Convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021
Textes Salaires
Avenant n° 6 du 26 janvier 2022 à l'accord du 13 décembre 2010 relatif aux rémunérations pour l'année 2022
Avenant n° 12 du 26 janvier 2022 à l'accord professionnel du 22 novembre 2006 relatif aux salaires
Avenants n° 42 et n° 43 du 16 février 2022 relatifs aux primes de nuit
Avenant n° 4 du 26 janvier 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 5 du 26 janvier 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 6 du 26 janvier 2023 relatif aux primes et astreintes 2023
Avenant n° 10 du 11 avril 2024 relatif aux salaires minima des OETAM 2024
Avenant n° 11 du 11 avril 2024 relatif aux salaires minima des ingénieurs et cadres au 1er mai 2024
Avenant n° 12 du 11 avril 2024 relatif aux primes et aux astreintes au 1er mai 2024
Avenant n° 14 du 23 janvier 2025 relatif aux salaires minima conventionnels des OETAM pour l'année 2025
Avenant n° 15 du 23 janvier 2025 relatif aux salaires minima conventionnels des ingénieurs et cadres au 1er janvier 2025
Avenant n° 16 du 23 janvier 2025 relatif aux primes et astreintes au 1er janvier 2025
En vigueur
Champ d'application de l'accordLe présent accord est conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238).
En vigueur
Modification de l'accord relatif aux salaires et primes des OETAMLe chapitre II de l'accord relatif aux salaires et primes des OETAM en annexe de la convention collective est modifié de la manière suivante.
Les montants et bases de calcul des primes sont revalorisés comme suit à partir du 1er février 2023 :
Astreintes
Les compensations financières forfaitaires sont portées à :
– 17,73 € par période de 24 heures ;
– 123,95 € par semaine ou par période de 7 jours consécutifs ;
– 17,73 € par jour férié.Avantage pécuniaire de nuit
La base de calcul de l'avantage pécuniaire de nuit est fixée à 712,49 € pour un coefficient 100.
Exemple de calcul (à titre indicatif) pour un ouvrier de coefficient 125 à temps plein ayant effectué 48 heures de faction de nuit sur un mois civil :
La base de calcul étant de 712,49 €, son avantage pécuniaire de nuit sera de :
– assiette : (712,49/100) X 125 = 890,6125 € ;
– taux horaire : 890,6125/151,67 = 5,87 … € ;
– montant : (5,87 … X 48) X 17 % = 47,92 € (après application de la règle de l'arrondi).Prime de panier de nuit
Le montant de la prime de panier de nuit est fixé à 5,91 €.
En vigueur
Modification de l'accord relatif aux salaires et primes des ingénieurs et cadresLe chapitre II de l'accord relatif aux salaires et primes des ingénieurs et cadres en annexe de la convention collective est modifié dans les conditions suivantes.
Les montants et bases de calcul des primes sont revalorisés comme suit à partir du 1er février 2023 :
Astreintes
Les compensations financières forfaitaires sont portées à :
– 17,73 € par période de 24 heures ;
– 123,95 € par semaine ou par période de 7 jours consécutifs ;
– 17,73 € par jour férié.En vigueur
Procédure de dépôt et d'extensionLe présent accord sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Dans le cadre de cette demande d'extension pour la totalité du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques ou un traitement différencié pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En vigueur
Date d'application et durée de l'accordLe présent accord entre en vigueur au 1er février 2023 pour une durée indéterminée.
Les procédures de révision et de dénonciation de cet accord sont celles prévues par le code du travail.
En vigueur
Clause de revoyure
Les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau en 2023 en cas d'évolution significative des indices économiques, en particulier du Smic et de l'inflation.