Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013

Textes Attachés : Avenant du 27 janvier 2023 relatif à la révision de l'article III.3 « Gratification » de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 8 décembre 2023 JORF 15 décembre 2023

IDCC

  • 493

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 janvier 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNVS,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FGA CFDT ; SNCEA CFE-CGC ; FNAF CGT,

Numéro du BO

2023-14

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Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013

    • Article

      En vigueur

      En complément de la négociation annuelle portant sur les salaires minima conventionnels pour 2023 et compte tenu du contexte exceptionnel de très forte inflation au cours des derniers mois, une réflexion paritaire a été menée sur la mise en place de mesures permettant d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés de la branche.

      Dans ce cadre, les partenaires sociaux de la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses modifient par le présent avenant les dispositions conventionnelles relatives à la gratification.

  • Article 1er

    En vigueur

    Dispositions générales

    Les dispositions de l'article III. 3 « Gratification » de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 modifiée (IDCC 493) sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Article III. 3
    Gratification

    Par année civile, une gratification est attribuée aux salariés justifiant d'une année de présence continue dans l'entreprise dans les conditions suivantes :

    a) Montant :

    Le montant de la gratification due aux salariés est calculé comme suit, en fonction de la position hiérarchique des intéressés et du salaire minimum conventionnel (SMC) pour 151,67 heures de travail en vigueur au moment du versement :

    Position hiérarchiqueMontant de la gratification
    Jusqu'à 1BSMC correspondant à la position 1B
    1C et au-delàSMC correspondant à la position de l'intéressé

    En cas de travail à temps partiel, la gratification est attribuée au pro rata temporis.

    b) Conditions d'attribution :

    Les salariés remplissant la condition d'ancienneté et qui n'ont pas travaillé effectivement pendant la totalité de l'année civile bénéficient de la gratification prévue au prorata du temps de travail effectivement réalisé pendant l'année civile, étant entendu que seules s'ajoutent à celui-ci les périodes d'absence pour congés payés et celles retenues comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

    Par ailleurs, sous réserve de remplir la condition d'ancienneté, les salariés quittant l'entreprise en cours d'année bénéficient de la gratification au prorata du temps de travail effectivement accompli pendant l'année civile en cours.

    Cette gratification n'est pas obligatoire dans les entreprises accordant déjà des avantages similaires, quelles que soient leur périodicité et leur dénomination, tels que prime de vacances, de fin d'année, 13e mois et qui sont, dans leur ensemble, supérieurs à ladite gratification.

    Cependant, si le montant prévu au paragraphe a) ci-dessus n'est pas atteint, l'avantage global précédemment acquis est complété à due concurrence. »

  • Article 2

    En vigueur

    Durée, entrée en vigueur et effets

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    À l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord, ce dernier entrera en vigueur le 1er février 2023 pour les employeurs membres ou adhérents des organisations signataires et pour les autres entreprises, le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'arrêté portant extension de ses dispositions aura été publié au Journal officiel.

    Les dispositions du présent accord sont applicables de façon indifférenciée aux entreprises relevant de la branche et concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une gratification conventionnelle uniforme.

  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt, extension et publicité

    Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif est notifié et déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier ainsi qu'une version sur support électronique, et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion.

    En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.