Convention collective nationale des industries de la transformation des volailles du 10 juillet 1996

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 6 février 2023 à l'accord du 28 mars 2022 relatif à l'activité partielle de longue durée

Extension

Etendu par arrêté du 17 avril 2023 JORF 20 avril 2023

IDCC

  • 1938

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 février 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FIA ; CNADEV,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2023-13

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Convention collective nationale des industries de la transformation des volailles du 10 juillet 1996

    • Article

      En vigueur

      Le 28 mars 2022, les représentants de la branche se sont entendus sur la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée. Un accord de branche a été conclu à ce sujet à cette date et cet accord a fait l'objet d'une extension par arrêté en date du 10 mai 2022.

      Le préambule dudit accord rappelait notamment, à l'appui d'un diagnostic précis, l'impact de l'épizootie d'influenza aviaire pour l'ensemble des entreprises relevant de la branche des industries de la transformation des volailles.

      Ledit diagnostic faisait également état des incertitudes entourant la durée et l'intensité d'une telle épidémie et de ses conséquences sur l'activité de l'ensemble des entreprises de la branche.

      Or, les parties constatent que l'épizootie d'influenza aviaire hautement pathogène qui sévit sur le territoire français depuis le début de l'année 2022 connaît une nouvelle recrudescence et vient toucher de nouvelles espèces de volailles mais également de nouveaux territoires, historiquement peu concernés par cette épidémie.

      Force est de constater que la reprise de l'activité, un temps espéré par l'ensemble des acteurs économiques de la filière ne pourra avoir lieu à court ou moyen terme du fait de la circulation constante et intense du virus et des nombreux foyers présents et persistants sur le territoire français.

      Par ailleurs, cette seconde vague d'influenza aviaire est venue affecter les animaux reproducteurs des différentes espèces de volailles, principalement du canard et de la dinde française, ce qui va nécessairement impacter, au-delà des mesures sanitaires locales prises régulièrement par les autorités compétentes, les possibilités d'élevage et les capacités d'approvisionnement des différentes entreprises relevant de la branche dès lors que ces espèces constituent directement ou indirectement une matière première de leur production.

      Face à ces nouveaux constats, il est hautement probable que la réduction durable d'activité que connaît l'ensemble des entreprises de la branche perdure au-delà de la durée initiale de recours prévue par l'accord collectif de branche, soit au-delà du 30 juin 2025. À ces difficultés, viennent s'ajouter d'autres facteurs qui pénalisent l'activité : les conséquences du conflit russo-ukrainien sur les approvisionnements en matières consommables et plus récemment la hausse du prix de l'énergie qui remet en question certaines activités énergivores.

      C'est pourquoi, en considération de ces aléas conjoncturels, les représentants de la branche souhaitent apporter leur soutien à l'emploi des salariés des entreprises de la branche avec la mise en place d'un dispositif renforcé d'activité partielle de longue durée.

      En outre, et afin de tenir compte des multiples facteurs, principalement géopolitiques, pouvant affecter l'activité des entreprises relevant de la branche, les partenaires sociaux sont convenus d'élargir le bénéfice du dispositif d'APLD à d'autres causes.

      Tel est l'objet du présent avenant.

  • Article 1er

    En vigueur

    Révision du préambule de l'accord conclu le 28 mars 2022

    Le préambule de l'accord du 28 mars 2022 est modifié de la manière suivante :

    À l'alinéa 7 :

    La parenthèse suivante : (entre 12 et 24 mois selon les espèces) est supprimée.

    La seconde phrase est modifiée de la manière suivante :
    « À ces difficultés viennent s'ajouter d'autres facteurs qui pénalisent l'activité, à savoir : les conséquences du conflit russo-ukrainien sur les approvisionnements en matières consommables et plus récemment la hausse des prix de l'énergie qui remet en question certaines activités énergivores. »

    L'alinéa 8 est supprimé.

    L'alinéa 9 est modifié de la manière suivante :
    « C'est pourquoi, en considération de ces aléas conjoncturels, les représentants de la branche souhaitent apporter leur soutien à l'emploi des salariés des entreprises de la branche avec la mise en place d'un dispositif renforcé d'activité partielle de longue durée ».

  • Article 2

    En vigueur

    Révision de l'article 7 relatif à l'indemnisation des salariés

    L'alinéa 3 de l'article 7 est ainsi modifié :

    « Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,92 € net. Ce minimum n'est pas applicable aux salariés lorsque leur rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation et aux salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du code du travail.

    En cas d'évolution législatives ou réglementaires entraînant une modification du niveau d'indemnisation des salariés placés en activité partielle longue durée ou des modalités de calcul de ladite indemnité, ces nouvelles dispositions s'appliqueront de plein droit, sans délai, et sans qu'aucune révision du présent accord soit nécessaire. »

  • Article 3

    En vigueur

    Révision de l'article 11 relatif à l'élaboration du document de l'employeur

    Le 6e alinéa de l'article 11 est modifié de la manière suivante :

    « La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois, renouvelable pour une période équivalente, au vu du bilan décrit ci-après, dans la limite de 36 mois. »

    Le dernier alinéa est modifié de la manière suivante :

    « Les employeurs transmettent par voie électronique au secrétariat de la CPPNI ( [email protected]) le document unilatéral anonymisé, dès la mise en place du dispositif dans leur entreprise et dès lors qu'un avenant a modifié la durée d'application.

    Les employeurs transmettent en outre par voie dématérialisée sur le site de l'administration ( https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/) le document unilatéral anonymisé, dès la mise en place du dispositif dans leur entreprise et dès lors qu'un avenant à modifié la durée d'application. »

  • Article 4

    En vigueur

    Révision de l'article 12 relatif à la date et à la durée d'application de l'activité réduite dans l'établissement ou l'entreprise

    Le 2e alinéa de l'article 12 est modifié de la manière suivante :

    « En application du présent accord, la durée d'application de l'activité réduite est fixée dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs, ce qui signifie que la demande d'activité partielle de 6 mois effectuée auprès de la direction départementale en charge de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS ou DDETSPP, ex-Direccte) pourra être renouvelée à concurrence d'une durée de 36 mois consécutifs ou non. »

  • Article 5

    En vigueur

    Révision de l'article 16 relatif à l'entrée en vigueur et la durée de l'accord

    Le 2e alinéa de l'article 16 est modifié de la manière suivante :

    « Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 30 juin 2026.

    Le dispositif d'activité partielle mis en place par une décision unilatérale avant le 1er janvier 2023 peut être reconduit par voie d'avenant.

    Le document peut être reconduit dans le respect de la durée prévue au présent accord.

    Cet avenant doit être transmis à l'administration par voie dématérialisée pour son homologation. »

  • Article 5 bis

    En vigueur

    Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les organisations représentatives de la branche conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.