

    En vigueur

    Gouvernance de l'APAS-BTP

    Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national s'engagent à conserver à l'APAS-BTP son caractère d'association paritaire et s'engagent à se rapprocher des autres membres de l'APAS-BTP afin que dans le cadre d'une révision des statuts soient mises en place pour les organes de gouvernance des règles de fonctionnement et de gestion préservant le caractère paritaire et les conflits d'intérêt et assurant aux salariés des entreprises concernées un service de qualité au meilleur rapport qualité/prix et une gestion transparente.

    Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour que la révision des statuts intervienne au plus tard 12 mois après la date de signature.

    La faillite de cet engagement entraînera la cessation du présent accord.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée débutant à sa date de signature et finissant à la date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord ayant même objet ou reprenant des dispositions similaires.

  • Article 6

    En vigueur

    Application


    En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT) bureau des relations du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris à l'initiative de la partie signataire la plus diligente.

  • Article 7

    En vigueur

    Entrée en vigueur et extension

    Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature.

    Les parties signataires demanderont l'extension de l'accord au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.