Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 101 du 18 janvier 2023 relatif au barème de la grille nationale des salaires

Extension

Etendu par arrêté du 23 mars 2023 JORF 5 avril 2023

IDCC

  • 1267

Signataires

  • Fait à : Fait à Levallois-Perret, le 18 janvier 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNAPCCGTF ; CNGF,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CFTC CSFV ; UNSA FCS ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2023-7

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Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.

  • Article 1er

    En vigueur

    Barème. Date d'application

    Conformément à l'article 37 de la convention collective de la pâtisserie, une revalorisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er janvier 2023 de :
    + 2 % pour l'ensemble des coefficients.


    Le nouveau barème figure en annexe 1.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application


    Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Extension

    Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1

      Applicable à compter du 1er janvier 2023

      (En euros.)

      CoefficientSalaire horaireNombre d'heuresSalaire mensuel
      Personnel de fabrication
      16011,39151,671 727,52
      16511,46151,671 738,14
      17011,59151,671 757,86
      17511,66151,671 768,47
      18011,80151,671 789,71
      18512,16151,671 844,31
      19012,47151,671 891,32
      22014,31151,672 170,40
      25016,25151,672 464,64
      27017,54151,672 660,29
      29018,86151,672 860,50
      31020,16151,673 057,67
      33021,46151,673 254,84
      35022,76151,673 452,01
      Personnel de vente
      16011,39151,671 727,52
      16511,46151,671 738,14
      17011,59151,671 757,86
      17511,66151,671 768,47
      18011,80151,671 789,71
      20012,99151,671 970,19
      21013,67151,672 073,33
      25016,25151,672 464,64
      Personnel des services administratifs
      Employés
      16011,39151,671 727,52
      16511,46151,671 738,14
      17011,59151,671 757,86
      18011,80151,671 789,71
      19012,47151,671 891,32
      Personnel d'entretien
      Ouvriers d'entretien
      16011,39151,671 727,52
      16511,46151,671 738,14
      19012,47151,671 891,32
      Personnel de livraison
      16511,46151,671 738,14
      17011,59151,671 757,86
      18011,80151,671 789,71
      19012,47151,671 891,32

(1) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 23 mars 2023 - art. 1)