Accord du 4 juin 2015 fixant les contours du régime de frais de santé des salariés intérimaires
Textes Attachés
Accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires
Avenant n° 1 du 30 septembre 2016 à l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires
Avenant n° 2 du 9 décembre 2016 à l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires
Avenant n° 3 du 6 octobre 2017 relatif au régime de frais de santé
Avenant n° 4 du 22 décembre 2017 relatif au régime de frais de santé
Avenant du 14 septembre 2018 relatif à l'interprétation de l'article 14 de l'accord du 14 décembre 2015
Accord du 13 décembre 2018 relatif aux dispositifs de protection sociale et à l'accompagnement des parcours professionnels
Avenant n° 5 du 20 septembre 2019 à l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires
Avenant n° 6 du 25 septembre 2020 à l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires
Avenant n° 7 du 18 novembre 2022 à l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires
Avenant n° 8 du 17 novembre 2023 à l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires
Avenant n° 9 du 27 septembre 2024 à l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires
Avenant n° 10 du 10 octobre 2025 à l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires
En vigueur
Les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire ont conclu le 14 décembre 2015 l'accord relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires. Cet accord a été modifié par six avenants datés du 30 septembre 2016, du 9 décembre 2016, du 6 octobre 2017, du 22 décembre 2017, 20 septembre 2019 et du 25 septembre 2020.
Dans le cadre du présent avenant, les parties signataires conviennent de réviser certaines stipulations de l'accord du 14 décembre 2015.
D'une part, par avenant n° 6 du 25 septembre 2020, les partenaires sociaux de la branche ont fixé le montant de la cotisation conventionnelle au régime collectif à 0,1400€/h de travail et, pour les salariés intérimaires relevant du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, à 0,089€/h. Cet avenant donne la possibilité aux partenaires sociaux de fixer, chaque année, le montant des cotisations appelées en minorant ou en majorant le montant des cotisations conventionnelles. Pour les années 2021 et 2022, les partenaires sociaux de la branche avaient convenu, en accord avec les co-assureurs recommandés, de prolonger le taux d'appel appliqué depuis 2018.
Dans un contexte de déficit structurel du régime recommandé et afin de garantir un pilotage maîtrisé du régime, les partenaires sociaux ont mené une réflexion sur les mesures à prendre. Tenant compte du contexte économique actuel marqué par une forte inflation, les parties signataires décident de continuer à appeler, pour les 3 années à venir, auprès des salariés intérimaires et des entreprises, un montant de cotisations inférieur au montant des cotisations conventionnelles. Mais, en vue de s'inscrire dans une trajectoire de rétablissement à terme de l'équilibre financier du régime recommandé, le taux d'appel est réévalué. Les parties signataires conviennent, en conséquence, d'une augmentation progressive du taux des cotisations appelées sur les années 2023, 2024 et 2025, correspondant à une évolution de 5 % par an.
Par avenant n° 6 du 25 septembre 2020, les partenaires sociaux de la branche avait déjà pris des mesures spécifiques visant à faire bénéficier les salariés intérimaires placés en activité partielle du maintien des garanties pendant tous les périodes où ils ne sont pas en activité, sans versement des cotisations au titre des heures non travaillées.
Par le présent avenant, les parties signataires du présent avenant étendent le maintien des garanties, sans versement de cotisation au titre des heures non travaillées, à l'ensemble des cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement par l'employeur.
Les parties signataires précisent, en dernier lieu, que les modifications apportées par le présent avenant à l'accord du 14 décembre 2015 figurent en italique dans un souci de lisibilité.
En vigueur
Révision de l'article 4 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail »L'article 4 de l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires est modifié comme suit :
« Le bénéfice des garanties visées à l'article 10 est maintenu au profit des salariés intérimaires dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien total ou partiel de salaire par l'employeur, moyennant paiement des cotisations.
Lorsque la suspension du contrat de travail donne lieu au versement d'un revenu de remplacement par l'employeur (activité partielle de longue durée, congé de reclassement, congé de mobilité, chômage intempérie, etc., le salarié intérimaire bénéficie du maintien des garanties, sans versement des cotisations au titre des heures non travaillées. »
Les articles 4.1 et 4.2 de l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires sont inchangés.
En vigueur
Révision de l'article 9.4 « Montant de la cotisation »Les parties signataires du présent avenant fixent le montant des cotisations appelées pour les années 2023,2024 et 2025.
En conséquence, l'article 9.4 de l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires est complété par trois nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations appelées, afférentes aux périodes d'emploi du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2023, seront : 0,1258 €/ h de travail, et 0,0800 €/ h de travail pour les salariés intérimaires relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Les cotisations appelées, afférentes aux périodes d'emploi du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, seront : 0,1322 €/ h de travail, et 0,084 €/ h de travail pour les salariés intérimaires relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Les cotisations appelées, afférentes aux périodes d'emploi du 1er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2025, seront : 0,1388 €/ h de travail, et 0,0882 €/ h de travail pour les salariés intérimaires relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.»
En vigueur
Entrée en vigueur et durée de l'accordLe présent avenant porte révision de l'accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires. Il se substitue de plein droit aux stipulations de cet accord, conformément à l'article L. 2261-8 du code du travail.
Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Articles cités
En vigueur
Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.En vigueur
Force obligatoire de l'accord de branche du 14 décembre 2015 et de ses avenants
L'accord du 14 décembre 2015 et ses avenants s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail fixant les matières dans lesquelles les stipulations de l'accord de branche prévalent sur une convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de son entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.Articles cités
En vigueur
Révision et dénonciationLe présent avenant peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.