Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

Textes Attachés : Accord du 2 février 2023 relatif au contrôle pédagogique des formations

Extension

Etendu par arrêté du 22 sept. 2023 JORF 12 octobre 2023

IDCC

  • 1880

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 2 février 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNAEM,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; UNSA FCS,

Condition de vigueur

Accord conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023.

Numéro du BO

2023-16

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Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      En application des dispositions du référentiel national défini à l'article L. 6316-3 du code du travail, le présent accord définit les conditions d'indemnisation des représentants désignés au sein de la commission paritaire national de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) dans leur mission de contrôle pédagogique des organismes de formation agréés par la CPNEFP à délivrer les formations de branche conduisant à l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle ou à une certification.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Au regard de son audit qualité, la CPNEFP pourra décider de l'organisation d'une visite sur place de contrôle pédagogique d'un organisme de formation agréé par la branche ayant déjà mis en place des sessions de formations. Cette mission sera assurée par le président et le vice-président de la CPNEFP, ou un autre membre de la CPNEFP à laquelle ces derniers auront conjointement donné délégation.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Pour quatre visites annuelles décidées par la CPNEFP, le temps passé à l'exercice de cette mission est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Les frais de déplacement sont remboursés selon les modalités définies par les dispositions prévues à l'article 11 de la convention collective.

    La gestion de ces dépenses sera assurée par la fédération patronale et pris en charge par l'association de gestion du paritarisme.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique sans distinction aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023, date à laquelle il cessera de produire effet.

    Il pourra être révisé à tout moment à la demande d'un représentant d'une organisation représentative dans la branche.  (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
    (Arrêté du 22 septembre 2023 - art. 1)

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le texte du présent accord a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire, et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.