Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022 (1)

Textes Salaires : Thiers (Région de) (ex-IDCC 1007) Avenant n° 87 du 7 octobre 2022 relatif aux taux effectifs garantis annuels, aux rémunérations minimales hiérarchiques et au salaire de base horaire des travailleurs à domicile

Extension

Etendu par arrêté du 7 février 2023 JORF 18 février 2023

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Clermont-Ferrand, le 7 octobre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Auvergne,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FO,

Numéro du BO

2023-1

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

  • Article 1er

    En vigueur

    À compter de l'année 2022, les taux effectifs garantis annuels, établis sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, pour chacun des divers niveaux et échelons de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, sont les suivants :

    NiveauCoefficientPour un horaire
    de 151,67 heures
    I14020 148 €
    14520 198 €
    15520 248 €
    II17020 298 €
    18020 348 €
    19020 398 €
    III21520 842 €
    22521 436 €
    24022 592 €
    IV25523 430 €
    27024 633 €
    28525 967 €
    V30527 857 €
    33530 449 €
    36533 558 €
    39535 939 €

    Les taux effectifs garantis annuels comprennent les compensations pécuniaires versées pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

  • Article 2

    En vigueur

    Les salaires de base horaire des travailleurs à domicile seront les suivants à compter du 1er décembre 2022 :
    – monteurs-cloueurs : 9, 82 euros ;
    – monteurs-ajusteurs : 11,67 euros ;
    – polisseurs et trempeurs : 13,17 euros.

    Ces salaires s'entendent frais professionnels compris à l'exception des monteurs-cloueurs pour lesquels il n'existe aucun frais professionnel.

  • Article 3

    En vigueur


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Les parties conviennent qu'il s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2023.

  • Article 4

    En vigueur

    Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de même valeur.

    Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique d'égalité professionnelle et de mixité des emplois indispensable au développement économique de notre société et à la reconnaissance de la place des femmes dans le monde du travail.

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur


    Le présent accord a été fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 7 février 2023 - art. 1)