Convention collective nationale de la télédiffusion du 2 juillet 2021
Textes Salaires
Accord collectif national du 19 septembre 2018 relatif aux salaires (CDDU)
Accord du 1er octobre 2020 relatif aux salaires minima à compter du 1er octobre 2020 (CDDU)
Accord du 15 septembre 2021 relatif aux salaires à compter du 1er octobre 2021 (CDDU)
Accord du 23 septembre 2022 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2022 (CDDU)
Accord du 11 janvier 2023 relatif aux salaires minima
Accord du 23 juin 2023 relatif aux salaires au 1er juillet 2023 (CDDU)
Accord du 15 décembre 2023 relatif aux salaires minima
Accord du 14 juin 2024 relatif aux salaires minima à compter du 1er juillet 2024 (CDDU)
En vigueur
Champ d'applicationLe présent accord s'applique, conformément au champ d'application défini à l'article 1er de la convention collective de la télédiffusion :
– d'une part, aux entreprises qui exercent l'activité d'édition de services de télévision en France : sont ainsi visés tous services de communication au public par voie hertzienne terrestre, analogique ou numérique, quels que soient leur statut ou leur catégorie, ainsi que les services distribués par les réseaux n'utilisant pas les fréquences assignées par l'ARCOM (ex : CSA) et par tous les autres moyens de communication électronique existants ou à venir relevant des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que de leurs éventuelles évolutions.
– – Sont ainsi concernées les activités d'édition de service de télévision :
– – – à vocation nationale, locale, ultramarine, et internationale, diffusés par voie hertzienne terrestre, et titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques assignées pour la diffusion de leurs programmes, en application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 n° 86-1067 relative à la liberté de communication (loi Léotard) (Chaînes de télévision publique, telles que France Télévisions, Arte, France Média Monde et TV5 Monde) ;
– – – à vocation nationale, diffusés par voie hertzienne terrestre et autorisées par l'ARCOM en application de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 n° 86-1067 relative à la liberté de communication (loi Léotard) (Chaînes privées généralistes telles que TF1 ou M6) ;
– – – à vocation nationale, diffusés par voie hertzienne terrestre et autorisées par l'ARCOM en application de l'article 30-1 de la même loi (Chaînes privées gratuites de la TNT) ;
– – – à vocation nationale, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et faisant appel à une rémunération de la part des usagers, autorisées par l'ARCOM en application de l'article 30-1 de la même loi (exemple : Canal +) ;
– – – distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'ARCOM et ayant conclu une convention avec lui en application de l'article 33 de la même loi ;
– – – thématiques mis à disposition du public sur le territoire français par câble, par satellite ou par tout autre réseau de communication électronique et ont conclu une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 33 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le 1er août 2000, ont été autorisées par l'ARCOM conformément à l'article 30.1 de la même loi, ou créées par la loi n° 99-1174 du 30 décembre 1999 ;
– – – à vocation locale mis à disposition du public sur le territoire français par voie hertzienne terrestre ou par des réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'ARCOM et ont été autorisés par celui-ci en application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ou ont conclu une convention avec lui en application de l'article 33 de la même loi ;
– – – 100 % digitales,
– d'autre part, aux salariés employés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, y compris lorsqu'ils sont en déplacement hors du territoire français.En vigueur
Très petites entreprises
Conformément aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail, les dispositions du présent accord sont adaptées aux caractéristiques des entreprises de moins de cinquante salariés ; il ne prévoit donc pas de dispositions spécifiques à des entreprises de cette taille.En vigueur
Augmentation des salaires minimaLes barèmes de salaires bruts minima sont augmentés entre 3 % et 9 % (4,40 % en moyenne) selon les différents niveaux de classification conventionnels en vigueur (articles 21 et 22 de la convention collective de la télédiffusion).
Cette revalorisation s'applique à compter du 1er février 2023.
Les nouvelles grilles des salaires minima sont annexées au présent accord.
Niveau Revalorisation I A 9 % B 7 % C II A B C III A 4 % B C IV A 3 % B C V A B C VI En vigueur
Extension
Les organisations signataires représentant les employeurs et les salariés conviennent de demander l'extension du présent accord.En vigueur
Annexe
Barème des salaires brut minima au 1er février 2023(En euros.)
− 50 salariés + 50 salariés Au 2 juillet 2021 (mensuel) Au 2 juillet 2021 (annuel) Au 1er février 2023 (mensuel) Au 1er février 2023 (annuel) Au 2 juillet 2021 (mensuel) Au 2 juillet 2021 (annuel) Au 1er février 2023 (mensuel) Au 1er février 2023 (annuel) 4,40% 4,40% I 1 605,00 19 260,00 1 750,00 21 000,00 1 605,00 18 900,00 1 750,00 21 000,00 1 645,00 19 200,00 1 760,00 21 120,00 1 650,00 19 800,00 1 765,00 21 180,00 1 660,00 19 500,00 1 775,00 21 300,00 1 700,00 20 400,00 1 820,00 21 840,00 II 1 675,00 20 100,00 1 790,00 21 480,00 1 800,00 21 600,00 1 925,00 23 100,00 1 700,00 20 400,00 1 820,00 21 840,00 1 900,00 22 800,00 2 035,00 24 420,00 1 720,00 20 640,00 1 840,00 22 080,00 2 000,00 24 000,00 2 140,00 25 680,00 III 1 800,00 21 600,00 1 875,00 22 500,00 2 100,00 25 200,00 2 185,00 26 220,00 1 850,00 22 200,00 1 925,00 23 100,00 2 150,00 25 800,00 2 235,00 26 820,00 1 900,00 22 800,00 1 975,00 23 700,00 2 200,00 26 400,00 2 290,00 27 480,00 IV 2 120,00 25 440,00 2 185,00 26 220,00 2 300,00 27 600,00 2 370,00 28 440,00 2 200,00 26 400,00 2 265,00 27 180,00 2 400,00 28 800,00 2 475,00 29 700,00 2 300,00 27 600,00 2 370,00 28 440,00 2 500,00 30 000,00 2 575,00 30 900,00 V 2 850,00 34 200,00 2 935,00 35 220,00 2 900,00 34 800,00 2 990,00 35 880,00 3 050,00 36 600,00 3 140,00 37 680,00 3 200,00 38 400,00 3 295,00 39 540,00 3 250,00 39 000,00 3 350,00 40 200,00 3 600,00 43 200,00 3 710,00 44 520,00 VI 3 500,00 42 000,00 3 605,00 43 260,00 4 000,00 48 000,00 4 120,00 49 440,00
(1) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 20 mars 2023 - art. 1)