Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011) (1)

Textes Salaires : Avenant n° 44 du 28 février 2023 relatif à la révision de la grille des salaires

Extension

Etendu par arrêté du 26 octobre 2023 JORF 8 novembre 2023

IDCC

  • 2494
  • 7019

Signataires

  • Fait à : Fait le 28 février 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNEC,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; FO ; CFTC ; CFE-CGC,

Numéro du BO

2023-19

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    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux signataires conviennent de la nécessité de continuer à faire évoluer les salaires minima de la branche.

      Après avoir rappelé le contexte économique des entreprises relevant de la branche, les partenaires sociaux représentatifs des employeurs et des salariés ont procédé à l'examen des conséquences de l'augmentation automatique du Smic à effet du 1er janvier 2023, ayant porté son taux horaire à 11,27 € bruts, soit 1 709,28 € mensuels bruts pour 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

      Au regard de la situation de hausse des prix et de ses impacts pour les salariés directement concernés par les minima conventionnels hiérarchiques, du contexte énergétique, du contexte météorologique mais aussi bactériologique, les partenaires sociaux signataires décident d'une révision de la grille.

      Ils conviennent de porter le 1er échelon des salaires minima garantis au-dessus du Smic et conviennent des salaires suivants pour les autres échelons.

  • Article 1er (1)

    En vigueur

    Salaires bruts


    À compter du 1er mars 2023, les salaires minima garantis sont les suivants :

    ÉchelonSalaire horaire brut minimum conventionnel
    exprimé en euros à compter du 1er mars 2023
    111,28 €
    211,41 €
    311,72 €
    412,03 €
    513,29 €
    617,48 €

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions relatives au salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
    (Arrêté du 26 octobre 2023 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Égalité professionnelle

    Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne les justifie, l'entreprise met en œuvre un plan de suppression de ceux-ci, le cas échéant dans le cadre d'un échéancier.

    Ce plan pourra, par exemple, définir une enveloppe dédiée à la suppression des écarts constatés.

  • Article 4

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant concerne les entreprises définies au champ d'application de la convention collective conchyliculture et cultures marines.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée

    Le présent avenant est applicable à compter du 1er mars 2023.

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 6

    En vigueur

    Révision

    Le présent avenant peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

    Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

    Les conditions de validité de l'accord de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Dépôt de l'avenant et extension

    Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministre chargé des gens de mer et du ministre du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].

    Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, le syndicat patronal étant chargé des formalités à accomplir à cette fin.

(1) Avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 26 octobre 2023 - art. 1)