Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Convention collective nationale du 18 mai 1988
ABROGÉSALAIRES Avenant du 23 novembre 1989
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 6 du 6 décembre 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 10 du 25 février 1993
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 11 du 9 novembre 1994
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 12 du 9 mars 1995
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 14 du 19 octobre 1995
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 16 du 22 février 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 20 du 5 mars 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 23 du 1 avril 1998
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 25 du 15 avril 1999
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 32 du 15 février 2002
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 34 du 12 juin 2003
ABROGÉSALAIRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mars 1988
ABROGÉSalaires Avenant n° 38 du 6 juillet 2005
Avenant n° 41 du 18 juillet 2008 relatif aux minima conventionnels
Avenant n° 39 du 19 juillet 2006 relatif aux minima conventionnels au 1er juillet 2006
Avenant n° 43 du 24 janvier 2011 relatif aux salaires minima conventionnels et à la prime annuelle
Avenant n° 46 du 13 mars 2013 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mars 2013
Avenant n° 54 du 26 mars 2018 relatif aux salaires minima
Avenant n° 56 du 3 mars 2020 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 58 du 5 mai 2021 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 59 du 5 mai 2021 relatif à la prime annuelle conventionnelle
Avenant n° 60 du 6 janvier 2022 relatif aux minima conventionnels
Avenant n° 61 du 6 janvier 2022 relatif à la prime annuelle conventionnelle
Avenant n° 63 du 30 septembre 2022 relatif aux minima conventionnels et à l'indemnité de blanchissage
Avenant n° 64 du 28 avril 2023 relatif aux minima conventionnels
Avenant n° 65 du 28 avril 2023 relatif à la prime annuelle conventionnelle
Avenant n° 67 du 30 avril 2024 relatif aux minima conventionnels
Avenant n° 68 du 30 avril 2024 relatif à la prime annuelle conventionnelle
Avenant n° 72 du 5 juin 2025 relatif aux minima conventionnels
En vigueur
Dans un contexte fortement inflationniste ayant entraîné des revalorisations successives du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) et dans une volonté de maintenir le pouvoir d'achat des salariés, les partenaires sociaux ont mené des négociations afin de réviser la grille des salaires applicable.
Les partenaires sociaux ont souhaité réaffirmer leur attachement aux conditions de rémunération dont bénéficient les salariés de la branche de la restauration rapide.
Dans ce contexte, les organisations patronales et syndicales de salariés signataires du présent avenant ont fixé une nouvelle grille de salaire minima applicables aux salariés de la branche de la restauration rapide.
En vigueur
Champ d'applicationLes dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, Journal officiel 13 décembre 1988 ; élargi au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, Journal officiel du 16 décembre 1993) modifié en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, Journal officiel du 18 octobre 2001).
Les partenaires sociaux signataires du présent avenant, soulignant l'importance du respect de salaires minima dans l'ensemble de la branche, rappellent que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.
Dès lors, compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. Il est également rappelé que conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, la convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables en matière de salaires minima hiérarchiques et classifications.
Il est précisé que les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
En vigueur
Salaires minima par niveauLes dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis » qui comprend la grille des taux horaires minima garantis, révisée en dernier lieu par l'avenant n° 63 du 30 septembre 2022, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 44
Salaires minima par niveau2. Salaires minima garantis
Niveau Échelon Taux horaire minimum brut I A 11,52 € B 11,54 € II A 11,78 € B 11,96 € III A 12,30 € B 12,40 € C 13,39 € IV A 14,36 € B 14,75 € C 15,33 € D 16,55 € Rémunération minimale annuelle brute
tous éléments de salaire confondusV A 42 620,86 € B 43 944,89 € C 69 124,03 € Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. »
En vigueur
Égalité femmes/hommesTout employeur doit assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés placés dans une situation identique, tout particulièrement entre les hommes et les femmes, conformément aux dispositions des articles L. 3221-1 et suivants du code du travail.
Les parties signataires entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus particulièrement à celui de l'égalité des rémunérations.
L'avenant n° 45 du 25 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes étendu par arrêté du 2 octobre 2013, dans son article 5, prévoit que « l'employeur doit assurer pour un même travail, ou un travail de valeur égale, et à ancienneté égale, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ». Ces dispositions sont rappelées au sein de l'avenant n° 52 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 18 octobre 2017.
L'avenant 52 prévoit également que les employeurs réaliseront chaque année le diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes et arrêteront, en cas d'écart constaté, les mesures correctrices nécessaires.
En vigueur
Dispositions finalesLe présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter du premier jour du mois de la signature si l'accord est signé avant le 15 du mois et au plus tard le premier jour du mois qui suit la signature si l'accord est signé après le 15 du mois pour les entreprises adhérentes des syndicats patronaux signataires.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à toutes les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 29 et défini à l'article 1er du présent avenant.
Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur.
Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective et dans le respect des dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
Articles cités