Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

Textes Salaires : Pays de la Loire Accord du 7 octobre 2022 relatif aux indemnités de petits déplacements (repas-transports-trajets) applicables au 1er décembre 2022

Extension

Etendu par arrêté du 31 janvier 2023 JORF 8 février 2023

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à : Fait à Saint-Herblain, le 7 octobre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFB Pays de la Loire ; CAPEB Pays de la Loire,
  • Organisations syndicales des salariés : UR CFDT Pays de la Loire ; FO Pays de la Loire ; UNSA Pays de la Loire,

Numéro du BO

2023-5

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

    • Article

      En vigueur

      En application de l'article I-3 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés, d'une part, par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1596) et, d'autre part, par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597), les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux organisations représentatives au niveau national se sont réunies pour déterminer les montants des indemnités de transports et trajets et l'indemnité minimale de repas des ouvriers du bâtiment des Pays de la Loire.

  • Article 1er

    En vigueur

    Indemnités de transports – trajets

    Les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux organisations représentatives au niveau national ont déterminé les montants des indemnités de transports et trajets des ouvriers du bâtiment des départements de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée. À l'issue des négociations, les montants des indemnités de trajets demeurent inchangés et les montants des indemnités de transports sont fixés comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

    Au 1er décembre 2022 :

    Pays de la LoireZones
    Au 01.12.20221-A1-B234567
    0 à 5 km5 à 10 km10 à 20 km20 à 30 km30 à 40 km40 à 50 km50 à 65 km65 à 80 km
    Trajet0,48 €0,67 €1,90 €4,08 €5,12 €6,11 €6,86 €8,17 €
    Transport0,84 €1,07 €4,16 €7,86 €12,03 €17,91 €19,18 €23,23 €

  • Article 2

    En vigueur

    Indemnités de repas


    Les organisations d'employeurs de la région Pays de la Loire et les organisations de salariés, adhérentes aux organisations représentatives au niveau national ont déterminé que le montant de l'indemnité minimale de repas des ouvriers du bâtiment des départements de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée, est fixé à 10,50 €.

  • Article 3

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés

    Compte tenu de la structure des entreprises du bâtiment comportant d'une part, les entreprises occupant jusqu'à dix salariés (visées par le décret du 1er mars 1962) et d'autre part, les entreprises occupant plus de dix salariés (non visées par le décret du 1er mars 1962) et de la volonté des parties signataires de maintenir une homogénéité en matière d'indemnités de petits déplacements au bénéfice de l'ensemble des ouvriers concernés par les conventions collectives susvisées, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Application


    Le présent accord entrera en application à compter du 1er décembre 2022.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée. Dénonciation. Révision. Adhésion

    Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément à l'article L. 2222-6 du code du travail, il pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

    Toute modification, révision totale ou partielle, des dispositions ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment représentatives au plan national. Les demandes de révision de la présente convention doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.

    Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au niveau national qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt


    Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions légales en vigueur, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

  • Article 7

    En vigueur

    Extension


    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail.