Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Attachés : Charente-Maritime (ex-IDCC 923) Accord du 29 juin 2022 relatif à une journée de repos supplémentaire et une prime de panier jour

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à La Rochelle, le 29 juin 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM 17,
  • Organisations syndicales des salariés : Métaux FO CM ; Métaux CFDT CM ; CFE-CGC 17-79,

Numéro du BO

2023-8

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

    • Article

      En vigueur

      Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et prévoit une entrée en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire .

      À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises, et ce, conformément à l'avenant portant révision-extinction des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective des industries métallurgiques de la Charente-Maritime (IDCC 923) qui a été signé le 29 juin 2022.

      Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.

      Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la signature de l'avenant de révision extinction signé le 29 juin 2022 de la convention collective métallurgie Charente-Maritime (IDCC 923), avenant dont les parties signataires du présent accord reconnaissent la validité.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application professionnel et géographique

    Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

    Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique défini par la convention collective de la métallurgie Charente-Maritime (IDCC 923) en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie.

  • Article 2

    En vigueur

    Salariés visés

    Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1 du présent Accord et relevant des groupes d'emplois :
    a) A à I au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale, s'agissant des dispositions relatives à la journée de la voile ;
    b) A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale, s'agissant des dispositions relatives à la prime panier de jour.

  • Article 3

    En vigueur

    Jours fériés chômés et jours de « pont »

    Conformément à l'article L. 3133-2 du code du travail, les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés légaux ne donnent pas lieu à récupération.

    Le chômage des jours fériés légaux ne peut entraîner aucune perte de salaire.

    Conformément à l'article L. 3121-50 du code du travail, les jours chômés, dits de « pont », compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire pourront être récupérés a posteriori ou par anticipation.

  • Article 4

    En vigueur

    Repos particulier (anciennement congé particulier dit « Journée de la voile » (art. 28 convention collective de la métallurgie Charente-Maritime, 27 décembre 1976, IDCC 923)

    Les salariés mentionnés à l'article 2 a), du présent accord, bénéficieront d'une journée de repos par an, chômée et payée équivalente à 7 heures de travail effectif ou équivalente à une journée de travail pour les salariés en forfait jours, et à une journée (1/30e de mois) pour les cadres dirigeants.

    Par principe, ce jour de repos supplémentaire sera pris par le salarié, à la date choisie par l'employeur après information du CSE.

    Par exception, l'employeur payera au salarié cette journée de repos supplémentaire.

  • Article 5

    En vigueur

    Indemnité de panier de jour

    Les salariés mentionnés à l'article 2 b), du présent accord, bénéficieront d'une indemnité de panier de jour, d'une valeur de 1 MG (minimum garanti) dans les conditions   suivantes :
    – le   salarié est contraint de se   restaurer   sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d'organisation et d'horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d'avoir accès, le cas échéant, au restaurant de   l'entreprise, ni de se restaurer à l'extérieur. Les conditions particulières d'organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en   équipe,   au   travail posté,   au   travail continu,   ou encore, au   travail en horaires décalés ;
    – cette   restauration   contrainte   sur le lieu de   travail   génère   pour   le salarié   des dépenses supplémentaires.

    Le montant de l'indemnité de panier de jour est égal au montant d'exonération établi chaque année par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) au titre du minimum garanti, par application de l'article L. 3231-12 du code du travail.  

    Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et ne   peut pas,   à ce titre, être   versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.  

  • Article 6

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 7

    En vigueur

    Révision

    Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

    Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

  • Article 8

    En vigueur

    Dénonciation


    Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

  • Article 9

    En vigueur

    Adhésion


    Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

  • Article 10

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'accord et extension

    Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

    Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

  • Article 11

    En vigueur

    Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu de l'accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 12

    En vigueur

    Formalités de publicité et de dépôt


    Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de La Rochelle.