Convention collective nationale de la télédiffusion du 2 juillet 2021 (1)

Textes Salaires : Accord du 11 janvier 2023 relatif aux salaires minima

Extension

Etendu par arrêté du 20 mars 2023 JORF 31 mars 2023

IDCC

  • 3241

Signataires

  • Fait à : Fait à Boulogne-Billancourt, le 11 janvier 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ACCeS ; STP ; SMSP ; ASSO Chaînes,
  • Organisations syndicales des salariés : SNJ ; SNRT CGT ; UNSA Spectacle ; SNPCA-CGC ; F3C CFDT ; FO Médias,

Numéro du BO

2023-7

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  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord s'applique, conformément au champ d'application défini à l'article 1er de la convention collective de la télédiffusion :


    – d'une part, aux entreprises qui exercent l'activité d'édition de services de télévision en France : sont ainsi visés tous services de communication au public par voie hertzienne terrestre, analogique ou numérique, quels que soient leur statut ou leur catégorie, ainsi que les services distribués par les réseaux n'utilisant pas les fréquences assignées par l'ARCOM (ex : CSA) et par tous les autres moyens de communication électronique existants ou à venir relevant des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que de leurs éventuelles évolutions.


    – – Sont ainsi concernées les activités d'édition de service de télévision :
    – – – à vocation nationale, locale, ultramarine, et internationale, diffusés par voie hertzienne terrestre, et titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques assignées pour la diffusion de leurs programmes, en application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 n° 86-1067 relative à la liberté de communication (loi Léotard) (Chaînes de télévision publique, telles que France Télévisions, Arte, France Média Monde et TV5 Monde) ;
    – – – à vocation nationale, diffusés par voie hertzienne terrestre et autorisées par l'ARCOM en application de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 n° 86-1067 relative à la liberté de communication (loi Léotard) (Chaînes privées généralistes telles que TF1 ou M6) ;
    – – – à vocation nationale, diffusés par voie hertzienne terrestre et autorisées par l'ARCOM en application de l'article 30-1 de la même loi (Chaînes privées gratuites de la TNT) ;
    – – – à vocation nationale, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et faisant appel à une rémunération de la part des usagers, autorisées par l'ARCOM en application de l'article 30-1 de la même loi (exemple : Canal +) ;
    – – – distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'ARCOM et ayant conclu une convention avec lui en application de l'article 33 de la même loi ;
    – – – thématiques mis à disposition du public sur le territoire français par câble, par satellite ou par tout autre réseau de communication électronique et ont conclu une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 33 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le 1er août 2000, ont été autorisées par l'ARCOM conformément à l'article 30.1 de la même loi, ou créées par la loi n° 99-1174 du 30 décembre 1999 ;
    – – – à vocation locale mis à disposition du public sur le territoire français par voie hertzienne terrestre ou par des réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'ARCOM et ont été autorisés par celui-ci en application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ou ont conclu une convention avec lui en application de l'article 33 de la même loi ;
    – – – 100 % digitales,


    – d'autre part, aux salariés employés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, y compris lorsqu'ils sont en déplacement hors du territoire français.

  • Article 3

    En vigueur

    Augmentation des salaires minima

    Les barèmes de salaires bruts minima sont augmentés entre 3 % et 9 % (4,40 % en moyenne) selon les différents niveaux de classification conventionnels en vigueur (articles 21 et 22 de la convention collective de la télédiffusion).

    Cette revalorisation s'applique à compter du 1er février 2023.

    Les nouvelles grilles des salaires minima sont annexées au présent accord.

    NiveauRevalorisation
    IA9 %
    B7 %
    C
    IIA
    B
    C
    IIIA4 %
    B
    C
    IVA3 %
    B
    C
    VA
    B
    C
    VI
  • Article 4

    En vigueur

    Extension


    Les organisations signataires représentant les employeurs et les salariés conviennent de demander l'extension du présent accord.

    • Article

      En vigueur

      Annexe


      Barème des salaires brut minima au 1er février 2023

      (En euros.)

      − 50 salariés+ 50 salariés
      Au 2 juillet 2021 (mensuel)Au 2 juillet 2021 (annuel)Au 1er février 2023 (mensuel)Au 1er février 2023 (annuel)Au 2 juillet 2021 (mensuel)Au 2 juillet 2021 (annuel)Au 1er février 2023 (mensuel)Au 1er février 2023 (annuel)
      4,40%4,40%
      I1 605,0019 260,001 750,0021 000,001 605,0018 900,001 750,0021 000,00
      1 645,0019 200,001 760,0021 120,001 650,0019 800,001 765,0021 180,00
      1 660,0019 500,001 775,0021 300,001 700,0020 400,001 820,0021 840,00
      II1 675,0020 100,001 790,0021 480,001 800,0021 600,001 925,0023 100,00
      1 700,0020 400,001 820,0021 840,001 900,0022 800,002 035,0024 420,00
      1 720,0020 640,001 840,0022 080,002 000,0024 000,002 140,0025 680,00
      III1 800,0021 600,001 875,0022 500,002 100,0025 200,002 185,0026 220,00
      1 850,0022 200,001 925,0023 100,002 150,0025 800,002 235,0026 820,00
      1 900,0022 800,001 975,0023 700,002 200,0026 400,002 290,0027 480,00
      IV2 120,0025 440,002 185,0026 220,002 300,0027 600,002 370,0028 440,00
      2 200,0026 400,002 265,0027 180,002 400,0028 800,002 475,0029 700,00
      2 300,0027 600,002 370,0028 440,002 500,0030 000,002 575,0030 900,00
      V2 850,0034 200,002 935,0035 220,002 900,0034 800,002 990,0035 880,00
      3 050,0036 600,003 140,0037 680,003 200,0038 400,003 295,0039 540,00
      3 250,0039 000,003 350,0040 200,003 600,0043 200,003 710,0044 520,00
      VI3 500,0042 000,003 605,0043 260,004 000,0048 000,004 120,0049 440,00

(1) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 20 mars 2023 - art. 1)