Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I : CLASSIFICATION ET SALAIRES Protocole d'accord du 20 juin 1984
ABROGÉANNEXE AU PROTOCOLE D'ACCORD DU 20 JUIN 1984 Protocole d'accord du 20 juin 1984
Annexe I Définition des niveaux et échelons Protocole d'accord du 20 juin 1984
Annexe I Définition des niveaux et échelons Protocole d'accord du 20 juin 1984
Annexe I Définition des niveaux et échelons Protocole d'accord du 20 juin 1984
Annexe I Définition des niveaux et échelons Protocole d'accord du 20 juin 1984
ABROGÉANNEXE AU PROTOCOLE D'ACCORD DU 20 JUIN 1984 Protocole d'accord du 20 juin 1984
Annexe II Protocole d'accord du 2 juillet 1984
ABROGÉDUREE DU TRAVAIL Accord du 29 mars 1982
Accord du 29 mars 1982 relatif à la durée du travail - Annexe 1
Accord du 31 janvier 1985 relatif à la formation professionnelle
Protocole d'accord du 11 janvier 1989 relatif aux modalités de rupture du contrat de travail à partir de 55 ans
Avenant du 11 janvier 1989 relatif aux modalités de rupture du contrat de travail à partir de 55 ans
Accord collectif du 14 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉFORMATION PROFESSIONNELLE Accord collectif du 19 mai 1995
Accord du 2 octobre 1996 relatif à la formation professionnelle (contrats d'insertion en alternance, de qualification)
Avenant du 27 janvier 1997 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Accord du 2 octobre 1997 relatif au financement du fonds d'action pour l'emploi et l'insertion
Avenant du 2 octobre 1997 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
ABROGÉEMPLOI, DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 2 octobre 1997
Annexe à l'avenant prévoyance du 2 octobre 1997 relatif à l'adhésion et gestion du régime prévoyance Protocole d'accord du 17 novembre 1997
Accord du 19 janvier 1998 relatif à la mise en place de certificats de qualification
ABROGÉCRÉATION DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE OPÉRATEUR POLYVALENT DU ECYCLAGE INDUSTRIEL Accord du 7 mai 1998
Avis du 13 janvier 1999 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 du 2 décembre 1998 relatif à la formation professionnelle
Accord paritaire du 26 janvier 1999 relatif aux ormations initiales obligatoires et aux formations continues obligatoires de sécurité du transport en compte propre
Accord du 6 avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Avenant à l'accord paritaire du 26 janvier 1999 relatif aux formations initiales minimales obligatoires Avenant n° 3 du 2 février 2000
Avenant n° 4 du 31 mars 2000 relatif au FCOS
Avenant du 26 septembre 2001 portant report de la date d'effet de la mise en oeuvre de l'accord du 26 janvier 1999 et de ses avenants
Accord du 27 février 2002 relatif à la cessation d'activité
Accord du 27 février 2002 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 20 novembre 2002 relatif à l'indemnité compensatrice de préavis
ABROGÉPrévoyance Avenant du 20 novembre 2002
ABROGÉAccord du 6 mai 2003 portant création des certificats de qualification professionnelle par métier d'opérateur polyvalent dans le recyclage industriel
Accord du 11 juin 2003 portant modification à l'accord ARTT du 6 avril 1999
Avenant du 11 juin 2003 portant modifications du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective
Avenant n° 3 du 19 septembre 2003 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail dans la récupération
Avenant du 15 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 15 janvier 2004 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 15 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant relatif à l'accord FIMO-FCOS du 26 janvier 1999 Avenant n° 5 du 5 janvier 2005
Avis de la commission nationale paritaire relatif à l'accord du 5 janvier 2005 concernant la revalorisation des salaires Avis du 2 février 2005
Avenant du 2 février 2005 relatif à la réécriture du champ d'application
Accord du 1 juin 2005 portant modification de l'indemnité de départ en retraite
Avenant à l'accord du 2 octobre 1997 relatif au régime de prévoyance Avenant du 25 janvier 2006
Avenant n° 6 du 15 novembre 2006 relatif aux formations FIMO/FCOS
Avenant n° 7 du 4 décembre 2006 relatif aux formations FIMO/FCOS
Avenant relatif à l'avenant du 25 janvier 2006 concernant le régime de prévoyance mis en place par accord du 2 octobre 1997 Avenant du 15 novembre 2006
Accord du 9 mai 2007 portant application de l'avenant n° 5 au territoire national
Accord du 17 octobre 2007 relatif au travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou des jours fériés
Accord du 9 avril 2008 relatif au contingent des heures supplémentaires
ABROGÉAccord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance
Accord du 9 avril 2008 relatif au développement des formations initiales par la voie de l'apprentissage et à l'utilisation des fonds de la professionnalisation
Accord du 11 juin 2008 relatif à l'apprentissage et au fonds de professionnalisation
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 janvier 2009 à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 13 janvier 2009 à l'accord du 9 avril 2008 relatif à la prévoyance
Avenant du 7 mai 2009 relatif à la prime annuelle de vacances
Accord du 7 mai 2009 relatif au développement de l'apprentissage
Accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications
ABROGÉAvenant n° 3 du 8 juillet 2009 à l'accord du 9 avril 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 9 du 17 septembre 2009 à l'accord du 26 janvier 1999 relatif aux obligations de formation des conducteurs routiers
ABROGÉAccord du 13 octobre 2009 relatif aux seniors
Avenant n° 1 du 17 septembre 2009 à l'accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications
ABROGÉAvenant n° 4 du 13 octobre 2009 à l'accord du 9 avril 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 12 janvier 2010 portant modification de l'article 1er de la convention
Avenant n° 2 du 12 janvier 2010 portant modification de l'article 67 bis de la convention
Avenant n° 2 du 12 janvier 2010 portant modification de l'article 1er de la convention
Avenant du 14 avril 2010 portant modification de la convention
Accord du 14 avril 2010 relatif à l'apprentissage
Accord du 14 avril 2010 relatif aux indemnités de petits déplacements
ABROGÉAvenant n° 5 du 12 mai 2010 à l'accord du 9 avril 2008 relatif à la prévoyance
Accord du 4 octobre 2010 relatif à l'égalité professionnelle
ABROGÉAccord du 4 octobre 2010 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Accord du 11 janvier 2011 relatif aux congés pour événements familiaux
ABROGÉAvenant n° 6 du 11 janvier 2011 portant modification de l'accord prévoyance du 9 avril 2008
Accord du 22 février 2011 relatif à la création d'une commission paritaire de validation
Accord du 23 juin 2011 relatif à l'apprentissage et aux fonds de professionnalisation
Accord du 23 juin 2011 relatif au plan d'épargne retraite (PEI et PERCOI)
Accord du 7 octobre 2011 modifiant l'article 38 « Durée du mandat des membres du CE » de la convention
Accord du 31 janvier 2012 relatif à la désignation de l'OPCA et à la création de la section paritaire professionnelle
ABROGÉAvenant n° 7 du 13 mars 2012 à l'accord du 9 avril 2008 relatif à la prévoyance
Accord du 29 mai 2012 relatif au développement de l'apprentissage et à sa prise en charge
Avenant du 16 octobre 2012 modifiant l'article 49 bis « Indemnisation de la maladie ou de l'accident » de la convention
Avenant n° 3 du 13 novembre 2012 relatif à la prime annuelle de vacances
Accord du 23 mai 2013 relatif à la désignation de l'OPCA
Accord du 23 mai 2013 relatif à l'apprentissage et aux fonds de professionnalisation
Accord du 3 juillet 2013 modifiant l'article 60.2 « Salaire minimum professionnel »
Accord du 3 juillet 2013 relatif aux congés pour événements familiaux
ABROGÉAccord du 30 septembre 2013 relatif au contrat de génération
ABROGÉAvenant n° 8 du 30 septembre 2013 à l'accord du 9 avril 2008 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 9 du 21 janvier 2014 à l'accord du 9 avril 2008 relatif à la prévoyance
Accord du 15 mai 2014 relatif à la répartition des fonds pour le financement des CFA
Accord du 9 décembre 2014 relatif à la création des CQP « Opérateurs de tri »
Accord du 9 décembre 2014 relatif à la création d'un observatoire des métiers
ABROGÉAvenant du 9 décembre 2014 à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance
Accord du 29 janvier 2015 relatif à l'organisation du temps partiel
Avenant du 24 mars 2015 relatif aux heures supplémentaires des chauffeurs et d'équipages de transport
Avenant du 24 mars 2015 relatif au travail de nuit, du dimanche et de jours fériés
ABROGÉAvenant n° 11 du 24 mars 2015 modifiant l'accord du 9 avril 2008 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Accord du 21 mai 2015 modifiant l'article 67 bis « Prime de vacances »
Accord du 21 mai 2015 relatif au développement de l'apprentissage
Accord du 9 juillet 2015 relatif aux CQP « Opérateur de tri manuel » et « Opérateur de tri mécanisé »
Accord du 9 juillet 2015 relatif au pacte de responsabilité
ABROGÉAvenant n° 12 du 9 juillet 2015 à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance
Accord du 10 décembre 2015 relatif à la réforme de la formation professionnelle
Accord du 8 mars 2016 relatif au développement de l'apprentissage et à sa prise en charge au titre des fonds de professionnalisation
Accord du 8 mars 2016 relatif à la classification des certificats de qualification professionnelle interbranches et de la certification Clé A
Avenant du 10 mai 2016 portant modification de l'article 1er « Champ professionnel et territorial » de la convention
Accord du 10 février 2017 relatif à la modification de l'article 71 « Congés pour événements familiaux » de la convention collective
Accord du 10 février 2017 relatif au contrat de génération
Accord du 10 février 2017 relatif au développement de l'apprentissage et à sa prise en charge au titre des fonds de professionnalisation
ABROGÉAvenant n° 13 du 11 septembre 2017 relatif à la modification du régime prévoyance
Accord du 9 octobre 2017 relatif à la modification de l'article 49 bis « Indemnisation de la maladie ou de l'accident »
Accord du 6 décembre 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 6 décembre 2017 relatif à la modification de l'article 79 « indemnité de licenciement » de la convention collective
Accord du 6 décembre 2017 relatif au financement du dialogue social
Accord du 13 juin 2018 relatif à l'égalité professionnelle
Accord du 13 juin 2018 relatif à l'insertion, au maintien et à la formation des salariés en situation de handicap
Accord du 28 mars 2018 relatif au développement de l'apprentissage et à sa prise en charge au titre des fonds de professionnalisation
ABROGÉAvenant du 4 octobre 2018 modifiant l'avenant du 9 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance complémentaire
ABROGÉAvenant du 20 février 2019 à l'avenant du 9 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Accord du 20 février 2019 relatif au développement de l'apprentissage et à sa prise en charge au titre des fonds de professionnalisation
Accord du 3 avril 2019 relatif à la modification de l'article 67 bis de la convention
Accord du 10 octobre 2019 à l'avenant du 9 décembre 2014 et avenants ultérieurs relatif à la prévoyance complémentaire
Avenant du 4 février 2020 à l'accord du 6 décembre 2017 relatif au financement du dialogue social
ABROGÉAccord du 3 avril 2020 relatif aux modalités de prise de congés dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19
Accord du 14 mai 2020 relatif à l'activité partielle individuelle dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19
Accord du 1er octobre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APDL) dans le cadre de la crise sanitaire liée à la « Covid-19 »
Avenant du 9 décembre 2020 à l'accord du 1er octobre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD) dans le cadre de la crise sanitaire liée à la « Covid-19 »
Avenant du 9 décembre 2020 relatif à la modification de l'article 80 « Indemnité de départ en retraite » de la convention collective
Avenant du 7 avril 2021 à l'accord du 10 octobre 2019 relatif à la prévoyance complémentaire
Avenant du 7 avril 2021 à l'accord du 10 octobre 2019 relatif à la garantie invalidité permanente
ABROGÉAccord du 29 septembre 2022 relatif au forfait annuel en jours
Avenant n° 1 du 21 novembre 2022 à l'accord du 1er octobre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Accord du 5 avril 2023 relatif à la mise en place du dispositif Pro-A
ABROGÉAvenant du 5 avril 2023 à l'accord du 29 septembre 2022 relatif au forfait annuel en jours
Avenant du 5 avril 2023 à l'accord du 10 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 14 février 2024 à l'accord du 5 avril 2023 relatif à la mise en place du dispositif Pro-A
Accord du 3 juillet 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire
Avenant n° 3 du 3 juillet 2024 relatif à la modification de l'article 1er de la convention collective
Avenant du 3 octobre 2024 à l'accord du 6 décembre 2017 relatif au financement du dialogue social
Avenant du 3 octobre 2024 à l'accord n° 3 du 3 juillet 2024 relatif à la modification de l'article 1er de la convention collective
Avenant n° 2 du 3 octobre 2024 à l'accord du 29 septembre 2022 relatif au forfait annuel en jours
Avenant n° 1 du 11 décembre 2024 à l'accord du 10 octobre 2019 relatif à la protection sociale complémentaire
Avenant n° 2 du 3 octobre 2025 à l'accord du 10 octobre 2019 relatif à la protection sociale complémentaire
(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux rappellent que les accords collectifs qui organisent les conventions de forfait en jours doivent « être de nature à assurer la protection, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé d'un salarié ».
Les parties ont convenu, par le présent accord, de fixer les modalités de recours au forfait annuel en jours dans le respect du cadre légal et réglementaire.
Préalablement à la mise en œuvre du dispositif des forfaits jours au sein de l'entreprise, par application directe du présent accord de branche, le CSE en sera informé et consulté, s'il existe, au jour de la mise en place du dispositif de forfait-jours dans l'entreprise ou l'établissement.
(non en vigueur)
Abrogé
Sont concernées les entreprises entrant dans le champ professionnel et territorial de la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération.
Les parties signataires indiquent que l'objet du présent accord ne justifie pas ou ne nécessite pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
(non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
– les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
– les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.Sont exclus du forfait jours, les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail.
(1) L'article II est étendu sous réserve qu'en application du 1° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, en se conformant aux critères posés par l'article L. 3121-58 du code du travail.
(Arrêté du 3 février 2023 - art. 1)
(non en vigueur)
Abrogé
Dans la mesure où la convention de forfait ne se présume pas, le salarié doit l'avoir expressément acceptée.
Une convention de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec les salariés visés ci-dessus, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leurs sont confiées à condition qu'ils disposent d'une autonomie leur permettant d'adapter, chaque jour leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.
Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d'adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, le salarié ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions, se voir imposer d'heures d'arrivée et de départ.
(1) L'article III est étendu sous réserve qu'en application du 5° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise ou un nouvel accord de branche précise les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours.
(Arrêté du 3 février 2023 - art. 1)
(non en vigueur)
Abrogé
Nombre de jours travaillés dans l'année
Le nombre de jours travaillés et rémunérés forfaitairement est fixé à deux cent dix-huit jours maximum par an, journée de solidarité incluse, compte tenu d'un droit à congés payés complet.
La période annuelle de référence peut correspondre à l'année civile ou à toute autre période de référence annuelle de douze mois consécutifs.
Les jours ou demi-journées travaillés seront à répartir sur l'année. Les périodes correspondant à la journée ou à la demi-journée de travail sont fonction de la nature de l'activité du salarié et des contraintes de l'entreprise. La demi-journée de travail peut correspondre aux périodes de travail du salarié, quelle que soit leur durée, à l'intérieur d'une plage horaire déterminée. À défaut de précision de l'employeur, le moment du repas est, en principe, la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée à une autre.
Pour les salariés ayant acquis des jours d'ancienneté, les jours d'ancienneté viendront en déduction du nombre de deux cent dix-huit jours.
Forfait annuel en jours réduit
Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année, un forfait annuel inférieur à deux cent dix-huit jours peut être proposé au prorata de la réduction de leur activité. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Pour les salariés ayant acquis des jours d'ancienneté, les jours d'ancienneté viendront en déduction du nombre de jours travaillés.
Jours de repos
Prise de jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de deux cent dix-huit jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés, il sera tenu compte des dispositions légales et réglementaires se rapportant à tout autre type d'absence.
Le positionnement des repos concernés par journée entière ou demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Rachat des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Un avenant à la convention de forfait conclu entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
En aucun cas, le nombre maximal de jours travaillés à l'année n'ira au-delà de deux cent trente-cinq jours, et ce dans le cadre des dispositions sur le rachat des jours de repos prévu par l'article L. 3121-59 du code du travail.
Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Incidence des absences
Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.
Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Les absences non rémunérées donnent lieu à retenue sur salaire. Cette retenue se fait par journée ou demi-journée.
Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés ou de demi-journées non rémunérées.
Embauche ou rupture de contrat en cours d'année
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours de période annuelle de référence, une règle de proratisation concernant le plafond de jours travaillés est appliquée.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou ne prenant pas tous leurs congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Arrivée en cours d'année
Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
– le nombre de samedi et de dimanche ;
– le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année ;
– le prorata du nombre de repos supplémentaires pour l'année considérée.Départ en cours d'année
Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ :
– le nombre de samedis et de dimanches ;
– les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d'année ;
– le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l'année considérée.Lorsqu'un collaborateur quittera la société au cours de la période de référence sans avoir disposé de tout ou partie des jours de repos auxquels il a droit, à proportion de la période annuelle écoulée, une indemnité compensatrice lui sera versée.
(1) L'article IV est étendu sous réserve qu'un accord d'entreprise précise l'impact, sur la rémunération du salarié, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence, conformément aux dispositions du 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail. A ce titre, l'accord pourrait par exemple prévoir une règle de calcul permettant de déterminer le salaire journalier du salarié, ou encore des modalités de régularisation de la rémunération du salarié quittant l'entreprise en cours de période de référence alors qu'il n'a pas bénéficié de l'ensemble des jours de repos auxquels il pouvait prétendre ou, au contraire, qu'il a bénéficié de plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre.
(Arrêté du 3 février 2023 - art. 1)Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
L'employeur est tenu à une obligation de sécurité. Dans ce cadre, il s'assure régulièrement que l'amplitude et la répartition du temps de travail permettent une charge de travail raisonnable compatible avec la préservation de la santé et la sécurité du salarié.
Temps de repos
Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le salarié ne pourra être amené à travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine civile.
Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail-équilibre vie personnelle et professionnelle
Le supérieur hiérarchique assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.
Décompte des jours travaillés
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.
L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître notamment :
– la date des journées ou des demi-journées travaillées ;
– la date des journées ou des demi-journées de repos prises ; pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jours de repos…Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations sur un support défini au sein de l'entreprise (formulaire papier, déclaration sur un intranet ou d'une manière générale sur tout support pouvant remplir cette fonction). Le support devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail.
En tout état de cause, le document de contrôle sera validé chaque mois par le responsable hiérarchique et archivé par le service d'administration du personnel.
À la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.
• À titre indicatif, en termes de méthode :
Un suivi régulier de la charge de travail du salarié sera effectué, en temps réel, par sa hiérarchie. Cette dernière vérifiera, au moyen d'un relevé périodique d'activité, d'un décompte mensuel de temps, etc., que l'intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est adéquate avec une durée du travail raisonnable.
Un bilan individuel sera effectué, dans le cadre d'un entretien, avec chaque collaborateur, tous les trimestres (ou semestres) pour vérifier l'adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire, et au nombre de jours travaillés, ainsi que l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.
En cas de constat de difficultés, le supérieur devra immédiatement organiser un entretien avec le collaborateur concerné au cours de laquelle sa charge réelle de travail sera analysée et des éventuelles mesures décidées.
Celles-ci feront l'objet d'un compte-rendu dont un exemplaire sera remis au salarié. Ce document sera communiqué dans les plus brefs délais à la direction. Le salarié pourra émettre des réserves sur le contenu de ce compte-rendu.
En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plusieurs semaines, le salarié peut, après s'en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec la direction des ressources humaines.
Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié des durées de repos, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance. Aussi, les parties s'engagent-elles sur l'existence d'un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail : chaque salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés, pendant ses congés et sur l'ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. Pendant ces périodes, il n'a pas l'obligation de lire et de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques.
Par ce droit à la déconnexion numérique, les parties mettent en place un dispositif de régulation de l'utilisation des outils numériques (sensibilisation des salariés, procédures…), en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle.
(non en vigueur)
Abrogé
Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les 12 mois de la période de décompte, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paye considérée. La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de son emploi. Cette rémunération minimale applicable au salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année est différente et supérieure à la rémunération minimale conventionnelle applicable aux salariés qui ne sont pas titulaires d'une telle convention.
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord sera conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes conformément au code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.